Motifs d’interdiction de territoire – manquement à la loi : contrevenir à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) en ne se conformant pas à l’obligation de résidence : articles 28 et 41 de la LIPR, articles 61 et 62 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Décision : La décision est rendue à l’extérieur du Canada, habituellement à l’égard d’une demande de titre de voyage pour résident permanent présentée dans le but de revenir au Canada par un résident permanent qui ne possède pas de carte de résident permanent valide.
Droit d’appel – paragraphe 63(4) de la LIPR : Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.
Obligation de résidence - période : L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale : article 28 de la LIPR, articles 61 et 62 du RIPR.
Obligation de résidence - conformité : le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :
- il
est effectivement présent au Canada,
-
il
accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,
- il
travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,
- il
accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale : alinéa 28(2)a) de la LIPR. Articles 61 et 62 du RIPR.
Obligation de résidence – calcul de la période quinquennale : il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle,
- qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale
suivant l’acquisition de son statut,
s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et,
- dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale
précédant le contrôle : alinéa 28(2)b) de la LIPR.
Constat par l’agent concernant le circonstances d’ordre humanitaire : Dans le cadre de la décision sur l’obligation de résidence, l’agent doit décider si des circonstances d’ordre humanitaire justifient le maintien du statut, le constat rendant inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle : alinéa 28(2)c) de la LIPR.
Audience : La Section d’appel de l’immigration (SAI) doit tenir une audience pour trancher un appel sur l’obligation de résidence.
Comparution du résident permanent : Dans le cadre d’un appel sur l’obligation de résidence, la SAI peut ordonner la comparution de l’appelant à l’audience; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet : paragraphe 175(2) de la LIPR. Habituellement, cela découle d’une demande présentée par l’appelant avant l’audience. La plupart des appelants participent à l’audience par téléphone, à moins que leur demande de retour soit accueillie (ce que la SAI n’autorise pas souvent) ou qu’ils ne puissent entrer au Canada autrement.
Faits : Les conclusions de fait sont généralement fondées sur la prépondérance des probabilités.
Fardeau de la preuve : Pour obtenir une décision favorable, l’appelant doit prouver que la décision concernant l’obligation de résidence n’est pas valide (erreur commise par le décideur ou manquement à la justice naturelle) ou que la SAI devrait exercer sa compétence discrétionnaire en faveur de l’appelant sur le fondement des motifs d’ordre humanitaire : paragraphe 67(1) de la LIPR.
Motifs d’ordre humanitaire : Pour l’exercice de sa compétence discrétionnaire sur le fondement des motifs d’ordre humanitaire, la SAI doit, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, décider s’il y a des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales : alinéa 67(1)c) de la LIPR.
Motifs d’ordre humanitaire dans les appels sur l’obligation de résidence
- Ampleur du manquement à l'obligation de résidence
- Motifs du départ du Canada
- Motifs du séjour continu ou prolongé à l'étranger
- Tentatives de la part de l'appelant de revenir au Canada dès qu'il en a eu la possibilité
- Degré d'établissement initial et subséquent au Canada, y compris la preuve d'acquisition ou de conservation de biens au Canada
- Attaches familiales au Canada et possibilité pour l'appelant d'être parrainé par les membres de sa famille qui vivent au Canada
- Difficultés et bouleversements que subiraient l'appelant et sa famille au Canada si l'appelant perdait son statut de résident permanent, y compris les difficultés que subirait l'appelant dans son pays de nationalité ou de résidence
- Existence de circonstances spéciales ou particulières justifiant la prise de mesures spéciales
- Intérêt supérieur de l'enfant directement touché
Décision : Il peut être fait droit à l’appel ou l’appel peut être rejeté : articles 66, 67 et 69 de la LIPR.
Faire droit à un appel : Lorsque la SAI fait droit à un appel, elle casse la décision attaquée et y substitue la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue ou renvoie l’affaire devant l’instance compétente (bureau des visas). Lorsqu’il est fait droit à l’appel, l’appelant conserve son statut de résident permanent : paragraphe 67(2) de la LIPR.
Rejet de l’appel lorsque l’appelant se trouve au Canada : Lorsque la SAI rejette un appel sur l’obligation de résidence, elle prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada (mesure d’interdiction de séjour) : paragraphe 69(3) de la LIPR.
Disposition générales
- Les audiences de la SAI sont généralement tenues en public, en l’absence d’exceptions particulières (p. ex. demandeur d’asile, danger pour l’appelant ou d’autres personnes, infractions sexuelles pour lesquelles il pourrait y avoir des ordonnances de non-publication ou de non-divulgation découlant d’une instance devant un tribunal pénal, questions concernant les tribunaux pour jeunes contrevenants) : article 166 de la LIPR.
- Des représentants désignés sont nommés si l’appelant est mineur (n’a pas 18 ans) ou n’est pas, selon la SAI, en mesure de comprendre la nature de la procédure : paragraphe 167(2) de la LIPR.
- L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel : paragraphe 70(1) de la LIPR