7. Changement de circonstances et raisons imperieuses

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  1. 7.1. Changement de circonstances
    1. 7.1.1. Exigences relatives aux avis
    2. 7.1.2. Norme de preuve
    3. 7.1.3. Aucun critère particulier n’est établi concernant les changements survenus dans les conditions dans le pays
    4. 7.1.4. Évaluation des changements de conditions dans le pays
    5. 7.1.5. Examen possible par le tribunal des éléments de preuve présentés après l’audience
    6. 7.1.6. Obligation de fournir des motifs suffisants et de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents
  2. 7.2. Raisons impérieuses
    1. 7.2.1. Introduction
    2. 7.2.2. Applicabilité
    3. 7.2.3. Obligation de prendre en considération le paragraphe 108(4)
    4. 7.2.4. Sens de l’expression « raisons impérieuses »
    5. 7.2.5. Étendue ou gravité du préjudice
    6. 7.2.6. Preuve psychologique et séquelles psychologiques
    7. 7.2.7. Persécution d’autres personnes
    8. 7.2.8. Persécution généralisée
    9. 7.2.9. Retour dans le pays de persécution et incidents de persécution survenus dans plusieurs États
    10. 7.2.10. Caractère adéquat des motifs de décision

7. Changement de circonstances et raisons imperieuses

7.1. Changement de circonstances

Les questions traitées dans le présent chapitre découlent de situations où les motifs pour lesquels les demandeurs d’asile craignent de retourner dans leur pays ont changé depuis le moment où ils se sont enfuis.

Dans sa décision relative à une demande d’asile, la Section de la protection des réfugiés (SPR) examine la situation à la fois au moment où le demandeur d’asile s’est enfui de son pays et au moment de l’audience. Autrement dit, la question que soulève une demande d’asile n’est pas celle de savoir si le demandeur d’asile a déjà eu, dans le passé, des motifs de craindre d’être persécuté, mais plutôt s’il a aujourd’hui, au moment de la prise de la décision relative à sa demande d’asile, des motifs sérieux de craindre de l’être à l’avenir. Par conséquent, le demandeur d’asile n’a pas besoin de protection si les motifs pour lesquels la protection est demandée n’existent plus.

Le paragraphe 108(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est ainsi libellé :

108(1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

[…]

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

Plus précisément, les changements prévus à l’alinéa 108(1)e) peuvent concerner la situation dans le pays de référence ou les circonstances personnelles du demandeur d’asileNote 1.

Bien que le changement de circonstances puisse invalider le bien­fondé d’une demande d’asile, un demandeur d’asile peut être autorisé à établir une demande d’asile sur place (voir le chapitre 5).

Le paragraphe 108(2) fournit le cadre pour la perte du statut. Le ministre peut présenter une demande de perte de statut pour l’un des motifs prévus au paragraphe (1), y compris les changements de circonstances prévus à l’alinéa 108(1)e). Pour une discussion sur les changements de circonstances dans le contexte de la perte de statut, se reporter au chapitre 12.

7.1.1. Exigences relatives aux avis

Il semble y avoir un certain désaccord dans la jurisprudence au sujet de la nécessité d’aviser le demandeur d’asile que le changement de circonstances est une question à trancher dans la demande d’asile.

Dans la décision AlfarsyNote 2, la Cour fédérale était d’avis que, puisque la définition de réfugié au sens de la Convention est de nature prospective, la Commission n’avait d’autre obligation que de préciser que la « crainte objective » était une question à trancher dans la demande d’asile et que les changements font partie de la preuve concernant le bien­fondé de la demande d’asile.

Dans une affaire plus récente, ButerwaNote 3, la Cour, sans trancher la question, a déclaré qu’elle doutait qu’un avis distinct de changement de circonstances soit nécessaire.

D’un autre côté, dans la décision KerimuNote 4, la Cour soutient qu’il faut donner avis des questions qui sont déterminantes, dont un changement de circonstances.

Puisque le droit de connaître la preuve produite contre soi est une question de justice naturelle, il semble prudent pour la Commission de soulever explicitement la question du changement de circonstances, particulièrement si la question pourrait être déterminante pour la demande d’asile. Il n’est cependant pas certain que la question doive être soulevée dans un avis officiel préalable à l’audience.

7.1.2. Norme de preuve

Comme pour toutes les autres demandes d’asile dont est saisie la SPR, le critère du bien-fondé qui a été formulé dans la décision AdjeiNote 5 s’applique aux demandes d’asile dans lesquelles il faut apprécier le changement dans les conditions qui a eu lieu ou qui est en cours dans un paysNote 6, et il incombe au demandeur d’asile d’établir sa demande d’asile (le fardeau de la preuve est transféré lorsque le ministre présente une demande de perte de statut).

7.1.3. Aucun critère particulier n’est établi concernant les changements survenus dans les conditions dans le pays

Une jurisprudence antérieure a donné lieu à un nombre considérable de décisions où il y avait divergence d’opinions quant à l’applicabilité des « critères énoncés par le professeur HathawayNote 7 » dans l’évaluation des demandes d’asile lorsque des changements ont eu lieu dans les conditions dans le pays de nationalité du demandeur d’asile depuis qu’il a quitté celui-ci.

La Cour d’appel a clarifié cette question dans l’arrêt YusufNote 8, où elle a expressément rejeté l’idée qu’il existe un critère juridique distinct permettant d’apprécier le changement de conditions dans le pays. Le juge Hugessen a déclaré, au nom de la Cour :

[...] la question du « changement de situation » risque, semble-t-il, d’être élevée, erronément à notre avis, au rang de question de droit, alors qu’elle est, au fond, simplement une question de fait. Un changement dans la situation politique du pays d’origine du demandeur d’asile n’est pertinent que dans la mesure où il peut aider à déterminer s’il y a, au moment de l’audience, une possibilité raisonnable et objectivement prévisible que le demandeur d’asile soit persécuté dans l’éventualité de son retour au pays. Il s’agit donc d’établir les faits, et il n’existe aucun « critère » juridique distinct permettant de jauger les allégations de changement de situation. L’emploi de termes comme « important », « réel » et « durable » n’est utile que si l’on garde bien à l’esprit que la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer, est celle qui découle de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par l’art. 2 de la [Loi sur l’immigration] : le demandeur du statut de réfugié a-t-il actuellement raison de craindre d’être persécuté?

Dans l’arrêt RahmanNote 9, décision ultérieure de la Cour d’appel, le juge Robertson a ajouté ce qui suit à cet égard :

La Cour a jugé antérieurement dans l’affaire Yusuf que la question du « changement dans les circonstances » est essentiellement une question de fait. Ainsi, ce qui est important, ce n’est pas tant le changement que les circonstances actuelles qui existent dans le pays d’origine du requérant. La question est de savoir si ces circonstances appuient la crainte fondée de persécution alléguée par le requérant.

Dans l’arrêt FernandopulleNote 10, la Cour d’appel a confirmé que la question du changement des conditions dans le pays est une question de fait.

7.1.4. Évaluation des changements de conditions dans le pays

Il ne faut pas apprécier dans l’abstrait les changements qui feraient disparaître le fondement de la crainte de persécution chez le demandeur d’asile, mais tenir compte de leurs répercussions sur la situation particulière de celui-ciNote 11.

Le changement de circonstances est souvent lié aux conditions prévalant dans le pays de nationalité du demandeur d’asile, mais il peut également avoir un lien avec la situation personnelle du demandeur d’asileNote 12.

Dans le cas de changements très récents, il faut analyser minutieusement la preuve pour établir si le changement est suffisamment important pour éliminer la crainte du demandeur d’asileNote 13.

Bien que la Commission puisse conclure, le cas échéant, que même si des changements récents sont suffisants pour faire disparaître la crainte de persécution du demandeur d’asileNote 14, elle ne devrait pas se fonder sur les changements à court terme, transitoires, sommaires, timides, sans conséquence ou autrement inefficaces, que ce soit par leur nature ou dans leur mise en œuvre, ni leur accorder beaucoup d’importance, s’il en estNote 15.

Dans le contexte d'un changement de gouvernement, la Cour dans l'affaire Soe, a fait une analogie avec l'analyse effectuée lors de l'évaluation de la protection de l'État, qui doit être adéquate au niveau opérationnel. La Cour a annulé la décision d’évaluation des risques avant renvoi, notamment parce que le délégué du ministre n’avait pas examiné si le récent changement de régime au Myanmar était durable et réel et si les réformes démocratiques étaient opérationnelles. Le délégué « s’est largement fondé sur le fait qu’un gouvernement démocratique a été élu, sans tenir compte de la qualité des institutions de ce gouvernementNote 16 ».

Dans la décision MohamedNote 17, le juge Denault de la Section de première instance a proposé une façon utile de procéder :

[...] lorsqu’il tire une conclusion sur la question d’un changement de circonstances, le tribunal doit, à tout le moins, examiner le fondement objectif de la crainte de persécution du [demandeur d’asile], les prétendus auteurs de la persécution et la forme ou la nature de la persécution redoutée afin d’apprécier correctement l’effet du changement. Cette appréciation doit porter sur les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le [demandeur d’asile], et le tribunal devrait fournir une claire indication ou explication de sa conclusion.

7.1.5. Examen possible par le tribunal des éléments de preuve présentés après l’audience

La SPR n’est nullement tenue d’examiner les éléments de preuve présentés après l’audience qui concernent le changement des conditions dans le pays, à moins que ces éléments de preuve aient été produits par le demandeur d’asileNote 18, et que la SPR les ait acceptésNote 19, avant de rendre une décision finale.

La SPR peut, de son propre chef, présenter des éléments de preuve documentaire supplémentaires et convoquer de nouveau les parties à une audience relative à une demande d’asile à l’égard de laquelle elle n’a pas encore rendu de décision finale, afin d’entendre les éléments de preuve se rapportant au changement des conditions dans le paysNote 20.

7.1.6. Obligation de fournir des motifs suffisants et de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents

Dans l’arrêt AhmedNote 21, la Cour d’appel a souligné qu’il ne suffit pas à la Commission de simplement statuer que des changements ont eu lieu « sans autre explication pour établir que les principes juridiques en jeu ont été appliqués ».

Bien qu’elle ne soit pas tenue de citer chacun des éléments de preuve dont elle disposait, la SPR devrait démontrer dans ses motifs qu’elle ne s’est pas montrée indûment sélective, mais plutôt que, pour en arriver à sa décision, elle a examiné tous les éléments de preuve pertinents, autant ceux qui appuient la conclusion à un changement des conditions dans le pays que ceux qui ne l’appuient pasNote 22.

De plus, avant de se prononcer sur les répercussions des changements dans les conditions sur la demande d’asile, la Commission devrait avoir été saisie d’éléments de preuve qui concernent expressément le fondement même de la crainte de persécution chez le demandeur d’asileNote 23.

7.2. Raisons impérieuses

7.2.1. Introduction

Le paragraphe 108(4) de la LIPR est ainsi libellé :

108(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Dans l’arrêt ObstojNote 24, la Cour d’appel fédérale a examiné l’applicabilité de l’exception prévue au paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration (« raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer [...] ») et elle a statué que la Section du statut de réfugié pouvait à juste titre tenir compte de cette disposition lors des audiences tenues suivant l’article 69.1 de cette loi (maintenant l’article 170 de la LIPR)Note 25.

Ce principe continue de s’appliquer sous le régime de la LIPR, dont le paragraphe 108(4) ayant trait aux « raisons impérieuses » est libellé de manière semblable.

Dans la décision IsackoNote 26, la Cour fédérale a statué que le paragraphe 108(4) de la LIPR est très semblable au paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration et que, par conséquent, la jurisprudence qui s’est formée relativement au paragraphe 2(3) de l’ancienne Loi sur l’immigration peut nous guider dans l’interprétation du paragraphe 108(4) de la LIPRNote 27.

La Cour fédérale a souligné que, dans l’application des articles 96 et 97 de la LIPR, l’exception relative aux raisons impérieuses ne s’applique que lorsqu’il a été statué que la personne était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger et que la situation ayant entraîné cette conclusion n’existe plusNote 28.

Dans la décision NadjatNote 29, la Cour a rejeté la notion selon laquelle le paragraphe 108(4) s’applique uniquement si l’asile a réellement été conféré. Dans la décision IsmailNote 30, la Cour fédérale a expliqué que « la disposition n’exige pas qu’un demandeur établisse qu’on lui a déjà accordé l’asile pour motif de persécution passée. Le demandeur doit plutôt convaincre le décideur […] qu’il a éprouvé une crainte fondée de persécution dans son pays d’origine, et que son expérience explique son refus d’y retourner pour se prévaloir de la protection de l’État. En d’autres termes, le demandeur doit démontrer qu’il aurait pu, à un moment donné, obtenir le statut de réfugié; il n’a pas à établir qu’il l’a en fait obtenu. »

7.2.2. Applicabilité

Concrètement, un demandeur d’asile doit établir qu’il aurait satisfait à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger pour invoquer le paragraphe 108(4)Note 31. Il importe de souligner que le demandeur d’asile devrait établir qu’il aurait satisfait à la définition lorsqu’il a quitté son pays. Le principe d’extranéité, selon lequel un demandeur d’asile doit se trouver à l’extérieur de son pays d’origine, exigerait que l’intéressé remplisse les exigences relatives au statut de réfugié au moment où il a quitté son pays d’origine et qu’il y ait eu par la suite un changement de circonstances, avant que le tribunal puisse prendre en considération l’exception relative aux raisons impérieuses. Par conséquent, l’existence d’une persécution antérieure ne signifie pas automatiquement qu’il faille examiner l’application de l’exception.

Toutefois, pour se prévaloir de l’exception relative aux « raisons impérieuses », le demandeur d’asile n’a pas à établir que la crainte fondée de persécution subsiste, ni que la crainte subjective de persécution est continueNote 32.

En outre, l’exception relative aux « raisons impérieuses » s’applique seulement lorsque les raisons pour lesquelles la personne demande l’asile « ont cessé d’exister ». Par conséquent, pour que cette exception soit prise en considération, il faut un changement de circonstancesNote 33.

Les décideurs établissent si le demandeur d’asile répond aux exigences de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) au moment de son départ. Par exemple, dans l’affaire CortezNote 34, la Section de première instance a statué que l’applicabilité de l’alinéa 2(2)e) et du paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration n’entre en jeu que si l’on conclut que le demandeur d’asile craignait avec raison d’être persécuté lorsqu’il a quitté son pays de nationalité. Il faut que les motifs de la crainte de persécution aient cessé d’exister par la suite pour que l’exception relative aux raisons impérieuses puisse être invoquéeNote 35.

Dans l’arrêt CihalNote 36, la Cour d’appel a adopté cette interprétation, confirmant que la SSR n’était pas tenue d’examiner si la persécution antérieure constituait des raisons impérieuses au sens du paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration quand elle a conclu que le demandeur d’asile n’était pas un réfugié au sens de la Convention lorsqu’il a quitté son pays de nationalité. La même approche s’applique sous le régime de la LIPR.

La Cour fédérale a adopté la même approche dans l’arrêt SalazarNote 37, précisant que la Commission doit d’abord conclure qu’un demandeur d’asile avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment de la persécution avant d’appliquer l’exception relative aux raisons impérieuses.

Dans la décision ZunigaNote 38, la Cour fédérale a réitéré que pour que sa demande d’asile puisse être examinée au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR, le demandeur d’asile devait avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment de sa persécution.

Dans l’affaire CorralesNote 39, la Section de première instance a statué que, étant donné que la SSR n’avait jamais statué que la demandeure d’asile avait qualité de réfugié au sens de la Convention, ayant conclu que la protection de l’État était offerte dans son pays, il n’y avait pas lieu d’examiner s’il existait des raisons impérieuses. L’exception ne s’applique pas lorsque la Commission conclut que le demandeur d’asile n’a pas établi qu’il est en dangerNote 40. Par conséquent, l’exception relative aux « raisons impérieuses » n’entre en jeu que si la décision relative à la demande d’asile repose, en tout ou en partie, sur un changement de conditions dans le paysNote 41.

Dans la décision KomaromiNote 42, le demandeur d’asile a soutenu que la SPR a commis une erreur en n’envisageant pas l’application du paragraphe 108(4) de la LIPR. La Cour fédérale a rejeté la demande, précisant que « [l]a jurisprudence établit clairement que le paragraphe 108(4) ne s’applique que dans les cas où la SPR a conclu que la demande d’asile ou de protection soumise était valide, mais que les motifs qui avaient amené l’intéressé à demander l’asile avaient cessé d’exister ». Comme les demandeurs d’asile ne satisfaisaient pas à cette exigence, la SPR ne pouvait pas être blâmée de conclure que le paragraphe 108(4) ne s’appliquait pas.

L’exception relative aux « raisons impérieuses » ne s’applique pas si les éléments de preuve factuels du demandeur d’asile ne sont pas jugés crédiblesNote 43.

De même, une décision selon laquelle le demandeur d’asile disposait d’une possibilité de refuge intérieur lorsqu’il a quitté son pays empêcherait l’application de l’exception relative aux raisons impérieuses, puisque la personne n’aurait pas pu être reconnue comme ayant la qualité de réfugié au sens de la ConventionNote 44.

Dans la décision ZunigaNote 45, le demandeur d’asile contestait la décision de la SAR relative à la PRI dans le contexte du paragraphe 108(4). Le demandeur d’asile a fui son État d’origine en 2005 et a passé les 12 années suivantes aux États-Unis. Par la suite, il est venu au Canada et a demandé l’asile. La CISR a jugé que Roatán était une PRI raisonnable en 2005 et en 2018 et a conclu qu’aucune analyse des « raisons impérieuses » n’était pas nécessaire. En appel, M. Zuniga a reconnu qu’il y avait une PRI viable en 2018, mais pas au moment où il a fui le Honduras en 2005. La Cour fédérale a annulé la décision, précisant que « la SAR a […] examiné la viabilité de la PRI proposée à Roatán en bénéficiant de la rétrospective, et non pas du point de vue de 2005, lorsque M. Zuniga a fui la persécution ». Elle a expliqué que :

[l]e ministre laisse entendre que la déclaration de la SAR selon laquelle le frère de M. Zuniga « habite en toute sécurité dans la région qui offre la PRI depuis 2003 » indique que la SAR a examiné la viabilité de la PRI du point de vue de 2005, et non uniquement du point de vue de 2018. Je ne suis pas de cet avis. La SAR a fait remarquer à deux reprises que le frère de M. Zuniga vivait à Roatán sans incident depuis 15 ans et a conclu que, au bout de cette période, le Mara 18 les avait tous les deux sans doute entièrement oubliés.

Il incombait à la SAR d’examiner si, du point de vue de 2005, Roatán offrait une PRI raisonnable compte tenu de toutes les circonstances qui existaient. Il s’agissait notamment d’évaluer, sans le bénéfice de la rétrospective, s’il était probable que le [l’organisation criminelle] continue de persécuter M. Zuniga à Roatán.

La Cour a conclu que « [l]a SAR n’a pas évalué s’il était raisonnable pour M. Zuniga de déménager à Roatán, où son frère aîné vivait depuis une brève période seulement, si peu de temps après que M. Zuniga eut été torturé et que son frère cadet eut été assassiné. Si la SAR avait conclu, eu égard à l’ensemble des circonstances, qu’il n’était pas raisonnable pour M. Zuniga de déménager à Roatán en 2005, alors il aurait peut‑être eu qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment où il a fui le Honduras. »

7.2.3. Obligation de prendre en considération le paragraphe 108(4)

Dans la décision YambaNote 46, la Cour d’appel a précisé le droit à cet égard en ces termes :

[…] lorsqu’elle conclut qu’un demandeur de statut a déjà été persécuté, mais qu’il y a eu un changement de situation dans le pays en question conformément à l’alinéa 2(2)e) [de la Loi sur l’immigration], la Section du statut de réfugié a, en vertu du paragraphe 2(3), l’obligation de se demander si les éléments de preuve soumis établissent l’existence de « raisons impérieuses ». Elle est soumise à cette obligation, que le demandeur de statut invoque ou non expressément le paragraphe 2(3). Cela étant dit, il incombe toujours au demandeur de statut de présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’il est fondé à invoquer cette dispositionNote 47.

Le même principe s’appliquerait au regard du paragraphe 108(4) de la LIPR. Par conséquent, il s’ensuit que, lorsque la Commission conclut que le demandeur d’asile n’a subi aucune persécution par le passé (explicitement ou implicitement)Note 48, elle n’a aucune obligation de prendre en considération l’exception relative aux raisons impérieuses.

Dans la décision Alfaka AlharazimNote 49, la Cour a offert les conseils suivants à cet égard :

[31] […] il est bien établi en droit que la SPR a le droit de procéder directement à un examen prospectif de la question de savoir si le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté ultérieurement, sans tout d’abord décider si une personne a été victime de persécution dans le passé et, dans l’affirmative, si le paragraphe 108(4) s’applique.

[…]

[44] Cela dit, compte tenu de l’esprit du paragraphe 108(4), je conviens avec les [demandeurs d’asile] qu’il peut exister des situations dans lesquelles la nature de la persécution passée est si grave que quiconque omettrait d’examiner l’applicabilité de cette disposition dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile dans de telles situations irait à l’encontre de cet esprit et commettrait une erreur susceptible de contrôle, nonobstant qu’il est bien établi en droit que l’évaluation qui doit être effectuée en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR est de nature prospective.

[…]

[53] […] il convient de limiter cette catégorie de situations à celles dans lesquelles il y a une preuve prima facie de persécution passée « épouvantable » ou « atroce ». Dans ces cas, un décideur qui applique la LIPR est tenu d’effectuer une évaluation en vertu du paragraphe 108(4) de la LIPR. Dans tous les autres cas, un décideur peut exercer son pouvoir discrétionnaire concernant la question de savoir s’il doit ou non effectuer une telle évaluation.

Dans la décision Gomez DominguezNote 50, la Cour fédérale a conclu que la SAR a omis d’envisager l’application du paragraphe 108(4) au cas de Mme Gomez. Plusieurs membres de la famille de la demanderesse, y compris son époux, ont été torturés et assassinés par les FARC, ce qui a été retenu par la SAR. La SAR a en outre conclu qu’il y avait eu un changement de circonstances, mais a rejeté la demande d’asile parce que la famille disposait d’une PRI viable. La Cour fédérale a conclu que l’analyse de la PRI portait sur le présent et non sur le passé. Comme les demandeurs d’asile ne disposaient pas d’une PRI au moment où ils ont quitté le pays, la SAR était tenue de se pencher sur l’application du paragraphe 108(4).

7.2.4. Sens de l’expression « raisons impérieuses »

Dans l’arrêt ObstojNote 51, le juge Hugessen de la Cour d’appel a soutenu qu’il fallait interpréter le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration – maintenant le paragraphe 108(4) de la LIPR – de la manière suivante :

[…] comme exigeant des autorités canadiennes qu’elles accordent la reconnaissance du statut de réfugié pour des raisons d’ordre humanitaire à cette catégorie spéciale et limitée de personnes, c’est-à-dire ceux qui ont souffert d’une persécution tellement épouvantable que leur seule expérience constitue une raison impérieuse pour ne pas les renvoyer, lors même qu’ils n’auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution.

L’expression « persécution tellement épouvantable » est semblable à celle du paragraphe 136 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Guide du HCR) qui est ainsi libellé en partie :

Ce second alinéa [c.-à-d. l’exception relative aux « raisons impérieuses »] prévoit le cas particulier d’une personne qui a fait l’objet de violentes persécutions dans le passé et qui, de ce fait, ne cesse pas d’être un réfugié même si un changement fondamental de circonstances intervient dans son pays d’origine. […] Néanmoins, l’exception procède d’un principe humanitaire assez général qui peut également être appliqué à des réfugiés autres que les réfugiés statutaires. Il est fréquemment admis que l’on ne saurait s’attendre qu’une personne qui a été victime – ou dont la famille a été victime – de formes atroces de persécution accepte le rapatriement.

Le juge Hugessen a ajouté, dans l’arrêt Obstoj (à 748), que « [l]es circonstances exceptionnelles envisagées par le paragraphe 2(3) [de la Loi sur l’immigration] doivent certes s’appliquer uniquement à une petite minorité de demandeurs d’asile actuelsNote 52 ».

La jurisprudence indique que les exigences minimales essentielles pour démontrer l’existence de « raisons impérieuses » sont élevées. Dans la décision Nimo Ali Hassan, le juge Rothstein a déclaré :

Bien qu’un grand nombre de demandeurs du statut de réfugié pourront s’estimer visés par le paragraphe 2(3) [de la Loi sur l’immigration], on doit se souvenir que toute forme de persécution est associée, par définition, à la mort, à des blessures physiques ou à d’autres sévices. Le paragraphe 2(3), tel qu’il a été interprété, ne s’applique qu’à des cas extraordinaires de persécution si exceptionnelle que même l’éventualité d’un changement de contexte ne justifierait pas le renvoi du requérantNote 53.

La question de savoir s’il existe, dans un cas donné, des « raisons impérieuses » est finalement une question de faitNote 54. Chaque cas doit être évalué et tranché selon son bien-fondé compte tenu de l’ensemble de la preuveNote 55. Toutefois, la délimitation du concept de « raisons impérieuses » est une question de droitNote 56.

Dans la décision ShahidNote 57, la Cour fédérale a établi les facteurs pertinents à examiner afin d’établir s’il existe des « raisons impérieuses » :

Une fois qu’elle a entrepris d’examiner la demande du requérant au regard du paragraphe 2(3) [de la Loi sur l’immigration], la Commission est tenue de prendre en considération le degré d’atrocité des actes dont a été victime le requérant ainsi que les répercussions de ces actes sur son état physique et mental, puis de juger si ces facteurs constituent en soi une raison impérieuse de ne pas le renvoyer dans son pays.

7.2.5. Étendue ou gravité du préjudice

Dans l’affaire MoyaNote 58, la Cour s’est penchée sur la question du degré de gravité nécessaire pour que le critère des raisons impérieuses s’applique et a relevé les deux approches qui sont ressorties de la jurisprudence, celle, étroite, fondée sur l’arrêt Obstoj, qui exige une conclusion selon laquelle la persécution est « atroce » ou « épouvantable », et l’approche plus large fondée sur des cas comme SuleimanNote 59, dans lequel est adoptée une conclusion factuelle des « raisons impérieuses » fondée sur toutes les circonstances de l’espèce, dont un examen du traumatisme causé par le rapatriement.

Dans l’affaire Moya la Cour n’adopte pas explicitement un critère plutôt que l’autre, bien qu’elle semble affirmer que la prépondérance de la jurisprudence penche en faveur de l’arrêt Obstoj pour ce qui est du bon critère :

[129] Toutefois, si la SAR avait imposé le critère de la persécution atroce et épouvantable, je n’aurais pas conclu à une erreur de droit. On ne peut pas reprocher à la SAR de s’être fondée sur la jurisprudence qui reflète le fait que le niveau d’atrocité de la persécution passée doit être pris en compte et sur l’orientation de la jurisprudence qui reflète que la persécution épouvantable ou atroce par le passé est le seuil élevé requis pour prouver l’existence des raisons impérieuses. La SAR a examiné l’arrêt Suleiman; cependant, depuis que Suleiman et Kotorri ont été tranchés en 2004 et 2005, d’autres cas de jurisprudence ont continué de faire référence à la persécution épouvantable et atroce subie par le passé pour déterminer si un demandeur a prouvé l’existence de raisons impérieuses.

Comme il a été mentionné, la jurisprudence n’a pas été cohérente sur la question de savoir si une persécution antérieure (ou un traitement énoncé au paragraphe 97(1) de la LIPR) doit atteindre le niveau d’être « atroce » ou d’« épouvantable » pour que soit appliquée l’exception relative aux « raisons impérieuses ».

La norme visée par l’emploi de mots tels qu’« atroce » et « épouvantable » (ces mots sont employés dans l’arrêt Obstoj de la Cour d’appel fédérale et le Guide du HCR) a été appliquée dans de nombreuses décisions de la Cour fédérale pour décrire le degré de persécution antérieure nécessaire pour appliquer l’exception relative aux « raisons impérieuses », notamment dans les décisions Arguello-Garcia, Hassan, Shahid, Nwazoor, Isacko et Saimir Kulla. Dans un cas, il a été soutenu que les termes « épouvantable » et « atroce » permettaient de guider, de façon appropriée, la Commission dans son travail (voir Adjibi). Dans la décision Shpati,Note 60 la Cour a déclaré, dans une observation incidente, qu’il n’existe aucun précédent mettant en doute la justesse du critère de la persécution « épouvantable et atroce ».

Un autre courant jurisprudentiel a toutefois douté du fait que l’affaire Obstoj ait établi un tel critère ou a soutenu qu’elle ne l’avait pas fait : Hasan Kulla, Dini, Elemah, Suleiman et Kotorri. Dans la décision IsmailNote 61, la Cour fédérale a conclu que « l’exception requiert la démonstration de raisons impérieuses, mais ne requiert pas que le demandeur établisse l’existence de traitements « atroces » ou « épouvantables ».

Dans l’affaire Arguello-Garcia, évaluant « les facteurs objectifs » (c.-à-d. la nature et la gravité des épreuves subies par le demandeur d’asile), la Section de première instance s’est reportée aux définitions que donne le dictionnaire des termes « atroce » et « épouvantable » pour déterminer ce que l’on pouvait considérer comme une persécution suffisamment grave pour conclure à l’existence de « raisons impérieuses »Note 62.

Dans l’affaire Hasan KullaNote 63, toutefois, la Cour a statué que la question consiste non pas à décider si l’expérience antérieure du demandeur d’asile pouvait être qualifiée d’« atroce » et d’« épouvantable », qualificatifs utilisés dans la jurisprudence, mais plutôt à se demander, comme l’a affirmé madame la juge Reed dans l’affaire Dini : « si [la personne] établit qu’il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’elle a quittéNote 64.

Lors d’un contrôle judiciaire ultérieur de l’affaire Dini, il a été soutenu que madame la juge Reed avait laissé entendre que, pour l’application du paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration, le traitement ne devait pas nécessairement être « atroce » ou « épouvantable ». La confusion dans la jurisprudence de la Section de première instance concernant la question du critère approprié à appliquer pour évaluer les « raisons impérieuses » a amené la Cour à certifier une question . Par la suite, dans l’affaire Note 65 Par la suite, dans l’affaire ElemahNote 66, la Section de première instance a statué que l’affaire Obstoj n’a pas établi de critère exigeant que la persécution atteigne un degré donné pour être qualifiée d’« atroce » et d’« épouvantable ».

Dans l’affaire AdjibiNote 67, la Section de première instance a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’établir si la norme de l’existence de « raisons impérieuses » doit toujours être intégrée à l’examen du caractère « atroce » ou « épouvantable » des persécutions antérieures. À la lumière de la preuve dont la SSR disposait (la demandeure d’asile avait été violée à maintes reprises), les mots « atroces » et « épouvantables » constituaient des outils d’interprétation appropriés pour aider la SSR à déterminer si la preuve venait appuyer l’observation de la demandeure d’asile selon laquelle il existait des raisons impérieuses de ne pas la renvoyer dans son pays.

La question s’est de nouveau posée dans l’affaire SuleimanNote 68, dans laquelle la Cour fédérale a réaffirmé que le paragraphe 104(8) de la LIPR n’exige pas qu’il soit tranché que la situation ou les actes sont « atroces » et « épouvantables ». La question est celle de savoir si, en prenant en compte l’ensemble de la situation, c’est-à-dire les motifs d’ordre humanitaire et les circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, il serait erroné de rejeter une demande d’asile à la suite d’un changement de circonstances. Il faudrait tenir compte de l’âge du demandeur d’asile, de ses antécédents culturels et de ses expériences sociales antérieures. La capacité de résister à des conditions défavorables dépendra d’un nombre de facteurs qui diffèrent d’un individu à un autre. Des actes de torture antérieurs et des formes extrêmes de violence psychologique, par eux mêmes, compte tenu de leur gravité, peuvent être considérés comme des « raisons impérieuses » en dépit du fait que ces actes sont survenus il y a de nombreuses années.

7.2.6. Preuve psychologique et séquelles psychologiques

Les rapports médicaux et les évaluations psychologiques portant sur la présence actuelle et passée de troubles psychologiques et émotifs peuvent servir à prouver que la personne a fait l’objet de persécution par le passé.

Toutefois, il convient de souligner qu’une telle preuve ne constitue toutefois pas un critère distinct à remplir.

Dans la décision MwauraNote 69, la Cour a statué que le paragraphe 108(4) n’exige pas un rapport psychologique de tous ceux qui invoquent des raisons impérieuses pour les motifs suivants : 1) cette exigence va à l’encontre de la jurisprudence bien établie; 2) elle entrave indûment l’exercice du pouvoir discrétionnaire du décideur; 3) elle impose un fardeau trop lourd aux demandeurs d’asile.

Si le demandeur d’asile présente cette preuve, la Commission devrait en tenir compte dans son évaluation. Dans la décision Arguello-Garcia, la Cour fédérale a déclaré que, dans son examen des actes particuliers de persécution subis, ainsi que les motifs y présidant, la Commission devrait aussi tenir compte des effets néfastes ou psychologiques de la persécution antérieureNote 70. Puisqu’une telle preuve étaye l’existence de raisons impérieuses, il ne faudrait pas ne pas en tenir compte.

Dans la décision Ruiz Triana, la Cour a annulé la décision parce que l’agent n’a pas véritablement tenu compte de la preuve psychologique et psychiatrique. Selon la Cour fédérale, « [i]l ne s’agissait pas seulement d’un rapport psychologique, psychiatrique ou médical fondé sur une rencontre de deux heures en prévision du litige. La preuve contenait plutôt de longs rapports rédigés par divers professionnels de deux pays différents […] Le rapport psychologique le plus récent, qui a été rédigé environ six ans après les premiers rapports établis en Colombie et au Canada, indique que le demandeur souffre toujours d’un traumatisme du fait qu’il a été poignardé au visage et au corps, qu’on a menacé de le tuer s’il s’adressait à la police et qu’il a reçu par la suite des menaces de mort à ses lieux de résidenceNote 71» La Cour a reproché à la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi ces événements ne répondaient pas aux exigences du paragraphe 108(4).

La preuve de la présence de séquelles psychologiques permanentes, ou de leur absenceNote 72, est pertinente pour établir s’il existe des raisons impérieuses. Toutefois, aucune disposition législative n’exige que soit démontrée l’existence de séquelles psychologiques permanentes. Dans la décision JiminezNote 73, le juge Rouleau a conclu que la jurisprudence ne conforte pas l’affirmation selon laquelle il faut en outre établir que la persécution laisse des séquelles psychologiques permanentes, une fois la preuve démontrée que le demandeur d’asile a été victime d’actes de persécution « atroces » ou « épouvantables ».

Dans la décision HinsonNote 74, la Cour s’est ainsi exprimé : « Les critères qui doivent être pris en considération sont l’état psychologique et émotif de la requérante, tant au moment de la persécution qu’à l’heure actuelle, du fait de cette persécution. » Elle a ensuite enjoint à la SSR d’« examiner les effets négatifs ou psychologiques des persécutions antérieures, ainsi que la souffrance psychologique et émotive actuelle subie du fait des persécutions antérieures ».

Dans l’affaire HitimanaNote 75, bien que le demandeur d’asile ait affirmé avoir subi un traumatisme à la suite des événements qu’il avait connus (à l’adolescence, de cinq à sept ans avant son arrivée au Canada, il avait été témoin du meurtre et de la disparition de proches parents au Rwanda), cette affirmation n’a pas été étayée, que ce soit par le demandeur d’asile lui-même ou par un expert. En outre, puisque le demandeur d’asile a démontré qu’il était doté d’une capacité d’adaptation et de débrouillardise, il n’était manifestement pas déraisonnable de conclure qu’il ne souffrait pas d’un traumatisme psychologique constituant une raison impérieuse.

Si la SPR accepte la description donnée par le demandeur d’asile relativement au traitement qui lui a été infligé et que les rapports médicaux et psychologiques concordent avec cette description, elle ne devrait pas juger pertinent le fait de tarder à obtenir des soins médicauxNote 76.

7.2.7. Persécution d’autres personnes

Comme il a été mentionné précédemment, le demandeur d’asile doit démontrer que l’existence d’une persécution antérieure constitue une raison impérieuse.

Dans plusieurs décisions, la Cour a conclu que la Commission peut tenir compte des expériences véçues par des membres de la famille dans son évaluation des raisons impérieusesNote 77.

Selon la décision Velasquez, la persécution d’un membre de la famille peut constituer en soi une raison impérieuse suffisanteNote 78. Toutefois, la remarque incidente faite dans l’affaire Velasquez n’a pas été suivie dans la décision Saimir KullaNote 79, où la Cour fédérale a statué que le demandeur d’asile devait être directement victime des mauvais traitements.

Dans la récente affaire de Villegas EcheverriNote 80, la Cour a fait référence au paragraphe 136 du Guide du HCR et a signalé que les persécutions antérieures dont il est question au second alinéa du paragraphe C5) de la Convention (qui est l’équivalent du paragraphe 108(4) de la LIPR) sont censées s’étendre aux persécutions dont ont été victimes les membres de la famille du demandeur d’asile. La Cour a fourni l’explication suivante au paragraphe 37 :

[…] si la preuve prima facie de persécutions antérieures « épouvantables » ou « atroces » concerne un membre de la famille immédiate, il doit y avoir également une preuve crédible à même d’établir soit que le demandeur d’asile a été directement victime de quelque acte de persécution antérieure, soit que sa famille a été persécutée en tant que groupe social […]

7.2.8. Persécution généralisée

Le caractère généralisé d’une persécution passée dans un pays particulier ne devrait pas servir à empêcher l’application de l’exception relative aux « raisons impérieuses »Note 81.

7.2.9. Retour dans le pays de persécution et incidents de persécution survenus dans plusieurs états

Un bref retour au pays où aurait eu lieu la persécution n’empêche pas non plus nécessairement d’appliquer l’exception relative aux « raisons impérieuses »Note 82.

Dans la décision AdjibiNote 83, la Section de première instance a conclu que la SSR n’avait pas l’obligation de tenir compte du paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration au regard des incidents survenus en Afrique du Sud, où vivait la demandeure d’asile, une ressortissante du Congo. La persécution subie dans un autre pays ne peut justifier qu’une personne ne se réclame pas de la protection de son pays d’origine. Toutefois, ces événements peuvent accentuer ou amplifier l’effet de la persécution, et la Commission doit considérer un demandeur d’asile dans la situation où il se trouve au moment de son audience devant elle pour décider s’il devrait ou non être rapatrié. En l’espèce, la SSR aurait tenu compte à juste titre de l’effet cumulatif sur la demandeure d’asile des événements survenus au Congo et en Afrique du Sud.

7.2.10. Caractère adéquat des motifs de décision

Dans la décision AdjibiNote 84, la Section de première instance a insisté sur le fait que la SSR doit fournir des motifs suffisants lorsqu’elle conclut que le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration ne s’applique pas. En l’espèce, la SSR s’est contentée de préciser dans ses motifs que « la preuve ne permet[tait] pas de conclure » qu’il était justifié d’appliquer le paragraphe 2(3). La Cour a estimé qu’il était difficile de savoir ce que le tribunal avait voulu dire en déclarant que « la preuve ne permet pas de conclure ».

Ensuite, le tribunal doit fournir une explication suffisamment intelligible sur les raisons pour lesquelles des actes de persécution ne constituent pas des raisons impérieuses. (Il a été conclu que la demandeure d’asile dans la décision Adjibi avait été violée à maintes reprises et qu’elle souffrait du syndrome de stress post-traumatique.) Cela exige qu’on examine à fond le degré d’atrocité des actes dont la demandeure d’asile a été victime, les répercussions de ces actes sur son état physique et mental, et la question de savoir si les expériences et leurs conséquences constituent une raison impérieuse de ne pas la renvoyer dans son pays d’origineNote 85.

Dans la décision RavichandranNote 86, la Cour fédérale a reproché à l’agent d’avoir déclaré que l’exception prévue au paragraphe 108(4) ne s’appliquait pas, sans fournir de motifs à l’appui de cette déclaration.

En résumé, la SPR doit établir si la nature de la persécution dans une affaire donnée constitue une « raison impérieuse » et elle doit expliquer pourquoi le traitement répréhensible satisfait ou non aux exigences du paragraphe 108(4) de la LIPRNote 87.  Ainsi, si la Commission conclut que les traitements subis par le demandeur d’asile sont « révoltants » ou « répréhensibles et ignobles », comme elle l’a fait dans l’affaire BiakonaNote 88, elle devrait alors déclarer (ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire) pourquoi les actes commis ne peuvent pas être considérés comme des raisons impérieuses.

Notes

Note 1

Dans la décision Moore, la Section de première instance a conclu que ce sont les changements survenus dans les conditions dans le pays et non les changements survenus dans la situation personnelle d'un demandeur d'asile qui constituent le cadre de référence pour l'application du paragraphe 2(3). Toutefois, le libellé de cette disposition et de l'alinéa 108(1)e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne donnent pas à entendre que les changements se bornent aux changements survenus dans les conditions dans le pays. Voir Moore, Clara c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-682-00), Heneghan, 27 octobre 2000.

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Note 2

Alfarsy, Asma Haidar Jabir c. M.C.I. (C.F., IMM-3395-02), Russell, 12 décembre 2003; 2003 CF 1461.

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Note 3

Buterwa, Bongo Tresor c. M.C.I. (C.F., IMM-902-11), Mosley, 19 octobre 2011; 2011 CF 1181.

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Note 4

Kerimu, Calvin c. M.C.I. (C.F., IMM-9793-04), Blanchard, 28 février 2006, 2006 CF 264. Cette décision a été suivie dans la décision Stankov, Todor Georgiev c. M.C.I. (C.F., IMM-6712-05), Blais, 6 août 2006; 2006 CF 991; et dans la décision Sarker, Sanjoy c. M.C.I. (C.F., IMM-6418-13), de Montigny, 3 décembre 2014; 2014 CF 1168, où la Cour a convenu avec le demandeur que, lorsque, au cours d’une audience, l’interrogatoire a lieu dans l’ordre inverse (c.‑à‑d. le demandeur est d’abord interrogé par la Commission, puis par son conseil), « la personne ayant le fardeau de la preuve n’a plus le contrôle de l’instance et la Commission a une obligation accrue de veiller à ce que les questions qui sont déterminantes soient soulevées à l’audience ».

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Note 5

Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.).

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Note 6

Dans la décision Stoyanov, Gueorgui Ivanov c. M.E.I. (C.A.F., A-206-91), Hugessen, Mahoney, Décary, 26 avril 1993, à 2, le juge Hugessen, s'exprimant au nom de la Cour, a dit : « [...] lorsque la Section est saisie d'une revendication du statut de réfugié elle est tenue d'appliquer le critère énoncé par notre Cour dans l'affaire Adjei, et non pas […] le critère (à supposer qu'il soit différent) qui serait applicable dans une demande de perte du statut ("cessation") présentée par le ministre aux termes de l'article 69.2. [maintenant le paragraphe 108(2) » Dans certaines décisions, dans le contexte de la discussion des « critères préconisés par le professeur Hathaway », la Section de première instance a considéré qu'une norme de preuve différente (c.-à-d. plus élevée) pouvait s'appliquer lors d'une audience sur la perte du statut tenue conformément à l'article 69.2 de la Loi sur l'immigration; voir par exemple Villalta, Jairo Francisco Hidalgo c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A‑1091-92), Reed, 8 octobre 1993 . Voir toutefois Youssef, Sawsan El-Cheikh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑990‑98), Teitelbaum, 29 mars 1999, où la question d'une demande relative à la perte du statut a effectivement été abordée, mais d'un autre point de vue. Voir aussi M.C.I. c. Serhan, Jaafar (C.F. 1re inst., IMM-539-00), Dawson, 19 septembre 2001; 2001 CFPI 1029, où il a été statué que, pour décider s'il y a lieu d'accueillir une demande relative à la perte de statut, il faut établir si des changements se sont produits et si, en raison de ces changements, la crainte de persécution déjà prouvée n'est plus fondée.

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Note 7

Voir James C. Hathaway, The Law of Refugee Status [le droit relatif au statut de réfugié] (Toronto : Butterworths, 1991), p. 200 à 203. S’agissant de la disposition relative à la perte de l’asile, qui a été incorporée à l’alinéa 108(1)e) de la LIPR et qui se trouvait auparavant à l’alinéa 2(2)e) de la Loi sur l’immigration, le professeur Hathaway a dit qu’il fallait démontrer que les changements survenus sont 1) importants sur le plan politique, 2) réels et 3) durables. Il s’agit du critère à trois volets dont il est question dans la jurisprudence.

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Note 8

Yusuf, Sofia Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-130-92), Hugessen, Strayer, Décary, 9 janvier 1995. Décision publiée : Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 179 N.R. 11 (C.A.F.). La demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada (CSC) a été rejetée le 22 juin 1995.

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Note 9

Rahman, Sheikh Mohammed Mostafizur c. M.E.I. (C.A.F., A-398-92), Hugessen, Létourneau, Robertson, 3 mars 1995, à 1.

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Note 10

Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005; 2005 CAF 91. Dans la décision Anthonipillai, Anton Jekathas c. M.C.I. (C.F., IMM 1273-13), Simpson, 25 juin 2014; 2014 CF 611, la Cour a rejeté l’argument du demandeur, à savoir que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en n’appliquant pas le critère à trois volets (changement important, réel et durable) et a fait observer que « il est maintenant clair en droit qu’il n’existe pas de tel critère ».

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Note 11

Dans la décisionl’arrêt Rahman, Faizur, supra note 10, c. M.E.I. (C.A.F., A-1244-91), Marceau, Desjardins, Létourneau, 14 mai 1993 à 2, le juge Marceau s’est ainsi exprimé : « La suffisance d’un changement de circonstances pour enlever à une crainte de persécution son caractère raisonnable doit naturellement s’apprécier par rapport au fondement et aux motifs de crainte invoqués. »

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Note 12

Voir, par exemple, la décision Umana, Cesar Emilio Campos c. M.C.I. (C.F. IMM-1434-02), Snider, 2 avril 2003; 2003 CFPI 393, dans laquelle le demandeur d’asile était ciblé en raison de sa relation avec son partenaire. La relation s’étant rompue depuis leur arrivée au Canada, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il s’agissait d’un changement de circonstances, de sorte que le demandeur d’asile n'était plus à risque.

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Note 13

Kifoueti, Didier Borrone Bitemo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-937-98), Tremblay-Lamer, 11 février 1999. En l’espèce, comme dans la décision Vodopianov, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1539-92), Gibson, 20 juin 1995, les changements étaient si récents que rien n’indiquait comment le nouveau régime allait agir.

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Note 14

Dans la décision Rahman, Faizur c. M.E.I. (C.A.F., A-1244-91), Marceau, Desjardins, Létourneau, 14 mai 1993, à 3, le juge Marceau a estimé que la déchéance du président Ershad (au Bangladesh) et la victoire électorale du parti du demandeur d’asile « [peuvent], en eux-mêmes, aussi récents qu’ils aient été, constituer un changement de circonstances suffisant étant donné le fondement de la crainte invoquée par le [demandeur d’asile] ». Toutefois, dans l’arrêt Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993, le juge Marceau a fait remarquer que « les simples déclarations du gouvernement mis en place il y a quatre mois, selon lesquelles il était en faveur de la loi et de l’ordre ne peuvent être considérées comme une indication sans équivoque du changement réel et effectif qui est nécessaire pour éliminer le fondement objectif de la crainte [...], si l’on tient compte de l’origine de cette crainte et des antécédents de ce gouvernement pour ce qui est de la violation des droits de la personne ». Par ailleurs, la Cour, dans la décision Ofori, Beatrice c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3312-94), Gibson, 14 mars 1995, à 4, a conclu, au sujet des changements durables, qu’« [o]n ne peut mettre la durabilité sur le même pied que la permanence [...] le concept du changement réel et effectif suppose un élément de durabilité, non pas dans un sens absolu mais dans un sens comparatif [...] » La Cour en est arrivée à une conclusion similaire dans la décision Castellanos, Julio Alfredo Vaquerano c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2082-94), Gibson, 18 octobre 1994. Décision publiée : Castellanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 30 Imm. L.R. (2e) 77 (C.F. 1re inst.), où le juge Gibson a déclaré, à 80 : « […] je ne connais aucune décision dans laquelle notre Cour aurait adopté le point de vue selon lequel le changement doit être [traduction] "[…] durable en ce sens qu’il n’y a aucune possibilité de renversement de la situation à l’avenir". » De plus, après avoir reconnu que « la situation n’est pas parfaite et qu’une certaine agitation persiste », la Cour a statué, dans la décision Belozerova, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-912-94), Simpson, 25 mai 1995, à 4 : « Personne ne peut prédire l’avenir et il est évident que, dans les situations très tendues où existe une rivalité ethnique, il y aura toujours une certaine incertitude. » Dans la décision Ruiz Triana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1431, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire en précisant que le décideur « n’a pas examiné la preuve relative au risque que les membres dissidents des FARC représenteraient pour le demandeur à l’avenir […]. Bien que la Commission ait conclu que le demandeur avait une crainte subjective, elle a écarté toute crainte objective. Pour que sa conclusion soit raisonnable, la Commission aurait dû consulter les sources crédibles qui indiquaient que des personnes et des groupes dissidents des FARC continuaient d’exercer leurs activités clandestines en Colombie. »

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Note 15

Dans la décision Abarajithan, Paramsothy c. M.E.I. (C.A.F., A-805-90), Stone, MacGuigan, Linden, 28 janvier 1992, il a été jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) s’était fondée à tort sur les changements timides survenus au Sri Lanka (collaboration entre les Tigres et l’armée du Sri Lanka). Dans la décision Magana, Douglas Ivan Ayala c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1670-92), Rothstein, 10 novembre 1993, à 303 et 304, la Cour a dit que les articles publiés avant l’accord de paix conclu trois mois auparavant au Salvador ou à l’époque de celui-ci ne constituaient qu’une « indication préliminaire de l’incidence du changement, tout particulièrement compte tenu des éléments de preuve contradictoires [...] que le processus de paix était en danger et que l’escouade de la mort continuait ses activités ». Dans la décision Agyakwah, Elizabeth Lorna c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-7-93), McKeown, 10 décembre 1993, la Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur en se fondant sur la levée de l’interdiction des partis politiques deux jours seulement avant l’audience alors qu’aucun changement de gouvernement n’était survenu et que le non-respect des droits de la personne par le gouvernement du Ghana était connu de longue date. Dans la décision Antonio, Neto Xavier c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-472-92), Noël, 27 janvier 1995, la SSR s’est fondée à tort sur les changements timides survenus en Angola : l’accord de paix ne datait que de quelques jours; le même régime était au pouvoir; des élections devaient se dérouler dans 18 mois; un accord antérieur avait échoué; l’accord ne contenait aucune garantie pour les anciens ennemis du régime. Dans la décision Chaudary, Imran Akram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2048-94), Reed, 4 mai 1995, la Cour a affirmé, à 4, que la « perspective de stabilité [...] meilleure » que par le passé n’était pas « suffisamment importante pour contrebalancer la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile aurait autrement établi le fondement objectif de sa crainte ». Dans la décision Quaye, Sarah Adjoa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3999-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 518, la Cour a fait remarquer que « les normes culturelles et traditionnelles ne changent pas du jour au lendemain » et que « la simple adoption de nouvelles lois » peut ne pas suffire en soi à éliminer le fondement objectif de la demande d’asile. Dans la décision Alfarsy, Asma Haidar Jabir c. M.C.I. (C.F., IMM-3395-02), Russell, 12 décembre 2003; 2003 CF 1461, la Cour a statué que les déclarations d’intention doivent être examinées à la lumière des conflits passés si l’on veut évaluer la durée probable des changements.

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Note 16

Soe, Than c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-2957-17), Kane, 30 mai 2018; 2018 CF 557, aux paragraphes 114-122.

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Note 17

Mohamed, Mohamed Yasin c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1517-92), Denault, 16 décembre 1993, à 4.

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Note 18

Hernandez, Alvaro Odilio Valladares c. M.E.I. (C.A.F., A-210-90), Stone, Linden, McDonald, 7 juillet 1993.

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Note 19

Voir les règles 36, 43 et 50 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 20

M.E.I. c. Salinas, Marisol Escobar (C.A.F., A-1323-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Salinas (1992), 17 Imm. L.R. (2e) 118 (C.A.F.).

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Note 21

Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993, juge Marceau.

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Note 22

Chowdhury, Mashiul Haq c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6565), Noël, 2 juin 1993; Munkoh, Frank c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4056-93), Gibson, 3 juin 1994; Ventura, Simon Alberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6061-93), Cullen, 5 octobre 1994; Hanfi, Aden Abdullah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-610-92), Gibson, 31 mars 1995. Dans la décision Alam, Mohammed Mahfuz c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4883-97), McGillis, 7 octobre 1998, la Cour a statué que la SSR avait omis de tenir compte de la preuve précise démontrant que les problèmes du demandeur d’asile avec la police et les hommes de main du Partiparti national du Bangladesh (BNP) s’étaient poursuivis après l’élection de la ligue Awami.

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Note 23

Doganian, Rafi Charvarch c. M.E.I. (C.A.F., A-807-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 26 avril 1993. Dans la décision Moz, Saul Mejia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-54-93), Rothstein, 12 novembre 1993. Décision publiée : Moz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 67 (C.F. 1re inst.), la demande de statutd’asile a été renvoyéedéférée à la SSR pour que celle-ci obtienne des éléments de preuve relatifs au traitement des déserteurs au Salvador. Voir aussi Vodopianov, supra note 14,les décisions Vodopianov, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1539-92), Gibson, 20 juin 1995 et Kifoueti, supra note 16, Didier Borrone Bitemo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-937-98), Tremblay-Lamer, 11 février 1999, où les changements étaient si récents que rien n’indiquait comment le nouveau régime allait agir. Dans la décision Alfarsy, supra note 1, Asma Haidar Jabir c. M.C.I. (C.F., IMM-3395-02), Russell, 12 décembre 2003; 2003 CF 1461, la Cour a statué que si l’action en justice intentée contre les demandeures d’asile était motivée par des considérations d’ordre politique, il n’y a aucune raison de penser qu’elles seraient traitées différemment des autres membres du parti qui avaient déjà été victimes de persécutions, de tracasseries juridiques ou qui avaient été incarcérés.

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Note 24

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.), à 746.

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Note 25

Bien que le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration soit libellé comme étant une exception à l’alinéa 2(2)e), il n’était pas nécessaire de se prononcer officiellement sur la perte du statut dans le contexte d’une audience tenue suivant l’article 69.1 (comme ce serait le cas lors d’une audience tenue conformément à l’article 69.2 de cette loi). Il en va de même pour le paragraphe 108(4) de la LIPR.

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Note 26

Isacko, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-9091-03), Pinard, 28 juin 2004; 2004 CF 890. La Cour a ensuite approuvé la décision dans l’affaire Shahid, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6907-93), Noël, 15 février 1995. Décision publiée : Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2e) 130 (C.F. 1re inst.), qui a été tranchée sous le régime de la Loi sur l’immigration.

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Note 27

La différence entre les deux dispositions est que la LIPR prévoit que les « raisons impérieuses » peuvent tenir à des persécutions, à de la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, alors que la Loi sur l’immigration ne fait référence qu’à la persécution antérieure.

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Note 28

Martinez, Luis Amado Contreras c. M.C.I. (C.F., IMM-3662-05), Noël, 17 mars 2006; 2006 CF 343; Lorne, Daniella Chandya c. M.C.I. (C.F., IMM-3542-05), von Finckenstein, 27 mars 2006; 2006 CF 384; et Stapleton, Elizabeth Sylvia c. M.C.I. (C.F., IMM-1315-06), Blanchard, 1er novembre 2006; 2006 CF 1320.

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Note 29

Najdat, Parviz c. M.C.I. (C.F., IMM-3995-05), Russell, 9 mars 2006; 2006 CF 302. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel « le traumatisme psychologique découlant des coups de fouet reçus et du traitement qu’il a subi de la part des autorités iraniennes doit donner lieu à une analyse des raisons impérieuses aux termes du paragraphe 108(4), en tant que moyen distinct d’obtenir l’asile, plutôt que comme une exception qui ne doit être examinée que lorsqu’il a été établi que la persécution antérieure est suffisante pour reconnaître à la personne en cause la qualité de réfugié mais qu’il n’est pas possible de la lui accorder parce que les “raisons à l’origine de la demande d’asile n’existent plus” ».

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Note 30

Ismail c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 650, à 13.

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Note 31

Najdat, Parviz c. M.C.I. (C.F., IMM-3995-05), Russell, 9 mars 2006; 2006 CF 302.

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Note 32

Dans la décision Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.), à 748, le juge Hugessen a affirmé que l’exception s’appliquait « […] lors même qu’ils n’auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution ». Cette interprétation a été suivie dans l’affaire Hassan, Nimo Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-653-92), Rothstein, 4 mai 1994.

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Note 33

Jairo, Marcos Amador Soto c. M.C.I. (C.F., IMM-3864-13), de Montigny, 26 juin 2014; 2014 CF 622.

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Note 34

Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. Dans la décision Sow, Kadiatou c. M.C.I. (C.F., IMM-1493-11), Russell, 16 novembre 2011; 2011 CF 1313, la Cour a déclaré que le paragraphe 108(4) s'applique lorsque les motifs de la demande d'asile ont cessé d'exister en raison d'un changement de conditions dans le pays, et non en raison d'un changement de situation personnelle. Cependant, cette restriction ne semble pas avoir été explicitement adoptée dans d'autres cas. D'autres cas concernent l'exigence d'un changement de conditions dans le pays, mais ne vont pas jusqu'à exclure explicitement les changements de la situation personnelle.

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Note 35

Hassan, Noor c. M.E.I. (C.A.F., A-831-90), Isaac, Heald, Mahoney, 22 octobre 1992. Décision publiée : Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.); Brovina, Qefsere c. M.C.I. (C.F., IMM-2427-03), Layden-Stevenson, 29 avril 2004; 2004 CF 635; et Kalumba, Banza c. M.C.I. (C.F., IMM-8673-04), Shore, 17 mai 2005; 2005 CF 680. Une certaine confusion a été entretenue dans les décisions de jurisprudence rendues avant Cihal  et se rapportant à la question de savoir à quel moment le demandeur d'asile doit avoir satisfait aux exigences relatives au statut de réfugié au sens de la Convention. Par exemple, dans l'affaire Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F. 1re inst.), à 230, la Cour a souligné que le demandeur d'asile « aurait pu être à un moment donné un réfugié au sens de la Convention » ( italiques ajoutés). Comme il a été mentionné précédemment, le principe d'extranéité s'applique conformément aux articles 96 et 97 de la LIPR.

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Note 36

Cihal, Pa7vla c. M.C.I. (C.A.F., A-54-97), Stone, Evans, Malone, 4 mai 2000. Voir aussi M.C.I. c. Dolamore, Jessica Robyn (C.F. 1re inst., IMM-4580-00), Blais, 1er mai 2001; 2001 CFPI 421, où la Cour a statué que la SSR a commis une erreur en n’examinant pas la question de la protection de l’État eu égard à la crainte objective du demandeur d’asile avant de se pencher sur celle de l’existence d’un changement de circonstances (et les raisons impérieuses). Dans la décision Adjibi, Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525, la Cour a estimé que la SSR avait commis une erreur en ne considérant pas la question de savoir si le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration s’appliquait aux demandeurs d’asile mineurs, puisque la SSR a conclu que la demandeure d’asile principale avait été persécutée et que les demandes d’asile de tous les demandeurs d’asile ont été rejetées au motif que la situation dans leur pays avait changé.

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Note 37

Salazar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2011] ACF 976 (QL), 2011 CF 777, à 31.

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Note 38

Zuniga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 48, para 19.

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Note 39

Corrales, Maria Cecilia Abarca c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4788-96), Reed, 3 octobre 1997. Voir aussi Naivelt, Andrei c. M.C.I. (C.F., IMM-9552-03), Snider, 17 septembre 2004; 2004 CF 1261 ; Martinez ; Stapleton; et Pazmandi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1094.

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Note 40

Dans la décision Ortiz, Ligia Ines Arias c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4416-01), Pinard, 13 novembre 2002; 2002 CFPI 1163, la SSR a conclu que la demandeure d'asile n'avait pas démontré qu'elle était en fait exposée à un risque de la part de son ancien employeur. Comme les conditions dans le pays n'avaient pas changé, l'exception ne s'appliquait pas. Voir aussi Thiaw, Hamidou c. M.C.I. (C.F., IMM-6877-05), Blais, 14 août 2006; 2006 CF 965, où la SPR a conclu que le demandeur d'asile avait été victime de discrimination, et non de persécution. La Cour a soutenu que, en l'absence d'une conclusion selon laquelle il y a eu persécution, l'exception relative aux raisons impérieuses ne s'applique pas.

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Note 41

Dans l’affaire Kudar, Peter c. M.C.I. (C.F., IMM-2218-03), Layden-Stevenson, 30 avril 2004; 2004 CF 648, la Cour s’est ainsi exprimée :

Il peut arriver que l’on considère que la SPR a implicitement conclu que le demandeur d’asile était auparavant un réfugié et qu’il le serait toujours si les conditions du pays n’avaient pas changé. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. La SPR a conclu que M. Kudar pouvait obtenir la protection de la police et qu’il n’était donc pas un réfugié. Le fait que les conditions dans le pays ont changé n’a aucune importance. De plus, l’exception relative aux raisons impérieuses […] ne s’applique pas.

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Note 42

Komaromi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1168, para 33.

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Note 43

Gyamfuah, Cecilia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3168-93), Simpson, 3 juin 1994. Décision publiée : Gyamfuah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 89 (C.F. 1re inst.), à 94; Abdul, Gamel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1796-02), Snider, 28 février 2003; 2003 CFPI 260. Voir aussi Rahman, Kbm Abdur c. M.C.I. (C.F., IMM-4634-06), Snider, 3 juillet 2007; 2007 CF 689, où la justification a été appliquée relativement au paragraphe 108(4) de la LIPR, puisque la Commission n’a pas cru la crainte des demandeurs d’asile à l’égard de la persécution antérieure dans leur pays (Bangladesh). De même, dans Krishan, Bal c. M.C.I. (C.F., IMM-1113-18), McVeigh, 29 novembre 2018; 2018 CF 1203 , la Cour a déclaré qu'il s'agissait d'une «condition préalable » selon laquelle le demandeur d'asile aurait pu avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Étant donné que la SPR n'a pas cru le demandeur, il n'y avait pas de condition préalable pour l'application de l'exception relative aux raisons impérieuses.

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Note 44

Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 8 septembre 1998; Kalumba, Banza c. M.C.I. (C.F., IMM-8673-04), Shore, 17 mai 2005; 2005 CF 680. Dans la décision Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2d) 226 (C.F. 1re inst.), la Cour a jugé que, comme la décision était fondée en partie sur un changement de circonstances, la conclusion selon laquelle les demandeurs d’asile avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) ne dispensait pas le tribunal d’examiner l’exception relative aux « raisons impérieuses », compte tenu de la persécution antérieure et du rapport médical à l’appui. Dans la décision Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997, la Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur, entre autres raisons parce que sa conclusion selon laquelle le demandeur d’asile avait une PRI en Afghanistan ne concordait pas avec sa conclusion implicite selon laquelle la crainte de persécution devait avoir existé dans l’ensemble du pays avant le changement de circonstances.

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Note 45

Zuniga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 488, para 26-27.

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Note 46

M.C.I. c. Yamba, Yamba Odette Wa (C.A.F., A-686-98), Isaac, Robertson, Sexton, 6 avril 2000.

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Note 47

Les principes établis dans la décision Yamba, ,ont été confirmés récemment dans la décision Cabdi, Mhad Cali c. M.C.I. (C.F., IMM-1365-15), Gleeson, 8 janvier 2016; 2016 CF 26, où la Cour a conclu que le défaut de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de tenir compte de l’exception relative aux raisons impérieuses constituait une erreur susceptible de révision, parce que la décision de la SAR mettait en évidence le fait que le demandeur avait subi de la persécution par le passé, et que les motifs pour lesquels le demandeur demandait l’asile avaient cessé d’exister. Voir aussi Velez, Daniel Augusto Aristizabal c. M.C.I. (C.F., IMM-3964-17), Brown, 13 mars 2018; 2018 CF 290.

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Note 48

Voir Buterwa, Bongo Tresor c. M.C.I. (C.F., IMM-902-11), Mosley, 9 octobre 2011; 2011 CF 1181 et Rajadurai, Kalaichelvan c. M.C.I. (C.F., IMM-5030-12), Strickland, 22 mai 2013; 2013 CF 532. Dans la décision Ravichandran, Karthik Mario c. M.C.I. (C.F., IMM-313-17), Elliott, 2 août 2018; 2018 CF 811 , dans le contexte d’une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, la Cour a conclu que l'agent des visas avait commis une erreur en ne tenant pas compte de l'exception relative aux raisons impérieuses bien qu'il n'ait pas tiré de conclusion explicite concernant une persécution passée ou un changement de circonstances. Parce qu’il avait accepté la véracité du récit des demandeurs et en discutant ensuite de l’effet du temps sur la crainte prospective de ceux-ci, la condition préalable pour la prise en compte des raisons impérieuses était implicitement remplie.

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Note 49

Alfaka Alharazim, Suleyman c. M.C.I. (C.F., IMM-1828-09), Crampton, 22 octobre 2010; 2010 CF 1044. Voir aussi Brovina, Qefsere c. M.C.I. (C.F., IMM-2427-03), Layden-Stevenson, 29 avril 2004; 2004 CF 635, où la Cour a statué qu’il n’était pas nécessaire de tirer une conclusion quant à l’existence de persécution antérieure parce que la SPR avait fait correctement une analyse prospective et avait conclu que la demandeure d’asile n’allait pas être victime de persécution à l’avenir. La Cour a souligné qu’il découlait implicitement des motifs de la SPR que le tribunal avait estimé que la demandeure d’asile n’avait subi aucune persécution par le passé. Une distinction a été établie avec Brovina dans l’affaire Buterwa, où la Cour a déclaré que le jugement Brovina n’appuie pas l’affirmation suivant laquelle la Commission n’est pas tenue de se demander si l’exception relative aux raisons impérieuses devrait être appliquée chaque fois qu’elle ne conclut pas explicitement que l’intéressé a déjà été persécuté dans le passé. Dans la décision Buterwa, il n’y avait rien dans les motifs de la SPR qui justifiait la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas été victime de persécution dans le passé (à l’âge de huit ans, il avait été témoin de la brutalisation et du viol de sa mère et il a été plus tard brutalisé et violé dans un camp de prisonniers). La Cour a ainsi conclu : « Le commissaire n’a pas abordé la question de la persécution antérieure pour examiner directement la situation actuelle en RDC. Cette façon de faire ne dispensait pas, à mon avis, la Commission de son obligation légale de se demander si le demandeur avait prouvé qu’il existait des raisons impérieuses de ne pas l’obliger à retourner en RDC. La Commission a tout simplement ignoré cette obligation. » Voir aussi Sabaratnam, Manivannan c. M.C.I. (C.F., IMM-8703-11), Rennie, 4 juillet 2012, 2012 CF 844; Kostrzewa, Grzegorz c. M.C.I. (C.F., IMM-4563-11), Crampton, 7 décembre 2012; 2012 CF 1449, où la Cour a signalé que la Commission n’a pas l’obligation de prendre en compte l’applicabilité du paragraphe 108(4) à moins : (i) qu’elle n’ait conclu précisément que le demandeur a subi une persécution dans le passé; ou (ii) qu’il existe une preuve prima facie de persécution passée d’une gravité si exceptionnelle qu’elle atteint un degré tel qu’on la qualifie d’« épouvantable » ou « atroce »; et Rajadurai, Kalaichelvan c. M.C.I. (C.F., IMM-5030-12), Strickland, 22 mai 2013; 2013 CF 532.

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Note 50

Gomez Dominguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1098, para 42.

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Note 51

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.), à 748.

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Note 52

La Cour fédérale a répété cet avertissement dans des décisions ultérieures, par exemple Cortez, supra note 34, à 2 (« aux circonstances extraordinaires »); Yusuf., supra note 8, à 1 et 2 (« la catégorie très restreinte de personnes à qui s'applique exceptionnellement cette disposition »). Les affaires suivantes sont des exemples de situations de fait dont la Commission a été saisie au fil des ans. Dans la décision Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993 (motifs modifiés rendus le 10 novembre 1993). Décision publiée : Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), le demandeur d'asile avait été victime, pendant sa détention d'une durée de 45 jours, de mauvais traitements et d'abus sexuel graves, et ses proches avaient été tués. La décision de la SSR rejetant sa demande d'asile a été infirmée. Dans la décision Lawani, Mathew c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1963-99), Heneghan, 26 juin 2000, la Cour a statué que la SSR avait commis une erreur quand, après avoir jugé crédible le témoignage du demandeur d'asile, elle a conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve démontrant que le traitement était suffisamment épouvantable et atroce. Le demandeur d'asile a été gravement maltraité par des agents du gouvernement pendant sa détention, ayant été entre autres suspendu la tête en bas pendant de longues périodes, brûlé au moyen de fers chauds et de mégots de cigarette, fouetté dans le dos et forcé à exposer ses organes génitaux devant les gardes qui inséraient des manches à balais et des aiguilles dans son pénis. Dans la décision Gorria, Pablo Mauro c. M.C.I. (C.F., IMM-3003-06), Beaudry, 16 mars 2007; 2007 CF 284, la Cour a déclaré : « L'agression sexuelle et l'agression physique comme celles qu'a subies le demandeur ne doivent pas être évaluées en fonction d'une échelle mobile d'atrocité lorsque le facteur immuable à l'origine d'une telle victimisation et dégradation de l'être humain constitue l'un des éléments cruciaux énoncés et protégés à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme. […] L'agression sexuelle est un acte atroce et épouvantable surtout lorsque, comme dans le cas présent, la police s'en sert pour s'attaquer à l'orientation sexuelle du demandeur. De même, l'agression physique et la forme de persécution antérieure infligées au demandeur étaient telles qu'il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission d'exiger que le demandeur retourne non seulement dans son pays, l'Argentine, mais dans sa ville d'origine, Buenos Aires, où les incidents se sont produits. » Pourtant, dans la décision Siddique, Ashadur Rahman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4838-93), Pinard, 18 juillet 1994, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle les actes de torture subis par le demandeur d'asile pendant sa détention de 15 jours au Bangladesh au début des années 1980, bien qu'odieux, ne constituaient pas une persécution atroce. Dans l'affaire E.T. c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3380-94), Gibson, 1er juin 1995; [1995] A.C.F. 857, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle la détention, les actes de torture, les sévices et les agressions sexuelles dont la demandeure d'asile a été victime n'étaient pas « assez graves », assez « atroces » et assez « épouvantables » pour justifier l'application du paragraphe 2(3). Voir aussi des conclusions analogues dans l'affaire R.E.D.G. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2523-95), McKeown, 10 mai 1996; [1996] A.C.F. 631, où la demandeure d'asile avait été enlevée, battue et violée, et dans la décision Nallbani, Ilir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5935-98), MacKay, 25 juin 1999, où le demandeur d'asile avait été emprisonné à cinq occasions, battu, torturé, affamé et assoiffé, ainsi que menacé de mort. Dans la décision Gicu, Andrei Marian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2140-98), Tremblay-Lamer, 5 mars 1999, la Cour a signalé que les événements rapportés par le demandeur d'asile (il a été interné dans un hôpital psychiatrique pendant quelques mois, emprisonné à deux occasions et brutalisé au cours des séjours en prison) ne satisfaisaient pas au critère exigé par la jurisprudence en ce qui a trait au niveau d'atrocité. Dans la décision Nwaozor, Justin Sunday c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4501-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 517, le père du demandeur d'asile avait été tué, mais pas en présence de son fils, et le frère du demandeur d'asile abattu par des inconnus; le demandeur d'asile et d'autres membres de sa famille avaient été battus et harcelés par l'armée nigériane à trois reprises au cours d'une période de six mois. La Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle ces événements ne respectaient pas les critères rigoureux s'appliquant à des événements « atroces et épouvantables. »

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Note 53

Hassan, Nimo Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-653-92), Rothstein, 4 mai 1994, à 11.

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Note 54

Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2d) 130 (C.F. 1re inst.), à 138; Hitimana, Gustave c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5804-01), Pinard, 21 février 2003; 2003 CFPI 189; Isacko, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-9091-03), Pinard, 28 juin 2004; 2004 CF 890.

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Note 55

Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 26 (C.F.).

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Note 56

Kotorri, Rubin c. M.C.I. (C.F., IMM-1316-05), Beaudry, 1er septembre 2005; 2005 CF 1195. En tant que telle, la Commission ne possède pas une expertise particulière à cet égard.

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Note 57

Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2d) 130 (C.F. 1re inst.), à 138. Ce raisonnement a été cité avec l’approbation nécessaire dans l’affaire Adjibi, Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525 et, en ce qui a trait à la LIPR, dans la décision Isacko, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-9091-03), Pinard, 28 juin 2004; 2004 CF 890. Dans la décision Shahid, la Cour (à 136) a également établi un résumé de l’état de la jurisprudence fondée sur Arguello-Garcia, mais certaines des propositions, notamment la deuxième (relative à une crainte subjective permanente), sont mises en doute, comme le montre la discussion qui figure plus haut dans ce chapitre.

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Note 58

Moya, Silvia Myrian c. M.C.I. (C.F., IMM-2227-15), Kane, 14 mars 2016; 2016 CF 315.

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Note 59

Suleiman, Juma Khamis c. M.C.I. (C.F., IMM-1439-03), Martineau, 12 août 2004; 2004 CF 1125. Décision publiée : Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 26 (C.F.). Cette décision a été suivie dans Kotorri, Rubin c. M.C.I. (C.F., IMM-1316-05), Beaudry, 1er septembre 2005; 2005 CF 1195.

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Note 60

Shpati, Zef c. M.C.I. (C.F., IMM-1801-06), Snider, 1er mars 2007; 2007 CF 237.

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Note 61

Ismail c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 650, para 15.

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Note 62

Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993 (motifs modifiés publiés le 10 novembre 1993). Décision publiée : Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), à 288-289 : « Le Concise Oxford Dictionary of Current English, édité par Clarendon Press, Oxford, 1990, contient les définitions suivantes : [ traduction] "atroce" : 1. Très mauvais ou désagréable; 2. extrêmement féroce ou méchant (cruauté atroce). "atrocité" : 1. un acte extrêmement méchant ou cruel, en particulier un acte accompagné de violences ou de blessures physiques. "épouvantable" : choquant, désagréable, mauvais. »

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Note 63

Kulla, Hasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4707-99), MacKay, 24 août 2000 , Le juge MacKay a émis le commentaire suivant :

En l’espèce, je suis persuadé que la conclusion du tribunal, qui estimait que l’expérience antérieure du demandeur d’asile était cruelle et dure, sans être atroce et épouvantable, n’est pas bien expliquée, mais je suis d’avis que le tribunal n’a pas tranché, en définitive, la question qui lui était soumise.

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Note 64

Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3562-98), Reed, 24 juin 1999.

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Note 65

Dans la décision Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2596-00), Gibson, 22 mars 2001; 2001 CFPI 217, la Cour a certifié la question suivante :

Dans le cas de la décision visée au par. 2(3) de la Loi sur l’immigration, est-il nécessaire de conclure que les persécutions antérieures sont « épouvantables » ou « atroces » pour pouvoir conclure à l’existence de « raisons impérieuses »?

L’appel de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel le 21 mai 2002 parce que le dossier d’appel n’avait pas été déposé dans les délais.

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Note 66

Elemah, Paul Omorogbe c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2238-00), Rouleau, 10 juillet 2001; 2001 CFPI 779.

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Note 67

Adjibi, Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525.

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Note 68

Suleiman, Juma Khamis c. M.C.I. (C.F., IMM-1439-03), Martineau, 12 août 2004; 2004 CF 1125. Décision publiée : Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 26 (C.F.).

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Note 69

Mwaura, Anne c. M.C.I. (C.F., IMM-7462-14), Brown, 16 juillet 2015; 2015 CF 874.

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Note 70

Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A- 7335), McKeown, 23 juin 1993 (motifs modifiés publiés le 10 novembre 1993). Décision publiée : Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), à 289. Voir aussi Adaros-Serrano, Maria Macarena c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-124), McKeown, 31 septembre 1993. Décision publiée : Adaros-Serrano c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm. L.R. (2e) 31 (C.F. 1re inst.),, à 38, où la Cour a enjoint à la SSR de prendre en considération (à l’occasion d’une nouvelle audience concernant la demande d’asile) le fait que le demandeur d’asile souffrait du trouble de stress post-traumatique.

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Note 71

Ruiz Triana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1431, para 12.

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Note 72

Dans Kazi, Feroz Adeel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-850-97), Pinard, 15 août 1997, la Cour a confirmé une décision de la SSR dans laquelle le demandeur d’asile n’avait pas prouvé qu’il souffrait de séquelles psychologiques permanentes découlant de persécution passée.

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Note 73

Jiminez, Wilfredo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1718-98), Rouleau, 25 janvier 1999. S'appuyant sur les éléments de preuve présentés, la SSR avait conclu que l'état psychologique du demandeur d'asile au moment de l'audience résultait des graves blessures au cerveau qu'il avait subies au Canada et que l'une des causes possibles de son état était la consommation de drogue et d'alcool; en conséquence, « la preuve n'était pas suffisante pour fonder la conclusion que la persécution subie par le revendicateur au Salvador était exceptionnelle au point de lui avoir causé des souffrances permanentes de l'ordre de celles ressenties par le demandeur d'asile dans l'affaire Arguello-Garcia. » La Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur dans son interprétation et elle a déféré l'affaire à la SSR pour que celle-ci décide si ce qui était arrivé au seul demandeur d'asile au Salvador fait partie des situations exceptionnelles visées au paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration.

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Note 74

Hinson, Jane Magnanang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5034-94), Richard, 18 juillet 1996, à 5 et 6.

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Note 75

Hitimana, Gustave c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5804-01), Pinard, 21 février 2003; 2003 CFPI 189. Dans la décision Gicu, Andrei Marian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2140-98), Tremblay-Lamer, 5 mars 1999, la Cour a noté que, étant donné la grande capacité d'adaptation et la débrouillardise dont fait preuve le demandeur d'asile, il était difficile de conclure que ce dernier a souffert d'un traumatisme psychologique tel qu'il continue d'être affecté par ce dernier, et ce, près de 10 ans après les événements. Voir Isacko, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-9091-03), Pinard, 28 juin 2004; 2004 CF 890, où la Cour a jugé que la Commission n'avait pas commis d'erreur en concluant que le demandeur d'asile n'avait pas démontré qu'il souffrait de séquelles psychologiques permanentes au niveau requis pour l'application du paragraphe 108(4) de la LIPR.

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Note 76

Igbalajobi, Buki c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2230-00), McKeown, 18 avril 2001; 2001 CFPI 348. Dans la décision Hinson, Jane Magnanang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5034-94), Richard, 18 juillet 1996, la Cour a statué qu’il ne convenait pas de tirer une conclusion défavorable du fait que la demandeure d’asile avait tardé à obtenir un rapport médical, en particulier lorsqu’un tel rapport parle du syndrome de stress post-traumatique. De plus, le fait de tarder à obtenir un traitement psychologique dans un tel cas ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effets psychologiques néfastes.

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Note 77

Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993 (motifs modifiés publiés le 10 novembre 1993). Décision publiée : Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.).

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Note 78

Dans la décision Velasquez, Ana Getrudiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-990-93), Gibson, 31 mars 1994, la Cour a statué, dans une opinion incidente, qu’il était possible de conclure à l’existence de « raisons impérieuses » en se fondant sur la persécution dont a fait l’objet un membre de la famille (époux). Dans la décision Bhardwaj, Shanti Parkash c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-240-98), Campbell, 27 juillet 1998. Décision publiée : Bhardwaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 192 (C.F. 1re inst.), la SSR a appliqué le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration dans le cas de la fille aînée d’une famille de demandeurs d’asile parce que celle-ci avait été profondément éprouvée après avoir été témoin des coups de feu tirés sur sa mère, mais la SSR a rejeté les autres demandes d’asile, y compris celle de la mère. La Cour a jugé que la SSR n’avait pas tenu compte de la preuve d’ordre psychiatrique relative aux effets de l’incident sur la mère.

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Note 79

Kulla, Saimir c. M.C.I. (C.F., IMM-6837-03), von Finckenstein, 24 août 2004; 2004 CF 1170.

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Note 80

Villegas Echeverri, Clara Ines c. M.C.I. (C.F., IMM-4046-10), Crampton, 30 mars 2011; 2011 CF 390.

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Note 81

Hitimana, Gustave c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5804-01), Pinard, 21 février 2003; 2003 CFPI 189; Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 26 (C.F.).

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Note 82

Dans la décision Aragon, Luis Roberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4632-93), Nadon, 12 août 1994, la Cour a conclu que la SSR n'avait pas tenu compte comme elle aurait dû le faire des circonstances entourant le retour du demandeur d'asile au Salvador (soit pour rendre visite à sa mère). C'était aussi au cours d'une visite antérieure qu'il avait été torturé, mais il a également été considéré que cela ne l'empêchait pas d'invoquer le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration. Cependant, voir Ahmed, Jawad c. M.C.I. (C.F., IMM-6673-03), Mosley, 5 août 2004; 2004 CF 1076, où la Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle il n'existait pas de raisons impérieuses, notant que le retour volontaire du demandeur d'asile dans son pays démontrait qu'il n'avait pas de crainte subjective. Voir aussi la discussion sur le fait de se réclamer de nouveau de la protection au chapitre 5.

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Note 83

Adjibi, Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525. Voir aussi M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Décary, Létourneau, Nadon, 5 mars 2008; 2008 CAF 84, qui fait l'objet d'une discussion à la section XX du chapitre XX intitulée Nationalités multiples.

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Note 84

Adjibi, supra note 33., Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525.

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Note 85

Shahid, supra note 25. c. Canada (Ministre de la Citoeyenneté et de l’Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2d) 130 (C.F. 1re inst.).

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Note 86

Ravichandran, Karthik Mario c. M.C.I. (C.F., IMM-313-17), Elliott, 2 août 2018; 2018 CF 811, à 71.

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Note 87

Igbalajobi, Buki c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2230-00), McKeown, 18 avril 2001; 2001 CFPI 348.

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Note 88

Biakona, Leonie Bibomba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1706-98), Teitelbaum, 23 mars 1999. Voir aussi Quintero Guzman, Jean Pierre Hernan c. M.C.I. (C.F., IMM-2458-08), Kelen,'1er décembre 2008; 2008 CF 1329, où la décision de la'SPR a été infirmée parce que cette dernière n'a pas expliqué pourquoi'l'agression répugnante dont a été victime la demandeure d'asile ne suffisait'pas à enclencher la protection du paragraphe'108(4). Voir aussi Suleiman'c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.F.'26 (C.F.). Dans l'affaire Kulla, Saimir, supra note 79, la Cour a confirmé la'conclusion de la Commission selon laquelle les incidents étaient simplement'«'odieux'» et non suffisamment atroces ou épouvantables pour'justifier l'application de l'exception relative aux «'raisons'impérieuses'». Voir aussi en ce sens la décision Oprysk, Vitaliy c. M.C.I. (C.F., IMM-5441-06),'Mandamin, 7 mars 2008; 2008 CF 326.

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