Clauses, types et conditions entrepreneurs de services d'interprétation

(S'applique aux contrats signés avant le 21 juillet 2016)

1. DESCRIPTION DU TRAVAIL

1.1 L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit, pendant la durée du contrat indiquée à la section A2 du protocole d'accord, exécuter et achever avec soin, compétence, diligence et efficacité les travaux décrits au paragraphe 1.2 ci-dessous.

1.2 De la façon et au moment prescrits par la COMMISSION, l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION accepte de fournir des services d'interprétation dans la (les) langues(s) identifiée(s) dans le protocole d'accord en A4, soit, sans toutefois s'y limiter, a) l'interprétation fidèle de toute déclaration des participants aux procédures de la COMMISSION et b) la traduction fidèle de tout document écrit, à la demande de la COMMISSION, lié au travail. L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'NTERPRÉTATION pourra être appelé à effectuer d'autres travaux ou de fournir des services à la COMMISSION dans les langues dans lesquelles il est accrédité. Cela peut comprendre des vérifications, traductions de documents, entre autres. Pour effectuer le travail susmentionné, l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION s'engage à respecter le sens et la formulation de l'information interprétée.

2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit s'acquitter des obligations particulières suivantes, outre celles énoncées dans le présent contrat :

2.1 signer le Code de conduite des ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (Annexe B) avant de conclure le présent contrat et s'y conformer pendant la durée de celui-ci;

2.2 ne divulguer à d'autres personnes que des employés de la COMMISSION dans l'exercice de leurs fonctions, des renseignements obtenus dans le cadre des procédures de la COMMISSION ou pendant l'exécution de tout autre travail exécuté pour celle-ci;

2.3 mettre en sûreté les documents, disquettes, bandes et tout autre support contenant de l'information se rapportant aux procédures de la COMMISSION ou au travail exécuté pour celle-ci et, plus précisément, protéger l'information qui est stockée dans une base de données informatisée;

2.4 à l'expiration du présent contrat ou après s'être servi du matériel nécessaire, selon le cas :

  1. retourner à la COMMISSION tous les documents, disquettes, bandes et tout autre support contenant de l'information se rapportant aux procédures de la COMMISSION ou au travail exécuté pour celle-ci;
  2. supprimer toute information stockée sur support électronique se rapportant aux procédures de la COMMISSION ou au travail exécuté pour celle-ci;

2.5 arriver 15 minutes avant le début de la procédure prévue;

2.6 informer la COMMISSION de son absence 48 heures avant le début de la procédure prévue.

3. RÉSILIATION POUR DES RAISONS DE COMMODITÉ

3.1 Le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties à n'importe quel moment sur avis donné par écrit à l'autre partie.

3.2 En cas de résiliation du présent contrat aux termes du paragraphe 3.1 :

  1. la COMMISSION pourra exiger que l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION lui remette, de la façon et dans la mesure indiquées par elle, tout travail achevé n'ayant pas été remis et accepté avant cette résiliation et tout travail en cours que l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION a produit expressément pour l'exécution du présent contrat;
  2. conformément aux dispositions de la clause A3, la COMMISSION versera à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION toute somme due, y compris pour tout travail achevé et le travail en cours mentionné au sous-paragraphe 3.2 i) qui lui sont remis à sa demande et qu'elle accepte. En ce qui a trait aux travaux en cours mentionnés au sous- paragraphe 3.2 i), la COMMISSION pourra retenir, à même les sommes à verser à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION tous les frais qu'elle jugera nécessaires pour se protéger contre les suppléments à consacrer à l'achèvement du travail. La somme versée à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION aux termes du sous- paragraphe 3.2 ii) constituera un paiement final et complet de tous les montants dus et à échoir en vertu du présent contrat.

3.3 L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne pourra pas demander qu'on lui paie ou rembourse les dommages-intérêts, indemnités, manques à gagner, provisions ou autres sommes découlant directement ou indirectement des mesures prises ou des avis signifiés par la COMMISSION en vertu des dispositions du protocole reproduites dans les présentes.

3.4 L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION n'a pas droit à un remboursement des sommes qui, avec toutes les sommes qui lui sont réglées ou qui doivent lui être versées en vertu du contrat, dépassent le montant du contrat applicable au travail ou à la tranche de travail visée.

4. RÉSILIATION DES TRAVAUX POUR DÉFAUT DE L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION

4.1 La COMMISSION pourra, en signifiant un avis à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION, résilier la totalité ou toute partie du contrat si :

  1. l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION fait faillite ou devient insolvable, qu'une ordonnance de séquestre est rendue contre lui, qu'il cède ses biens à ses créanciers, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée pour dissoudre son entreprise ou qu'il profite d'une loi relative aux débiteurs faillis ou insolvables;
  2. l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne s'acquitte pas de l'une quelconque de ses obligations en vertu du contrat ou, selon LA COMMISSION, qu'il n'accomplit pas les progrès nécessaires, de sorte qu'il nuit à l'exécution du contrat en application de ses conditions.

4.2 Dans l'éventualité où la COMMISSION résilie ce contrat en totalité ou en partie en vertu du paragraphe 4.1, elle pourra prendre des dispositions, selon les clauses et conditions et d'après les modalités qu'elle jugera opportunes, pour achever les travaux nécessaires; l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION devra alors verser à la COMMISSION des frais supplémentaires, relativement à l'exécution du travail, en plus de la contrepartie indiquée dans le présent contrat.

4.3 En cas de cessation du travail en vertu du paragraphe 4.1, la COMMISSION pourra exiger que l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION remette et lui cède, selon les modalités et dans la mesure indiquées par elle, tous les ouvrages finis qui n'auront pas été livrés et acceptés avant la cessation de ce travail, de même que tous les matériaux ou travail en cours que l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION a acquis ou produits expressément pour l'exécution du contrat. La COMMISSION devra payer à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION tous les ouvrages ainsi fournis conformément à ces directives et acceptés par elle, en plus de lui verser des frais pour l'ensemble des matériaux et des ouvrages en cours livrés à la COMMISSION conformément à ces directives. La COMMISSION pourra retenir, à même les sommes à verser à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION, tous les frais qu'elle jugera nécessaires pour se protéger contre les suppléments à consacrer à l'achèvement du travail.

4.4 L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION n'a pas droit au remboursement des sommes qui, avec toutes les sommes qui lui sont réglées ou qui doivent lui être versées en vertu du contrat, dépassent le prix du contrat applicable aux travaux ou à la tranche des travaux visée.


Annexe A
CLAUSES TYPES ET CONDITIONS ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION

1. MODALITÉS DE PAIEMENT

1.1 Taux et déplacements

Sauf dans les mesures prévues à la clause 1.2 ci-dessous, la COMMISSION accepte d'effectuer les paiements selon les conditions suivantes :

1.1.1 Taux horaire

Le taux horaire est de 27,00 $.

1.1.2 Termes qui s'appliquent aux paiements minimums

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION recevra, au minimum, l'équivalent de quatre (4) heures de travail si ses services sont retenus pour une demi-journée (matinée) le jour prévu et trois (3) heures si ses services sont retenus pour une demi-journée (après-midi), temps calculé à compter de l'arrivée prévue de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION sur place, et d'un minimum de sept (7) heures de travail si ses services sont retenus pour une journée complète le jour prévu. Le temps travaillé supplémentaire, excédant les minimums, sera arrondi au quart d'heure le plus près. En toutes autres circonstances, L’ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION sera payé pour les heures réellement travaillées au taux horaire ferme indiqué ci-dessus.

1.1.2.1 Calcul du temps

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION sera payé pour la période débutant un quart d'heure avant le début de la procédure prévue pour la journée et se terminant au moment où le commissaire met fin à celle-ci.

1.1.2.2 Retard

Si L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne se présente pas un quart d'heure avant le début de la procédure prévue pour la journée, il se peut que la COMMISSION déduit un montant de temps équivalent arrondi au quart d'heure le plus près à la somme due à L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION.

La COMMISSION peut annuler, sans pénalité, les services de L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION si ce dernier ne se présente pas à l’heure prévue du début de la procédure pour laquelle il a été mis au rôle et qu’il n’a pas obtenu préalablement l’autorisation de la COMMISSION pour le délai.

1.1.3 Avis d'annulation

Lorsque la COMMISSION est obligée d'annuler une audience ou une autre partie de la procédure, elle doit donner à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION un avis d'annulation 48 heures (Incluant les fins de semaine) avant l'audience prévue. Si la COMMISSION annule les services qu'elle a retenus auprès de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION moins de 48 heures avant la tenue de la procédure, les taux de base du sous-paragraphe 1.1.2 s'appliquent

1.1.4 Travail effectué au delà de 8 heures consécutives
  1. Tous les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION proposés doivent pouvoir fournir les services en dehors des heures normales de bureau (7H à 18H) pendant la durée du contrat.
  2. La COMMISSION informera l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION dès que possible de toute exigence de travail en dehors des heures normales de bureau. Tout travail effectué en dehors des heures normales de bureau doit être approuvé par la COMMISSION.
  3. L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION réservé pour travailler la fin de semaine ou pour un jour férié sera payé au taux horaire stipulé au sous-paragraphe 1.1.4.1.
1.1.4.1 Taux horaire pour le travail effectué au delà de 8 heures consécutives

Le taux horaire est de 40,50 $.

1.1.5 Déplacements
1.1.5.1 Vers les lieus d'affectation habituels

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne sera pas rémunéré pour la durée de son déplacement entre son lieu de résidence et les lieus d'affectation habituels.

1.1.5.2 Dépenses de voyage et de subsistance

On paiera à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION les dépenses de voyage et de subsistance autorisées au préalable et engagées à juste titre et en bonne et due forme, à la condition qu'elles soient justifiées par des reçus adéquats et qu'elles aient été engagées par des membres du personnel appelés à participer directement à l'exécution des travaux; des dépenses seront calculées conformément aux lignes directrices des Directives sur les voyages du Conseil national mixte en vigueur au moment du voyage, sans provision pour les frais généraux ou pour la marge bénéficiaire.

Toutes les dépenses de voyage et de subsistance doivent être autorisées au préalable par la COMMISSION.

1.2 En disponibilité

Lorsque l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION fournit les services nécessaires au travail de la COMMISSION, tel que décrit dans le CTCESI, article A1, paragraphe 1.2 alors qu'il est déjà rémunéré conformément à la clause 1.1 ci-dessus pour interpréter la procédure de la COMMISSION, mais qu'il est « en disponibilité », aucun autre paiement ne sera versé à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION.

2. MODE DE PAIEMENT

2.1 Gestion des paiements

La gestion des paiements pour les travaux exécutés selon les termes de ce contrat sera effectuée de façon électronique via le Système de paiements des interprètes (SPI) de la COMMISSION ou de façon manuelle selon les pièces justificatives acceptables à la COMMISSION.

2.2 Avis d'objection

Si la COMMISSION s'oppose au contenu de la facture ou des pièces justificatives, elle devra, dans les quinze (15) jours de leur réception, faire connaître à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION la nature de son opposition. On entend par « contenu de la facture » une facture qui contient ou à laquelle s'ajoutent des pièces justificatives comme l'exige la COMMISSION. Si la COMMISSION ne donne pas suite dans ce délai de quinze (15) jours, cette clause servira dans l'unique but de calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance à compter de la date précisée en 2.3 ci-dessous.

2.3 Paiement à la date d'échéance et méthode de paiement

Le paiement pour les travaux complétés sera fait selon la politique Paiement à la date d'échéance (PADE) du Conseil du Trésor. Le paiement à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION se fera par chèque émis et envoyé à l'adresse au dossier de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION. L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION a la responsabilité d'aviser la COMMISSION de tout changement d'adresse.

3. INTÉRÊT SUR LES COMPTES EN SOUFFRANCE

Dans la présente section, on entend par « exigible » toute somme à verser par la COMMISSION à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION conformément aux conditions du contrat.

3.1 Pour l'application de la présente section, une somme est exigible lorsqu'elle n'est pas acquittée le premier jour suivant la date à laquelle elle est exigible.

3.2 Dans cette section, on entend par « date de paiement » la date de l'effet négociable établi par le receveur général du Canada et présenté pour le paiement d'une somme exigible.

3.3 Dans la présente section, on entend par « taux bancaire » le taux fondé sur le taux d'escompte moyen de la Banque du Canada du mois précédent.

3.4 La COMMISSION versera à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p.100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION n´est pas tenu d´aviser la COMMISSION pour que l´intérêt soit payable.

3.5 Le taux bancaire sera le taux en vigueur à l'ouverture des bureaux à la date du paiement. La COMMISSION ne paiera les intérêts que lorsqu'elle sera responsable du retard accusé dans le paiement de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION. Si la COMMISSION n'est pas responsable de ce retard, elle n'aura pas d'intérêts à verser.

4. DROIT À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES DROITS, DONT LE DROIT D'AUTEUR

4.1 Les documents produits par l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION dans le cadre du travail en vertu de ce contrat appartiendront à la COMMISSION; l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION en rendra compte intégralement à la COMMISSION, selon les conditions précisées par elle.

4.2 Les documents comprendront l'avis de droit d'auteur suivant :

© CANADA, représenté par la COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA

4.3 Les renseignements et les documents conçus et élaborés dans le cadre de ce contrat appartiennent à la COMMISSION. L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION n'a aucun droit à ce titre. Il ne doit ni divulguer, ni utiliser ces renseignements et documents, sauf pour exécuter le travail dans le cadre du contrat, et ne doit pas en vendre le contenu, ni en totalité, ni en partie, sauf à la COMMISSION.

5. CONFLITS D'INTÉRÊTS

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d´intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d´éthique en vigueur au sein d´organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement du contrat. L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION et ses employés, représentants et/ou sous-traitants doivent fournir les services et/ou exercer les activités faisant l'objet de ce contrat uniquement pendant les périodes au cours desquelles la COMMISSION les paie et ne doivent pas fournir d'autres services ni exercer d'autres activités commerciales dans les locaux de la COMMISSION.

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION et ses employés, représentants et/ou sous-traitants ne doivent pas apporter d'aide au personnel de la COMMISSION dans l'élaboration de l'« ÉNONCÉ DES TRAVAUX », sauf si on leur donne pour consigne de le faire dans l'exécution d'un contrat.

Si l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION et ses employés, représentants et/ou sous-traitants assurent la préparation ou collaborent à la rédaction de documents à utiliser dans un marché pour la COMMISSION, ils doivent aussitôt le faire savoir par écrit à cette dernière. La COMMISSION déterminera s'il y a conflit d'intérêts ou non; si elle juge qu'il y a conflit d'intérêts, elle devra faire savoir par écrit à l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION qu'il ne pourra pas participer au marché connexe.

6. EXIGENCES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui comporte des restrictions quant à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation, à la conservation et à l'élimination des renseignements personnels, s'appliquent à ce contrat.

Les renseignements personnels placés sous la garde de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne doivent pas être divulgués à qui que ce soit, sauf aux employés de la COMMISSION et de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ayant l'autorisation requise et selon le principe du « besoin de savoir ».

Les documents, les disquettes, les bandes et tout autre support contenant des renseignements personnels doivent être conservés sous clé. Les renseignements personnels stockés dans une base de données informatisée doivent être protégés par un mot de passe, qui doit être modifié à intervalles réguliers et aussitôt après le départ permanent d'un membre du personnel de l'installation de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION.

7. CLAUSE SUR LA SÉCURITÉ

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit en permanence, pendant la durée du contrat, être titulaire d'une cote de sécurité en bonne et due forme au niveau de la cote de fiabilité . Les membres du personnel de l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION qui doivent avoir accès à des renseignements ou à des biens protégés ou à des lieux de travail dont l'accès est confidentiel doivent tous avoir une cote de sécurité en bonne et due forme au niveau de la cote de fiabilité. Une cote de sécurité plus élevée peut être requise pour certains travaux.

8. SANCTIONS INTERNATIONALES

Les personnes au Canada, et les Canadiens à l'étranger, sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays assujettis à des sanctions économiques.

Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur sont affichés sur le site suivant : http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra.

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne doit pas fournir au gouvernement canadien un bien ou un service assujetti à des sanctions économiques.

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la durée du contrat. Si l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION est incapable d'effectuer le travail en raison de l'imposition de sanctions économiques à un pays ou à une personne ou de l'ajout d'un bien ou d'un service à la liste des biens ou des services sanctionnés, il doit immédiatement en aviser le Canada. Si les parties ne peuvent pas s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité conformément à l'article 24.

9. CODE DE CONDUITE POUR L'APPROVISIONNEMENT

L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION atteste qu'il a lu le Code de conduite pour l'approvisionnement et qu'il accepte de s'y conformer (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-fra.html).


Annexe B
CLAUSES TYPES ET CONDITIONS ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION
-
CODE DE CONDUITE DES ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION DE LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA

Les entrepreneurs qui offrent leurs services d'interprétation à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la « COMMISSION ») doivent se conformer aux règles exposées dans le Code de conduite suivant.

Règle 1 - ATTITUDE GÉNÉRALE

  1. Les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doivent, en tout temps, se comporter avec courtoisie et discrétion, avoir une tenue convenable et fournir des services de grande qualité pour aider la Commission dans l'exécution de ses travaux.
  2. Le jour de l'instance, l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit se présenter directement à la réception ou à la salle réservée aux ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION. Un agent de gestion des cas ou un commis l'y rencontrera pour le renseigner sur le cas qui lui a été assigné.
  3. Si l'instance est suspendue, ajournée, remise, retardée ou terminée, l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit retourner immédiatement à la réception ou dans la salle réservée aux ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION pour attendre d'autres instructions. S'il ne le fait pas, il doit informer l'agent de gestion des cas ou le commis de ses allées et venues au cas où ses services seraient encore nécessaires.
  4. L'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne doit à aucun moment se retirer ni s'absenter pendant une instance sans en donner les raisons au représentant de la COMMISSION dirigeant la procédure.

Règle 2 - COMPÉTENCE

  1. Les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION ne doivent fournir que les services pour lesquels ils possèdent la compétence requise.
  2. Si l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION estime qu'il est incapable d'interpréter avec compétence ou de traduire dans la langue d'arrivée ce qui était indiqué dans la langue de départ, il doit sans tarder en informer l'agent de gestion des cas, le commis ou le représentant de la COMMISSION dirigeant la procédure, selon le cas.

Règle 3 - MINUTIE, COMPÉTENCE, DILIGENCE ET EFFICIENCE

Les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doivent s'employer à interpréter ou à traduire fidèlement et exactement dans la langue d'arrivée ce qui est indiqué dans la langue de départ en tenant d'abord compte du sens, puis ensuite du style, sans faire aucune paraphrase, exagération et omission, sans fournir d'explication ni exprimer d'opinions, en utilisant le même sujet que dans la langue de départ et l'équivalent le plus naturel de la langue de départ.

Règle 4 - IMPARTIALITÉ ET CONFLIT D'INTÉRÊTS

  1. Les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doivent, en tout temps, être objectifs et impartiaux, et être perçus comme tels, à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience, au sujet de toute question touchant les services qu'ils fournissent à la Commission.
  2. Les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doivent éviter tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent au sujet de toute question touchant les services qu'ils fournissent à la Commission. Dans l'éventualité d'un conflit d'intérêts, ils doivent en informer sans délai l'agent de gestion des cas, le commis ou le représentant de la COMMISSION dirigeant la procédure, selon le cas.

    Commentaire :

    1. Dès qu'il en a l'occasion, l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit informer sans délai l'agent de gestion des cas, le commis ou le représentant de la COMMISSION dirigeant la procédure, selon le cas, par exemple, de tous les liens, personnels, professionnels ou autres, qu'il a ou qu'il pourrait avoir avec la personne pour laquelle il sert d'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION.
    2. De plus, l'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit indiquer, de la même façon et à la même personne, par exemple, tout emploi (incluant les gouvernements fédéral, provincial ou municipal) ou toute activité, toute association, ou tout intérêt personnel (comme l'appartenance à une organisation qui appuie le gouvernement du pays d'origine de l'intéressé ou qui s'y oppose), qui pourrait être inconciliable avec ses fonctions d'ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION.
    3. Un ENTREPRENEUR DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doit également éviter, par exemple, de donner des conseils ou de discuter un aspect du cas avec toute personne qui participe à l'instance et pour laquelle il fournit des services à la Commission.

Règle 5 - CONFIDENTIALITÉ

Les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doivent garder confidentiels tous les renseignements obtenus pendant qu'ils offrent leurs services à la Commission. Plus précisément, ils ne doivent pas, à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de la Commission, discuter, fournir de renseignements ni exprimer d'opinions au sujet de toute question touchant les services qu'ils fournissent à la Commission.

Règle 6 - RESPECT DU CODE DE CONDUITE

Les ENTREPRENEURS DE SERVICES D'INTERPRÉTATION doivent informer sans tarder l'agent de gestion des cas, le commis ou le représentant de la COMMISSION dirigeant la procédure, selon le cas, de toute question qui pourrait empêcher l'observation du présent Code.