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1. Sommaire exécutif
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a publié un examen de la mise en œuvre des Directives numéro 9 du président :
Procédures devant la CISR portant sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre.
Contexte
Les Directives du président sont des outils non contraignants qui servent à aider à orienter le règlement et la gestion des cas. Elles sont principalement utilisées par les décideurs, mais elles sont également destinées au personnel de soutien au processus décisionnel.
Les Directives numéro 9 du président sont entrées en vigueur le 1er mai 2017 dans le but de favoriser une meilleure compréhension des cas portant sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre (OSIGEG) ainsi que sur le préjudice auquel les personnes peuvent être exposées du fait de leur non‑conformité aux normes socialement acceptées en matière d'OSIGEG. Ces directives traitent des difficultés précises auxquelles ces personnes peuvent être exposées lorsqu'elles présentent leur cas devant la CISR et elles établissent des principes directeurs que les décideurs doivent suivre dans l'instruction des affaires portant sur l'OSIGEG.
Au printemps 2019, la CISR a entamé un examen des Directives numéro 9 du président, à titre de pratique exemplaire en ce qui concerne les documents stratégiques, pour s'assurer qu'elles sont appliquées efficacement et d'une manière qui est conforme à une prise de décisions de grande qualité. L'examen visait à vérifier si les Directives numéro 9 du président étaient appliquées et, le cas échéant, de quelle façon, et à formuler des recommandations pour renforcer leur mise en œuvre. L'examen s'inscrit dans le cadre des efforts que la CISR déploie pour veiller au traitement équitable et respectueux de toutes les personnes qui comparaissent devant elle ainsi qu'à la bonne mise en œuvre de ses Directives.
Méthodologie
La méthodologie comprenait trois volets complémentaires : l'analyse d'échantillons de cas de la CISR et de cas pertinents de la Cour fédérale, une série de consultations menées au moyen de sondages auprès d'intervenants internes et externes, et une évaluation des politiques, de la couverture médiatique et de sources universitaires. Cette approche exhaustive nous a permis de tirer des conclusions de l'application pratique des Directives dans un contexte d'audience, d'un dialogue ouvert avec les intervenants et du travail des personnes ayant une gamme de perspectives et de connaissances spécialisées en la matière.
Analyse de la jurisprudence
L'analyse de la jurisprudence portait sur un échantillon de 93 décisions de la CISR et de 17 décisions de la Cour fédérale, des décisions principalement rendues en 2018. Dans la majorité des cas, les dossiers papier (y compris les décisions et d'autres documents, comme les lettres et les formulaires venant de la CISR) ont été examinés pour évaluer la mise en œuvre des Directives par les commissaires, le personnel du greffe, les interprètes et les représentants désignés. Dans neuf cas, le fichier audio des audiences a également été utilisé pour évaluer l'utilisation d'un langage approprié et la sensibilité pendant l'interrogatoire.
Résultats du sondage
Des consultations auprès des principaux intervenants internes et externes ont été menées dans le cadre de la conception et de la diffusion de sondages ciblés. Ces sondages ont été communiqués à l'interne aux commissaires, au personnel du greffe, aux interprètes et aux représentants désignés, et à l'externe aux intervenants, y compris les principaux partenaires interministériels et non gouvernementaux et les experts en la matière. Au total, 94 réponses ont été reçues et analysées dans le cadre du sondage.
Analyse du contexte
L'analyse du contexte comprenait des examens menés dans trois secteurs : la recherche universitaire et d'autres documents de recherche, les politiques gouvernementales nationales et internationales et la couverture médiatique nationale et internationale.
Résultats
Dans l'ensemble, l'examen montre une vaste approbation des Directives et une amélioration marquée de l'approche de la CISR à l'égard des cas portant sur l'OSIGEG d'une personne depuis l'adoption des Directives. L'examen permet également de repérer certains aspects ambigus des Directives et des possibilités d'amélioration quant à la cohérence de leur application.
Pour que cet examen se traduise par une optimisation continue et uniforme de la mise en œuvre des Directives numéro 9, une série de 11 recommandations ont été formulées. Ces recommandations portent sur les 4 thèmes suivants :
- évaluations de la crédibilité
- formation et accessibilité des ressources
- langage et terminologie
- saisie des données
Ces recommandations proposent des mesures concrètes pour faire en sorte que les Directives et leur mise en œuvre continuent de tenir compte des pratiques et des approches les plus récentes.
2. Introduction
Dans le cadre de l’engagement de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR ou Commission) à assurer un processus décisionnel de grande qualité – une pratique exemplaire pour les instruments de politique – et en réponse à un engagement pris envers les intervenants et le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM)Footnote 1 de la Chambre des communes, la Direction des politiques, de la diffusion externe et de la mobilisation (DPDEM) a entrepris un examen de la mise en œuvre des Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genreFootnote 2 (Directives sur l’OSIGEG, Directives numéro 9 ou Directives). Le processus d’examen a débuté au printemps 2019, environ deux ans après la présentation des Directives, le 1er mai 2017, et a été achevé en décembre 2019.
2.1 Contexte
En 2015, la CISR a reconnu qu’il était nécessaire de fournir aux décideurs une orientation claire et cohérente sur les questions liées à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et à l’expression de genre (OSIGEG), compte tenu de la complexité des décisions à rendre dans de tels cas. La DPDEM a élaboré les Directives sur une période de deux ans, avec le soutien d’un groupe de travail (GT) interne qui comprenait des représentants des sections, des directions générales et des Services juridiques. En plus des conseils et de l’expertise que les membres du GT ont obtenus, la DPDEM a mené un important processus de consultation interne et externe ainsi qu’un examen des études, des décisions et de la jurisprudence nationales et internationales, ainsi que des outils et des pratiques exemplaires d’autres pays sur le sujet.
Par l’adoption des pratiques exemplaires de la CISR et la prise en compte de l’évolution de la jurisprudence, les Directives ont été élaborées d’une manière qui est transparente pour ceux qui comparaissent devant la CISR. Elles visent à permettre aux commissaires et au personnel de la CISR de mieux comprendre les défis particuliers auxquels peuvent faire face les personnes ayant diverses OSIGEGFootnote 3 lorsqu’elles comparaissent devant la Commission et servent d’outil d’orientation aux décideurs des quatre sections. Les Directives sont également un outil de sensibilisation pour aider le personnel du Greffe et les interprètes à s’acquitter de leurs fonctions conformément au mandat de la CISR.
Après l’introduction des Directives, les commissaires et le personnel de la CISR ont reçu de la formation en personne, par vidéoconférence ou en ligne. Les nouveaux commissaires et le nouveau personnel du Greffe ont également été formés afin qu’ils puissent utiliser les Directives de manière appropriée. Les documents se rapportant à l’OSIGEG (p. ex. un glossaire et un document contenant des conseils pratiques) sont également inclus dans la formation offerte au personnel de la CISR et aux nouveaux employés sur AtlasFootnote 4 . Les interprètes qui travaillaient pour la CISR au moment de la publication des Directives ont reçu le document, une version à jour du Guide de l’interprète et un glossaire, alors que la trousse d’orientation des interprètes embauchés après mai 2017 contenait des renseignements propres aux Directives.Footnote 5
2.2 Approche de l’examen
Le but de l’examen est double : 1) évaluer si les Directives numéro 9 sont utilisées et comment elles sont utilisées; 2) formuler des recommandations dans les domaines où des lacunes sont relevées de façon à renforcer les Directives et son application.
La DPDEM a dirigé le processus d’examen avec le soutien d’un GT interne composé de représentants des Services juridiques, des sections, des Services aux tribunaux et de la Planification et des Affaires ministérielles, ainsi que d’un juriste conseil. Il comportait trois étapes clés :
- une analyse de la jurisprudence portant sur 93 affaires de la CISR principalement tranchées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018Footnote 6 ainsi que sur des décisions pertinentes rendues par les instances supérieures relativement à des affaires de la CISR mettant en cause des personnes ayant diverses OSIGEG;
- une consultation, sous forme de sondages, des intervenants internes et externes;
- une analyse du contexte des recherches menées par des organismes universitaires et non gouvernementaux, des politiques et pratiques nationales (provinciales et territoriales) et internationales, ainsi que de la couverture médiatique nationale et internationale.
3. Analyse de la jurisprudence
Échantillonnage et méthodologie
L’analyse de la jurisprudence a porté sur un échantillon de 93 décisions (60 décisions de la SPR, 20 décisions de la SAR, 4 décisions de la SI et 9 décisions de la SAI) rendues principalement en 2018. À l’origine, l’objectif était de sélectionner au hasard un échantillon parmi des listes de cas dans lesquels, selon NOVAFootnote 7, les Directives sur l’OSIGEG avaient été prises en considération. Toutefois, en tentant de compiler ces listes, il est devenu évident que les Directives sur l’OSIGEG n’avaient pas toujours été prises en compte. Par conséquent, les autres méthodes d’échantillonnage suivantes ont été exigées et adaptées en fonction de la réalité de chaque section (l’annexe 1 fournit des renseignements supplémentaires sur les méthodes d’échantillonnage) :
Section de la protection des réfugiés (SPR)
- Des échantillons ont été sélectionnés à partir d’une liste de cas dans NOVA où il y avait une remarque précisant que les Directives numéro 9 avaient été prises en compte.
- L’échantillon qui en a résulté a été complété par un certain nombre de cas sélectionnés au hasard à partir d’une liste dont le fondement de la demande d’asile était l’OSIGEG.
Section d’appel des réfugiés (SAR)
- Des échantillons ont été choisis au hasard à partir d’une liste de cas dont le fondement de la demande d’asile était l’OSIGEG.Footnote 8
Section de l’immigration (SI) et Section d’appel de l’immigration (SAI)
- Les sections ont déterminé les échantillons.
Les services d’un juriste conseil ont été retenus pour examiner ces cas et déterminer comment les décideurs et d’autres membres du personnel ont appliqué les Directives. Ce travail était guidé par une « liste de vérification de l’étude jurisprudentielle des cas » (annexe 2).
Dans la majorité des cas, les dossiers papier (y compris les décisions et d’autres documents comme les lettres et les formulaires délivrés par la CISR) ont été examinés pour évaluer l’application des Directives par les commissaires, le personnel du Greffe, les interprètes et les représentants désignés. Dans certains cas, seules les décisions électroniques ont été examinées, car il y a peu d’information voire aucune sur la façon dont d’autres membres du personnel de la CISR avaient traité ces affaires.
L’examinateur a également écouté les fichiers audio des audiences de sept des cas échantillonnés de la SPR et de deux cas de la SAI afin d’évaluer l’utilisation d’un langage approprié et la sensibilité au moment de poser des questions, étant donné que ces éléments ne peuvent pas être évalués dans les décisions écrites et les dossiers papier. Le juriste conseil et le GT ont sélectionné l’élément de preuve audio en fonction des cas qui ont été jugés particulièrement intéressants dans l’examen initial sur papier. Ce processus a entraîné l’écoute de 42 heures de fichiers audio, l’audience la plus courte étant de 1 heure 20 minutes et la plus longue, d’un peu plus de 8 heures.
De plus, le juriste conseil a effectué une étude des décisions d’instances supérieures relativement aux cas portant sur l’OSIGEG au moyen d’une liste de vérification semblable à celle élaborée pour l’examen des cas de la CISR (annexe 3). Au total, 45 demandes de contrôle judiciaire à la Cour fédérale liées à l’OSIGEG ont été relevées au cours d’une recherche.Footnote 9 La plupart de ces demandes ont été évaluées sur des questions autres que l’aspect OSIGEG de la demande d’asile (p. ex. sur des questions d’identité, de désistement ou de procédures), mais 17 cas comportaient un examen relatif aux Directives sur l’OSIGEG (voir l’annexe 4). Aucune décision pertinente de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême n’a été relevée.
3.1 Analyse : Application des Directives numéro 9 dans les procédures
Dossiers de la CISR
Dans les cas examinés, la plupart des décideurs de la CISR ont démontré qu’ils connaissaient les Directives numéro 9.Footnote 10 La prise en compte et l’application des Directives numéro 9 dans leurs décisions écrites variaient, allant d’une analyse exhaustive à une reconnaissance des Directives (p. ex. inclusion d’une phrase comme [traduction] « J’ai pris en considération les Directives numéro 9 » sans autre mention de celles-ci ou sans application de celles-ci dans la décision). Les décisions des commissaires de la SAR et de la SAI ont montré une compréhension et une application les plus complètes des Directives numéro 9. Si certains commissaires de la SPR ont également démontré un degré élevé de compréhension et d’application des Directives dans leurs décisions, la majorité d’entre eux n’ont reconnu les Directives que dans un paragraphe d’introduction, affirmant qu’ils les avaient appliquées ou prises en considération, sans démontrer comment ils l’avaient fait.Footnote 11
Dans un petit nombre d’affaires, les commissaires de la SAR ont explicitement affirmé dans leur décision avoir constaté que la SPR n’avait pas dûment pris en compte les Directives numéro 9, même si le commissaire de la SPR avait affirmé l’avoir fait dans ses motifs. Cela démontre que le simple fait de reconnaître les Directives à la SPR n’est pas nécessairement suffisant pour qu’une décision ne soit pas infirmée par la SAR.
L’examen a révélé que les commissaires trouvaient difficile d’établir l’authenticité des diverses OSIGEG d’une personne tout en veillant à ne pas poser de questions inappropriées ou indélicates. La vaste majorité des décisions ont montré que les commissaires ont de la difficulté à déterminer la crédibilité des diverses OSIGEG d’une personne, et, dans un petit nombre d’affaires, les questions du commissaire semblaient inappropriées et ne correspondaient pas suffisamment aux attentes énoncées dans les Directives. Parfois, les questions inappropriées ont fait que l’interrogatoire fût mené de manière indélicate, et semblaient provenir d’hypothèses erronées du commissaire.
Les Directives numéro 9 affirment explicitement que les commissaires doivent éviter de s’appuyer sur des stéréotypes et des hypothèses inappropriées. En général, la plupart des décideurs de la CISR ont évité de se fonder sur des stéréotypes, surtout si un stéréotype figurait expressément à la section 6.1 des Directives. Toutefois, la compréhension du terme « hypothèses inappropriées » s’est révélée moins simple, et l’une des observations tirées de l’examen est que certains des termes clés des Directives numéro 9 (p. ex. « hypothèses inappropriées », mais aussi « invraisemblable » et « obstacles culturels ») ne sont pas toujours compris de la même façon par les commissaires.
Par exemple, dans une affaire, le commissaire de la SPR a présumé que [traduction] « tenir compagnie à des hommes » ne signifie pas que le demandeur d’asile est gai ou qu’il serait perçu comme tel. La SAR a cependant conclu qu’il s’agissait d’une hypothèse inappropriée et que la SPR avait imposé des normes et des perceptions nord-américaines aux incidents survenus à l’extérieur du Canada. Dans une autre affaire, le commissaire a associé une évaluation de la crédibilité à l’hypothèse selon laquelle un partenaire de même sexe connaîtrait le film favori et les préférences alimentaires du demandeur d’asile. Ces exemples donnent à penser que les Directives laissent une « zone grise » qui pourrait entraîner des contestations par rapport au principe de cohérence et d’équité dans le règlement des affaires.Footnote 12
Cette situation est accentuée par la nature des cas se rapportant à l’OSIGEG – où les éléments de preuve nécessaires à l’évaluation de la crédibilité ne sont pas toujours disponibles –, ce qui signifie que l’évaluation des cas peut dépendre davantage des perceptions et des impressions des décideurs, à la différence des cas axés sur d’autres facteurs que la crédibilité et où des éléments de preuve sont disponibles. Les commissaires pourraient donc bénéficier d’une orientation et d’une formation supplémentaires sur la portée ou la signification de la terminologie clé utilisée dans le présent document.
Les Directives précisent en outre que les commissaires doivent éviter de faire référence à des renseignements de nature délicate (comme les noms et les dates de naissance) lorsqu’ils tranchent des affaires mettant en cause des personnes ayant diverses OSIGEG, et, dans la plupart des cas, les décideurs de la CISR ont bien réussi à éviter toute référence à des renseignements de nature délicate dans leurs décisions.
Par exemple, un commissaire de la SPR a explicitement déclaré qu’il désignerait le demandeur d’asile comme le « demandeur d’asile » dans la décision, de façon à ce que le nom de la personne ne soit pas répété plusieurs fois, pour [traduction] « [aider à] protéger l’identité de la personne ». Conformément aux Directives, il y a eu des cas dans l’échantillon où des commissaires ont délivré des ordonnances de confidentialité lorsque cette mesure leur paraissait appropriée. Cependant, une petite minorité de commissaires ont divulgué des renseignements personnels dans leurs motifs, y compris des détails comme le prénom et le nom de famille du partenaire de même sexe ou d’autres personnes, par exemple le souscripteur d’affidavit (dans le pays d’origine ou au Canada) qui a fourni des éléments de preuve concernant les diverses OSIGEG d’un demandeur d’asile.Footnote 13
L’article 7.4 des Directives exige que les commissaires de la CISR examinent s’il y a des obstacles culturels, psychologiques ou autres susceptibles de constituer une explication raisonnable concernant les incohérences relevées dans la preuve que la personne a présentée. L’examen a permis de constater que les commissaires de la CISR ne l’ont fait que rarement, du moins explicitement. Dans de nombreuses affaires, compte tenu du contexte et des questions déterminantes pour l’affaire (le plus souvent la crédibilité des diverses OSIGEG que la personne prétend avoir), où aucune mention des obstacles n’a été faite, il peut raisonnablement être déduit qu’il n’y avait pas de tels obstacles. À l’occasion, un commissaire pouvait faire une déclaration explicite, par exemple le fait qu’il y avait des « incohérences neutres » ou des incohérences sans rapport avec les obstacles mentionnés précédemment.
Les Directives numéro 9 demandent de plus aux commissaires de la CISR de tenir compte des facteurs d’intersectionnalité comme la race, l’origine ethnique, la religion, la foi, l’âge, l’invalidité, l’état de santé, la classe sociale ou l’éducation au moment de décider d’une affaire mettant en cause une personne ayant diverses OSIGEG, particulièrement en ce qui a trait à l’évaluation du niveau de risque auquel elle fait face. Dans les décisions examinées, les décideurs ont rarement pris en compte explicitement ces facteurs, ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il y avait peu d’indications dans les formulaires Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) ou ailleurs dans le dossier que ces facteurs étaient en cause (étant donné que la majorité des décisions de la SPR et de la SAR portaient sur la crédibilité des diverses OSIGEG du demandeur d’asile).
Dans les neuf fichiers audio examinés, la plupart des commissaires prenaient généralement bien soin d’établir la terminologie, les noms et les pronoms appropriés. De façon générale, les commissaires ont aussi fait preuve d’un grand respect à l’égard des personnes et de sensibilité dans leur interrogatoire. Toutefois, dans deux affaires, les commissaires, tentant apparemment de déterminer l’authenticité des diverses OSIGEG du demandeur d’asile, les commissaires ont posé des questions personnelles inappropriées ou peu délicates, notamment au sujet des expériences sexuelles et des préférences vestimentaires, et ont ordonné de façon répétée à la personne de regarder le décideur au moment de répondre aux questions. Dans certains cas, c’est le conseil de la personne comparaissant devant la CISR ou le conseil du ministre qui s’avançait sur des détails personnels en posant des questions sur les relations sexuelles antérieures ou en en discutant.
Le cas échéant, les décideurs de la CISR ont également examiné et accordé des mesures d’adaptation en vertu des Directives numéro 8 (personnes vulnérables), comme une requête présentée par le conseil d’une demandeure d’asile pour que ne soient pas posées des questions sur le traitement que la demandeure d’asile a reçu des membres de sa famille concernant son orientation sexuelle afin de prévenir des attaques de panique. Les commissaires ont également examiné l’application des Directives numéro 3 (enfants qui revendiquent le statut de réfugié) et des Directives numéro 4 (revendicatrices du statut de réfugié), s’ils l’ont jugé à propos.
Crédibilité
Dans la plupart des cas portant sur l’OSIGEG examinés, il a été constaté que l’établissement de la crédibilité joue un rôle clé dans le processus décisionnel. Tant pour la SPR que pour la SAR, la crédibilité est habituellement au cœur même des demandes d’asile liées à l’OSIGEG, puisque les commissaires sont tenus d’établir si un demandeur d’asile est, en fait, une personne ayant les diverses OSIGEG prétendues ou est perçue comme telle. Dans un certain nombre d’affaires où cette question a été analysée, les commissaires de la SPR et de la SAR ont établi que les demandeurs d’asile n’étaient pas des personnes ayant diverses OSIGEG selon la répartition ci dessous :
- Sur les 60 affaires dont était saisie la SPR, plus de la moitié (35) ont eu comme facteur central de la décision l’authenticité des diverses OSIGEG chez le demandeur d’asile. De ces 35 cas, la SPR a décidé que 17 demandeurs d’asile n’étaient pas des personnes ayant diverses OSIGEG;
- sur les 20 affaires à la SAR, la vaste majorité (17) portait sur l’authenticité des diverses OSIGEG chez le demandeur d’asile. Dans 13 de ces 17 cas, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur d’asile n’était pas une personne ayant une OSIGEG différente, alors que dans les 4 autres cas, la SAR a infirmé la conclusion de la SPR quant à la crédibilité et a décidé que le demandeur d’asile était, en fait, une personne ayant diverses OSIGEG.Footnote 14
En ce qui concerne les demandeurs d’asile qui sont des ressortissants de certains pays, comme le Nigéria, le Cameroun et Haïti, une demande d’asile fondée sur l’OSIGEG jugée crédible a presque toujours mené à l’accueil de la demande d’asile. Dans ces cas, contrairement aux demandes d’asile provenant de certains autres pays (p. ex. l’Albanie ou la Croatie), les questions clés comme la persécution, la protection de l’État et la possibilité de refuge intérieur ne sont habituellement pas évaluées ou analysées de façon approfondie dans une décision. Cela est dû au fait que la preuve objective contenue dans le cartable national de documentation pertinente au sujet des réalités auxquelles font face les personnes ayant diverses OSIGEG (y compris les sanctions pénales) est suffisamment solide. En d’autres termes, que le commissaire croit ou non qu’un demandeur d’asile de ces pays est, en fait, une personne ayant diverses OSIGEG est souvent le facteur déterminant essentiel dans ces cas.
En plus des affaires à la CISR, la crédibilité a également été la question déterminante dans plus des deux tiers (12 sur 17) des affaires liées à l’OSIGEG qui ont fait l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Dans la plupart de ces cas liés à la crédibilité, la SPR ou la SAR avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’était pas une personne ayant diverses OSIGEG. Sur les huit cas où la demande de contrôle judiciaire a été accueillie, cinq ont comme question déterminante la crédibilité. Sur les neuf cas où la demande de contrôle judiciaire a été rejetée, sept ont comme question déterminante la crédibilité.
Il semble souvent très difficile de rendre une décision concernant la question des diverses OSIGEG. En fait, certains commissaires l’ont dit explicitement dans leurs motifs, déclarant que les décisions relatives à la crédibilité de l’OSIGEG peuvent même être plus difficiles à rendre que dans d’autres cas de demande d’asile, et d’autres commissaires ont déclaré qu’il est à la fois exigeant et délicat d’évaluer les diverses OSIGEG d’un demandeur d’asile.
Greffe
Il a été constaté que le personnel du Greffe avait très peu contribué à saisir l’aspect OSIGEG du dossier dans la documentation de la CISR. Certains formulaires, comme le formulaire d’examen d’un nouveau dossier ou les Instructions du commissaire concernant le dossier, contenaient souvent une référence manuscrite à l’OSIGEG, mais il semblait que ces notes avaient été écrites et signées par le décideur. Il y a eu un cas où il semblait y avoir une certaine confusion au Greffe (ainsi que parmi les commissaires) sur la façon de traiter une personne transgenre. Dans cette cause, de multiples noms et diverses façons de désigner la personne ont été utilisés plusieurs fois dans la documentation, y compris dans les lettres types comme les avis de convocation. Bien que cela ne soit pas évident d’après l’examen des dossiers, l’information obtenue par d’autres moyens (c. à d., des discussions informelles, les résultats des sondages, les contributions des membres du GT) donne également à penser que les responsables de la mise au rôle des audiences ne sont pas toujours conscients des diverses OSIGEG de la personne concernée, ce qui pourrait entraîner des erreurs dans l’utilisation des pronoms.
Causes devant la Cour fédérale
Sur les 17 demandes de contrôle judiciaire présentées à la Cour fédérale concernant l’OSIGEG, huit ont été accueillies et neuf ont été rejetées. Dans les jugements, la Cour fédérale a reconnu l’importance des Directives, tout en reconnaissant qu’elles n’ont pas force de loi. L’examen a montré que la simple référence aux Directives numéro 9, c’est-à-dire l’affirmation par un commissaire de la prise en compte des Directives dans une affaire d’OSIGEG, n’empêche pas qu’une décision de la CISR soit cassée par la Cour fédérale (ou qu’une décision de la SPR soit cassée par la SAR). En même temps, l’absence de référence aux Directives numéro 9 ne signifie pas nécessairement que la Cour fédérale conclura que la décision est erronée si les motifs sont conformes aux principes des Directives. Il semble ainsi que la Cour examine si un décideur a appliqué les principes fondamentaux énoncés dans les Directives.
Il y a également eu trois affaires d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) (deux à la suite d’une décision relative à l’examen des risques avant renvoi [ERAR] et une à la suite de la décision d’un agent d’immigration) où l’applicabilité des Directives numéro 9 a été soulevée. Dans les cas d’ERAR (affaires Mudiyanselage et Farah), la Cour fédérale a statué que les Directives ne s’appliquaient pas. Toutefois, dans l’affaire Erhabor, la décision d’un agent d’immigration a été remise en question dans une cause de parrainage, et la question de savoir si les Directives avaient été appliquées correctement a été examinée. Par conséquent, toutes les parties et la Cour ont semblé présumer que les Directives pouvaient s’appliquer à la décision de l’agent d’immigration. Il est intéressant de noter que, à la Cour fédérale, il y a eu des cas où la prise en considération des Directives numéro 9 par des entités autres que la CISR a été examinée.
4. Résultats des sondages
Afin d’aider à mieux comprendre l’application des Directives numéro 9, des sondages ont été élaborés et distribués à l’interne aux commissaires, au personnel du Greffe, aux interprètes et aux représentants désignés, ainsi qu’à l’externe aux intervenants, y compris aux principaux partenaires interministériels et non gouvernementaux et aux experts en la matière.
Les questions des sondages ont été adaptées aux répondants particuliers et portaient sur des sujets inclus dans les Directives, comme l’utilisation de la terminologie appropriée, les questions à prendre en considération pour l’évaluation de la crédibilité, la formation, les outils de travail connexes (guides de référence rapide, glossaires, etc.) et les points à améliorer.Footnote 15 Au départ, les répondants disposaient de quatre semaines pour répondre, mais ce délai a dû être prolongé de trois semaines afin de maximiser le taux de réponse des commissaires et des intervenants externes.
Tableau 1. Aperçu des réponses aux sondages sur l’examen de la mise en œuvre des Directives sur l’OSIGEG
Groupe de répondants | Nombre de réponses |
---|
Commissaires – Total |
48 |
Section de la protection des réfugiés (SPR) et équipe spéciale responsable des anciens casFootnote 16 | 15 |
Section d’appel des réfugiés (SAR) | 10 |
Section de l’immigration (SI) | 6 |
Section d’appel de l’immigration (SAI) | 11 |
Sections multiples | 1 |
Non précisé | 5 |
Greffe |
2 |
Interprètes |
22 |
Représentants désignés |
5 |
Intervenants |
17 |
Partenaires non gouvernementaux | 10 |
Partenaires de portefeuille | 7 |
Total |
94 |
Vu le taux de réponse, il a été convenu d’adopter une approche qualitative afin de consigner les renseignements les plus pertinents pour évaluer la mise en œuvre des Directives.
4.1 Commissaires
Les répondants à la SPR et à la SAR ont déclaré avoir une expérience appréciable du jugement d’affaires concernant des personnes ayant ou perçues comme ayant diverses OSIGEG.Footnote 17 Tous ont dit avoir travaillé sur de multiples cas de cette catégorie. Certains ont même affirmé avoir tranché plus de 100 affaires. Cette expérience était beaucoup moins importante à la SAI, où les commissaires qui ont répondu aux sondages ont déclaré avoir présidé à une ou deux audiences relatives à des affaires portant sur l’OSIGEG, et à la SI, où un seul répondant a dit avoir présidé une audience où l’OSIGEG a joué un rôle.
Dans la plupart des cas, les commissaires ont répondu qu’ils avaient pris connaissance du fait que l’OSIGEG jouait un rôle dans une affaire au moyen du formulaire FDA (à la SPR et à la SAR), lors de l’examen du dossier du cas durant la préparation à l’audience ou lorsque le conseil a soulevé la question au cours de l’audience (à la SI et à la SAI).
Un peu plus de la moitié des commissaires qui ont répondu au sondage ont dit avoir le sentiment que les Directives ont eu un effet bénéfique sur la façon dont ils abordent et tranchent les cas concernant des personnes ayant ou perçues comme ayant diverses OSIGEG. Ils ont affirmé, par exemple, que les Directives les ont sensibilisés aux problèmes auxquels les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent faire face, qu’elles ont contribué à accroître leur niveau de compréhension, qu’elles ont facilité l’utilisation d’une terminologie appropriée et l’adoption d’approches permettant de poser des questions avec sensibilité et qu’elles appuyaient leur évaluation de la crédibilité et de la preuve. Les commissaires de la SAI en particulier ont souvent dit que, d’après leur expérience, les Directives (et la formation connexe) ont été utiles. Bon nombre de ces commissaires ont précisé que les Directives ont été très utiles pour élaborer et rédiger leurs motifs et qu’elles appuyaient l’analyse qu’ils effectuaient en vue de leurs décisions.
À l’inverse, un peu moins de la moitié des commissairesFootnote 18 qui ont répondu au sondage ont déclaré que les Directives n’avaient pas changé la façon dont ils tranchaient les affaires portant sur l’OSIGEG. Certains ont expliqué qu’ils étaient déjà au courant des enjeux soulevés par les Directives et que cela ne changeait donc pas leur façon de travailler. Certains ont dit avoir le sentiment de ne pas avoir besoin des DirectivesFootnote 19, car l’instruction des cas portant sur l’OSIGEG est quelque chose qui [traduction] « va de soi ». Un commissaire a dit que les Directives étaient [traduction] « excessivement complexes et difficiles à appliquer uniformément ».
Quelques commissaires, en particulier dans les tribunaux d’établissement du statut de réfugié, ont affirmé que les Directives avaient créé certaines difficultés à effectuer des évaluations de la crédibilité. Ces commissaires ont dit qu’ils aimeraient voir des clarifications dans les Directives sur la façon d’aborder concrètement les conclusions quant à la crédibilité dans les cas portant sur l’OSIGEG. Il y a aussi l’impression que les demandeurs d’asile et les conseils utilisent les Directives pour faire valoir que certaines questions ne peuvent pas être posées ou pour justifier toutes les incohérences. Certains commissaires sont allés plus loin, laissant entendre que cela pourrait accroître le nombre de demandes d’asile frauduleuses et leur imposer un fardeau supplémentaire parce qu’ils doivent expliquer dans une décision pourquoi la conclusion défavorable en matière de crédibilité est maintenue à la suite de l’argument du demandeur d’asile selon lequel son cas est fondé sur l’OSIGEG.
En ce qui concerne la formation, la plupart des commissaires estiment que la partie théorique est suffisante; toutefois, bon nombre d’entre eux ont suggéré qu’il faut davantage d’encadrement appliqué (c. à d., des études de cas, des discussions de groupe ou de l’apprentissage par l’expérience de la façon de poser les questions et l’analyse des conclusions sur la crédibilité). Étant donné les changements rapides dans le domaine des LGBTQ+, les décideurs ont également souligné l’importance de revoir périodiquement les Directives pour s’assurer qu’elles contiennent la terminologie la plus à jour.
4.2 Greffe
Les répondants ont affirmé avoir fait des efforts pour s’assurer que les dossiers sont traités de façon appropriée et avec soin. Un répondant a ajouté avoir veillé à ce que les autres membres du personnel soient au courant qu’un conseil leur avait demandé d’utiliser le pronom neutre [traduction] « iel » à son égard, car « iel » s’identifiait comme non binaire. Un autre commissaire a déclaré ne pas être certain que les commissaires appliquent les Directives de façon appropriée et qu’il y avait eu un manque de formation, car les vidéos en ligne fournies étaient [traduction] « trop longues, et il n’y avait pas de temps pour les regarder au travail ». Les répondants ont fortement recommandé que la formation soit donnée en personne plutôt que par vidéo en ligne.
4.3 Interprètes et représentants désignés
Au total, 22 interprètes et 5 représentants désignés (RD) ont rempli le sondage. Onze interprètes ont déclaré avoir interagi avec des personnes ayant diverses OSIGEG dans le cadre de leur travail. Parmi eux, cinq ont dit avoir appliqué les Directives numéro 9. Ceux qui ont dit avoir traité avec des personnes ayant diverses OSIGEG, mais ne pas avoir appliqué les Directives ont affirmé avoir plutôt [traduction] « interprété fidèlement » ce qui a été dit lors de l’audience ou avoir utilisé la même terminologie que le commissaire. Certains interprètes ont ajouté qu’ils s’étaient assurés d’avoir fait preuve de sensibilité, de respect, de professionnalisme et de bon sens, et un interprète a mentionné avoir suivi le Code de conduite des interprètes.
La majorité des interprètes qui ont répondu au sondage ont déclaré n’avoir reçu aucune formation, aucune orientation ou aucun document se rapportant aux Directives numéro 9, et bon nombre d’entre eux ont ajouté que ce serait utile pour eux.Footnote 20 Certains ont même demandé à recevoir de l’information à la suite du sondage, et un d’entre eux a recommandé que les interprètes se voient accorder des heures rémunérées pour suivre une formation sur les Directives. L’un des interprètes ayant déclaré avoir reçu des documents a affirmé avoir trouvé [traduction] « pratique » pour son travail l’information fournie dans les Directives numéro 9.
Un répondant a souligné qu’il est parfois difficile de traduire les termes correctement et de manière adaptée, car les interprètes peuvent ne pas toujours connaître la terminologie appropriée (si elle existe) dans la langue d’interprétation. Révélateur de cette difficulté est le fait qu’un interprète a dit avoir utilisé Google pour trouver des termes adaptés dans la langue d’interprétation, mais ne pas pouvoir être certain si les termes changeaient d’une région à une autre. Ces résultats sont corroborés par de l’information recueillie par l’entremise du GT selon laquelle les interprètes ont souvent recours au mot gay (ou à un autre terme LGBTQ+) en anglais parce qu’il n’y a aucun équivalent dans leur langue ou parce que les termes qui existent sont méprisants. Il a également été signalé par l’intermédiaire du GT que certains interprètes ont eu l’habitude d’utiliser des expressions ou des mots péjoratifs employés dans le pays d’origine.
Des cinq répondants qui ont formulé des commentaires en leur qualité de RD, la plupart ont déclaré que, à leur avis, la CISR aborde d’une manière respectueuse les procédures concernant des personnes ayant diverses OSIGEG et que les Directives sont appliquées quand elles devraient l’être. Ils ont également constaté que le personnel utilise un langage approprié et que les décideurs ne s’appuient pas sur des stéréotypes ou des hypothèses inappropriées lorsqu’ils statuent sur des cas concernant des personnes ayant diverses OSIGEG.
Toutefois, un RD ayant répondu au sondage a déclaré que le personnel de la CISR semble plus à l’aise de communiquer avec les personnes ayant diverses OSIGEG que les décideurs, soutenant que les commissaires continuent de s’appuyer sur des stéréotypes ou de faire des hypothèses inappropriées. Le même répondant a également souligné ne pas avoir constaté de changement dans les approches à l’égard des procédures concernant des personnes ayant diverses OSIGEG depuis la présentation des Directives numéro 9.
En ce qui concerne la formation, un répondant a laissé entendre que, puisque les RD n’ont pas tous facilement accès à la formation (par exemple s’ils ne sont pas des avocats ou des consultants en immigration qui ont accès à des ressources par l’entremise de leur association professionnelle), les RD devraient être inclus dans les séances de formation de la CISR lorsque de nouvelles politiques ou directives sont adoptées.
4.4 Perspectives externes
Des commentaires ont été reçus d’IRCC, de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de neuf organismes d’intervenants, associations et personnes (y compris des spécialistes du milieu universitaire, des avocats et des consultants en immigration). La plupart de ces intervenants ont participé à des audiences ou ont fourni des services à des personnes ayant diverses OSIGEG qui ont comparu devant la CISR.
La majorité des répondants approuvaient la mise en œuvre des Directives et ses effets. Parmi les principaux commentaires, mentionnons que les intervenants avaient observé une amélioration notable de la façon dont les commissaires et d’autres membres du personnel de la CISR ont abordé les cas portant sur l’OSIGEG, notamment l’utilisation d’une terminologie appropriée, l’adoption d’une approche plus sensée lorsqu’il s’agit de poser des questions et un recours moins fréquent aux stéréotypes et aux hypothèses inappropriées.
Bien qu’il y ait eu en grande partie un consensus sur les effets favorables des Directives, les répondants ont déclaré que cette amélioration manquait de cohérence du fait que son application varie à la fois d’un commissaire à un autre et d’une section à l’autre. Ils ont dit être également préoccupés par le fait que, à l’occasion, il était mentionné que les Directives ont été prises en compte dans la décision, mais ne semblaient pas avoir été pleinement appliquées en pratique.
Une autre observation clé a trait aux évaluations de la crédibilité et de la preuve, plus particulièrement à la façon dont les approches adoptées par certains commissaires continuent d’avoir une incidence défavorable sur les personnes ayant diverses OSIGEG qui comparaissent devant le Commission. Par exemple, certains commissaires auraient demandé des éléments de preuve inappropriés (ou n’auraient pas tenu compte du fait que certains éléments de preuve pouvaient ne pas exister), comme des éléments de preuve explicites du point de vue sexuel en raison de la conception stéréotypée que le commissaire a des relations homosexuellesFootnote 21 ou des éléments de preuve montrant que la personne a fait partie de la communauté LGBTQ+ canadienne après son arrivée au Canada, ou auraient utilisé une terminologie inappropriée.
D’autres répondants étaient d’avis que trop de confiance était accordée aux lettres de recommandation ou aux voyages de retour qui, au chapitre de l’OSIGEG, ne sont pas nécessairement pertinents pour établir la crédibilité.Footnote 22 Les intervenants ont recommandé une formation supplémentaire sur les évaluations en salle d’audience et sur des sections précises des Directives (comme la section 8.5), et ils ont expressément demandé des clarifications et une formation supplémentaire sur les points suivants :
- la façon d’évaluer une situation où un demandeur d’asile ayant diverses OSIGEG est retourné dans son pays d’origine, que ce soit pendant, avant ou après le processus de demande d’asile (situation qui, selon eux, ne devrait pas être traitée de la même façon que le fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays dans les affaires ne se rapportant pas à l’OSIGEG, mais qui est encore souvent utilisée de manière défavorable dans les conclusions quant à la crédibilité);
- la nécessité d’une preuve d’agressions homophobes (p. ex. rapports de police) dans un contexte où une telle preuve pourrait ne pas être disponible;
- l’existence de lois favorisant l’égalité par rapport aux réalités discriminatoires auxquelles les demandeurs d’asile ayant diverses OSIGEG font face dans la société.
Un intervenant a souligné la nécessité de clarifier davantage la façon d’appliquer l’« intersectionnalitéFootnote 23 » dans les évaluations, car, selon son expérience, cela n’était pas fait correctement.
En revanche, les partenaires de portefeuille estimaient que les Directives créent une situation dans laquelle certains commissaires deviennent excessivement prudents dans leurs évaluations de la crédibilité. Ils ont recommandé que les Directives soient renforcées afin de préciser qu’elles n’empêchent pas les commissaires d’évaluer rigoureusement la crédibilité.Footnote 24
Des répondants ont en outre fait remarquer que les interprètes n’aidaient pas toujours les personnes ayant diverses OSIGEG qui comparaissent devant la CISR. Les intervenants ont déclaré que, même lorsque les commissaires utilisent une terminologie appropriée et un langage adapté, cet effort était parfois compromis par l’interprète qui semblait mal à l’aise ou qui aurait utilisé des termes péjoratifs dans la traduction.Footnote 25 Les répondants ont également souligné que, dans certains cas, le représentant du ministre n’était pas pleinement au courant des Directives et de son rôle.
Les intervenants et les partenaires de portefeuille recommandaient une formation continue ou renforcée pour les commissaires, et, dans certains cas, pour les interprètes et les représentants du ministre qui n’étaient peut-être pas suffisamment au courant des Directives. Certains répondants ont souligné la nécessité d’apporter une plus grande clarté dans les Directives au sujet des personnes transgenres, en particulier leurs droits familiaux, ainsi que la nécessité d’adopter une politique plus précise sur l’utilisation des pronoms et des noms dans les cas de personnes transgenres. Enfin, un intervenant a fait remarquer qu’il pourrait être nécessaire d’élaborer une approche à l’intention des personnes ayant diverses OSIGEG non représentées qui comparaissent devant la CISR, particulièrement dans le cadre des procédures relatives à l’octroi de l’asile et des appels. Étant donné leur crainte des autorités et leur réticence à communiquer des renseignements aux commissaires de la CISR, ces demandeurs d’asile ayant diverses OSIGEG non représentés pourraient autrement ne pas avoir accès à une audience appropriée.
5. Analyse du contexte
L’analyse du contexte a consisté en des examens dans trois domaines, soit les recherches universitaires et d’autres documents de recherche, les politiques gouvernementales nationales et internationales; et la couverture médiatique nationale et internationale. L’examen des recherches a permis de déterminer et d’analyser les articles qui ont évalué les Directives après sa présentation. L’analyse des politiques gouvernementales nationales et internationales visait à établir si le contexte a évolué depuis la présentation des Directives, en 2017, à l’échelle internationale et nationale.Footnote 26
L’analyse de la couverture des médias a été effectuée au moyen d’un suivi continu des médias par l’entremise de Newsdesk, ainsi que d’un dépouillement sur Google des médias Web, radiophoniques et écrits de 2016 (année où les Directives ont été élaborées) jusqu’à la fin de l’automne 2019. Il a été constaté que dix sources médiatiques (neuf articles et une transcription d’une entrevue radiophonique) ont discuté des Directives et de son incidence (voir la liste des articles à l’annexe 5). Deux articles étaient en français, et les huit autres, en anglais. Ils ont tous une portée nationale, bien que certains aient été publiés dans des journaux locaux ou provinciaux, notamment au Manitoba, en Ontario et au Québec.
5.1 Examen des recherches universitaires
Étant donné la publication relativement récente des Directives sur l’OSIGEG, les documents universitaires sur les Directives sont limitées. Parmi les articles existants, bon nombre mettent l’accent sur l’expérience des demandeurs d’asile ayant diverses OSIGEG au Canada plutôt que sur les procédures de la CISR.Footnote 27
Certains articles soutiennent que les Directives insistent toujours sur la norme hétérosexuelle cisgenre dans l’utilisation de leur terminologie, comme « personnes ayant diverses OSIGEG ».Footnote 28 Ils proposent de remplacer cette expression par [traduction] « personnes qui demandent l’asile en raison de leur OSIGEG » ou, par souci de simplicité langagière, [traduction] « demandeurs d’asile – OSIGEG ».Footnote 29
D’autres avancent que les Directives laissent encore trop de place aux systèmes de croyances et aux attitudes culturelles de chaque décideur et que, par conséquent, ces facteurs jouent un rôle clé dans la prise de décisions, influant ainsi sur l’établissement de la crédibilité.Footnote 30 Ils soutiennent en outre que l’influence des attitudes culturelles est accrue par la jurisprudence qui définit l’orientation sexuelle comme un motif de demande d’asile fondé sur la persécution en tant que membre d’un groupe social, qui est défini comme étant inné ou immuable.Footnote 31 Selon les auteurs, cela est particulièrement problématique pour les demandeurs d’asile transgenres, allosexuels ou non binaires, qui ont une compréhension plus fluide de l’identité de genre, mais qui peuvent se sentir obligés d’adopter une identité pour satisfaire aux notions d’OSIGEG internalisées par les intervenants dans le système d’octroi de l’asile, notamment les décideurs.Footnote 32
Certains universitaires critiquent également les Directives eu égard à ses normes de preuve parce qu’elles n’interdisent pas clairement la demande ou la présentation de documents explicites comme éléments de preuve dans les affaires portant sur l’OSIGEG.Footnote 33 Cela peut contribuer à perpétuer chez les demandeurs d’asile la croyance que de tels éléments de preuve doivent être présentés à l’appui d’une demande d’asile fondée sur l’OSIGEG. Par conséquent, ces auteurs demandent que ces éléments de preuve soient explicitement exclus dans les Directives.Footnote 34
Un autre dilemme au chapitre de la preuve soulevé dans les publications universitaires est la question de la preuve documentaire objective, qui est souvent considérée comme intéressée.Footnote 35 De même, certains soutiennent que les lettres de recommandation ne sont pas utiles et devraient être exclues, tout comme les circonstances dans lesquelles un demandeur d’asile arrive au Canada.Footnote 36
Enfin, certains recommandent une modification de la terminologie concernant ce qui constitue de la persécution dans les cas portant sur l’OSIGEG et demandent l’inclusion explicite de la criminalisation des comportements homosexuels dans cette définition.Footnote 37 De même, ils affirment que le langage utilisé dans les Directives pour désigner le « traitement médical forcé » occulte le fait que certaines des pratiques décrites constituent de la torture ou des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’elles devraient être qualifiées comme telles dans les Directives.Footnote 38
5.2 Examen des politiques gouvernementales nationales et internationales
Provinces et territoires
Étant donné le mandat des provinces et des territoires de fournir des services d’établissement aux réfugiés et aux immigrants, un examen des sites Web du gouvernement et de la société civile liés à l’immigration, aux réfugiés et au soutien aux personnes LGBTQ+ a été entrepris. Aucune référence n’a été faite aux Directives dans les sites des dix provinces et des trois territoires, et seulement deux organismes de l’Ontario [Conseil ontarien des organismes de service aux immigrants (OCASI) et Égalité pour les gais et les lesbiennes] ont offert des renseignements généraux aux demandeurs d’asile LGBTQ+, faisant référence à des documents datés d’avant mai 2017.
Autres pays
Si presque tous les pays – en particulier les membres des Consultations intergouvernementales sur les politiques concernant le droit d’asile, les réfugiés et les migrations et ceux du Groupe des cinqFootnote 39 – dans la comparaison internationale se sont dotés d’une certaine forme d’orientation relative à l’OSIGEG pour la prise de décisions concernant les demandes d’asile, la plupart de ces documents ont été publiés avant mai 2017. Certains pays (Royaume Uni, Nouvelle Zélande, Finlande, Suède et Irlande) ont également adopté le modèle Différence, stigmatisation, honte et préjudice [Difference, Stigma, Shame, Harm] (DSSH), qu’un avocat du Royaume-Uni a créé et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a approuvé.
Ce modèle aide le demandeur d’asile à fournir un exposé circonstancié détaillé et aide les décideurs à évaluer, de façon appropriée et avec sensibilité, la crédibilité des demandes d’asile liées à l’OSIGEG.Footnote 40 Il convient de souligner que le Royaume-Uni procède actuellement à un examen de ses instructions et prend en considération les Directives de la CISR dans le cadre de cet examen.Footnote 41 La Nouvelle-Zélande a également informé qu’elle pourrait utiliser les Directives sur l’OSIGEG de la CISR dans sa formation future sur le sujet.Footnote 42 Ces développements au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande feront l’objet d’un suivi afin de cerner toute leçon potentielle à tirer pour les Directives sur l’OSIGEG de la CISR.
En juillet 2018, les Pays-Bas ont publié des instructions visant à améliorer la façon dont l’évaluation de la crédibilité est effectuée dans les cas portant sur l’OSIGEG. Selon ces nouvelles instructions, dans le cadre des évaluations de la crédibilité, plutôt que de se concentrer sur la prise de conscience du demandeur d’asile de son orientation sexuelle et de son acceptation de soi, il faut se concentrer sur son récit et ses expériences personnelles. Le gouvernement a également investi dans une formation supplémentaire pour les décideurs et les coordonnateurs désignés qui agissent comme points de contact pour les questions concernant les cas de LGBTQ+.
De même, l’Allemagne a déclaré qu’elle forme ses décideurs sur les questions de crédibilité à l’aide du module de formation du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Ces instructions et ces documents de formation pourraient être pris en considération si la CISR choisissait de créer des outils supplémentaires (comme un outil de travail pour l’évaluation de la crédibilité) ou une formation pratique sur les approches de l’évaluation de la crédibilité.Footnote 43
La Turquie dispose de règlements très précis en matière d’asile. Elle n’assume l’entière responsabilité juridique qu’à l’égard des réfugiés venant de pays européens, alors que la vaste majorité des demandeurs d’asile (dont près de 3,7 millions de SyriensFootnote 44) ne bénéficient que d’une protection temporaire pour chercher à s’installer dans un tiers pays. Le HCR effectue des évaluations en vue de la réinstallation de ces demandeurs d’asile et est chargé à cette fin de mener des entrevues afin d’établir leur statut de réfugié. Dans le cas des demandes d’asile liées à l’OSIGEG, le HCR est guidé par ses Principes directeurs sur la protection internationale no9 : Demandes de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre, qui ont été publiés en 2012.Footnote 45 En ce qui concerne le Costa Rica et le Mexique, ils ne disposent actuellement d’aucune orientation sur les cas portant sur l’OSIGEG, bien qu’ils aient récemment traité avec de grands groupes de demandeurs d’asile.
5.3 Analyse des médias nationaux et internationaux
Dans l’ensemble, les Directives de la CISR ont fait l’objet d’une attention modérée de la part des médias nationaux, dont le point culminant a été atteint en mai 2017, ce qui coïncidait avec sa présentation, alors que six articles ont été publiés et qu’une entrevue radiophonique a été diffusée. La réponse générale a été élogieuse. Les Directives ont été décrites comme étant « révolutionnaires » et « novatrices ». Toutefois, ces appuis ont été d’abord accompagnés d’une comparaison avec les anciennes pratiques critiquées, puis de mises en garde au sujet de l’application des Directives et du fait que [traduction] « leur mise en œuvre fera foi de tout ». Un examen effectué des médias internationaux en français et en anglais n’a pas permis de révéler de couverture médiatique à ce sujet.
De juin 2017 à octobre 2019, l’attention des médias a été faible : les articles mentionnant les Directives ont paru très peu fréquemment et principalement dans des publications spécialisées, comme le Lawyer’s Daily. Dans ces sources, les Directives sont d’une importance secondaire, ayant été mentionnées relativement brièvement comme exemple d’une approche à imiter. Dans un article publié en novembre 2019, Global News a reconnu la valeur des Directives de la CISR, y compris sur l’OSIGEG, dans le traitement des personnes présentant des vulnérabilités particulières ou certains types de demandes d’asile, mais a remis en question la façon dont les Directives ont été appliquées par certains commissaires.
6. Recommandations
6.1 Évaluations de la crédibilité
L’examen de la jurisprudence, l’analyse du contexte, les réponses aux sondages et les discussions au sein du GT ont tous attiré l’attention sur les évaluations de la crédibilité (c. à d., si le commissaire croit la personne) en tant que facteur au cœur des décisions dans les cas liés à l’OSIGEG.
Même si l’article 7 des Directives porte sur la crédibilité et qu’il offre une certaine aide aux commissaires, il est de nature générale et n’est pas axé sur la question difficile d’établir si la personne qui comparaît devant la Commission est, en fait, une personne ayant diverses OSIGEG. Il ne fournit pas non plus d’orientation sur la façon d’effectuer les évaluations de la crédibilité. En même temps, il faut établir un juste équilibre entre, d’une part, l’orientation à suivre pour évaluer la crédibilité et, d’autre part, l’indépendance du processus décisionnel des commissaires et le fait que chaque cas doit être tranché en fonction de ses faits particuliers et que les Directives ne peuvent pas être normatives.
Dans le même ordre d’idées, les commissaires et les partenaires de portefeuille ont mentionné le risque que les Directives puissent rendre les commissaires trop prudents dans leur approche de l’évaluation de la crédibilité ou offrir aux demandeurs d’asile ou à leur conseil la possibilité de justifier les incohérences ou les problèmes de crédibilité. Les sections 7.4.1, 7.6.1 et 7.7.1 insistent sur le fait que les commissaires peuvent tirer des conclusions défavorables tout en prenant compte du fait qu’il peut y avoir des justifications liées aux diverses OSIGEG de la personne qui pourraient expliquer les incohérences, les témoignages vagues ou les omissions.
Étant donné les indications selon lesquelles il peut être difficile pour les commissaires de réaliser une évaluation de la crédibilité sans que le conseil ou le demandeur d’asile le conteste, une orientation supplémentaire pourrait être nécessaire pour appuyer le mandat de la CISR d’évaluer la crédibilité des demandeurs d’asile afin de rendre une décision juste. Toute nouvelle mesure devrait fournir des renseignements additionnels pour guider les commissaires dans leur réflexion et leur prise de décisions tout en fournissant plus de clarté afin de prévenir l’utilisation abusive possible des Directives. Par conséquent, trois mesures sont recommandées :
Recommandation 1. Fournir une orientation supplémentaire et des précisions aux commissaires sur la façon de rendre des décisions et d’évaluer la crédibilité dans les cas portant sur l’OSIGEG, en :
- renforçant l’article 7 des Directives, particulièrement en clarifiant la définition d’« hypothèses inappropriées » et en donnant davantage d’exemples d’approches pour aider les commissaires à cerner leurs propres préjugés et hypothèses; ainsi que de façons appropriées d’évaluer la crédibilité;
- mettant d’autres outils à la disposition des commissaires pour les aider à évaluer la crédibilité dans les cas portant sur l’OSIGEG*.
* D’autres outils pourraient comprendre la mise à jour du document de référence de la CISR intitulé « Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile », qui date du 31 janvier 2004Footnote 46, et l’ajout d’une orientation supplémentaire sur l’OSIGEG dans l’outil de gestion des connaissances de la SPR. La forme exacte de ces outils serait élaborée au cours de la mise en œuvre des recommandations.
6.2 Formation et ressources d’information
Commissaires
La formation et l’accessibilité des ressources d’information étaient des thèmes récurrents qui sont ressortis durant l’examen. En ce qui concerne les commissaires, même si beaucoup d’entre eux estimaient que la formation qu’ils ont reçue était suffisante, l’examen de la jurisprudence et les résultats des sondages ont soulevé des préoccupations au sujet d’incohérences dans l’application des Directives.
Par exemple, certains commissaires ont mentionné les Directives et les ont appliquées, alors que d’autres y ont fait référence, mais ne les ont pas appliquées durant l’audience ou dans la rédaction de leurs motifs. Si de nombreux commissaires ont soigneusement utilisé des mots appropriés et évité les stéréotypes, certains ont utilisé un langage indélicat, des stéréotypes ou des questions inappropriées. De plus, les commissaires estimaient avoir besoin d’une formation supplémentaire sur les évaluations de la crédibilité et que le contenu devrait être présenté dans un format axé sur l’expérience (p. ex. études de cas, discussions de groupe ou même jeux de rôles) par opposition à un enseignement théorique et aux exposés magistraux.
Recommandation 2. Élaborer une autre formation en personne pratique, interactive et axée sur l’expérience pour les commissaires sur l’application des Directives (p. ex. nouveaux modules comprenant des études de cas et des ateliers), en particulier sur les approches à adopter pour poser des questions avec sensibilité et les évaluations de la crédibilité, sur la façon d’éviter les stéréotypes et les hypothèses inappropriées, et sur l’application des Directives dans l’analyse des motifs*.
*Tout changement devrait être fondé sur une comparaison en profondeur de la formation des nouveaux commissaires et des commissaires existants de toutes les sections afin d’établir les pratiques exemplaires et axé sur la nécessité éventuelle d’une normalisation nationale des formations. La formation devrait également être mise à jour chaque fois que les Directives sont modifiées.
Étant donné les particularités des cas portant sur l’OSIGEG, des mesures de protection supplémentaires devraient, au besoin, être mises en place afin d’assurer l’accès à la justice naturelle pour les personnes non représentées ayant diverses OSIGEG qui comparaissent devant une section de la CISR.Footnote 47
Recommandation 3. En collaboration avec les sections de la CISR, déterminer l’outil de procédure approprié permettant l’ajout d’une section pour veiller à ce que les étapes suivantes soient suivies dans les cas de personnes ayant diverses OSIGEG qui ne sont pas représentées :
- le commissaire organise une conférence préparatoire à l’audience avec le demandeur d’asile non représenté, où une discussion sur le processus peut avoir lieu et où un résumé sur papier des Directives sur l’OSIGEG et un lien vers l’intégralité des Directives peuvent être fournis au demandeur d’asileFootnote 48;
- au début de l’audience, passer en revue les Directives sur l’OSIGEG et la terminologie appropriée à utiliser pendant l’instance.
Greffe
Les éléments de preuve sur la manière dont le personnel du Greffe a appliqué les Directives étaient rares. Néanmoins, il semble que certains des documents de formation soient trop longs pour être utilisés efficacement, et, bien qu’il y ait des outils de référence rapide, ce n’est pas tout le personnel qui semblait les connaître. Il y a donc un risque que des personnes ayant diverses OSIGEG ne soient pas traitées de façon appropriée.
Recommandation 4. En collaboration avec la Direction générale du Greffe et des services de soutien régionaux (DGGSSR) et le Greffe de la SPR, examiner les documents de formation existants pour les rendre plus accessibles, et veiller à ce que la formation soit offerte au personnel du Greffe afin qu’il connaisse les outils de soutien à sa disposition sur les façons appropriées d’utiliser les noms et les pronoms.
Interprètes et représentants désignés
L’examen a également permis de cerner les points à améliorer au chapitre des services offerts par les interprètes. Même s’il n’y a pas eu de plainte officielle relativement à l’interprétation d’affaires concernant des personnes ayant diverses OSIGEG, l’examen a permis de trouver des éléments de preuve selon lesquelles les interprètes ne disposent peut-être pas toujours de l’information appropriée pour interpréter avec exactitude les procédures concernant des personnes ayant diverses OSIGEG et, parfois, ne savaient pas comment faire la traduction puisque la terminologie n’existait pas dans la langue d’interprétation. Dans certains cas (à la suite d’une analyse audio ou papier des procédures), il était évident que les interprètes n’étaient pas à l’aise avec la terminologie et/ou l’aspect OSIGEG de l’affaire. Cette situation présente un risque pour l’accès de la personne à la justice naturelle et à l’équité procédurale.
Recommandation 5. Élaborer à l’intention des interprètes une formation en ligne adaptée et volontaire sur les Directives sur l’OSIGEG ainsi que sur la marche à suivre avant et pendant les audiences :
- lorsque vous retenez les services d’un interprète pour une audience relative à une affaire portant sur l’OSIGEG, lui envoyer le lien vers les Directives, la formation en ligne volontaire, les sections pertinentes du Guide et tout glossaire existant. Demander à l’interprète de communiquer longtemps à l’avance toute préoccupation au sujet de l’audience afin que des solutions puissent être trouvées;
- permettre aux interprètes de se déclarer comme étant spécialisés dans les cas portant sur l’OSIGEG de façon à ce qu’ils puissent être affectés à ces types d’audiences;
- au début d’une audience à laquelle participe une personne ayant diverses OSIGEG, le commissaire devrait, au moment de discuter de l’interprétation avec l’interprète (p. ex. pour s’assurer que la langue est de fait comprise), confirmer avec l’interprète qu’il connaît les Directives sur l’OSIGEG et qu’il est à l’aise pour interpréter l’instance.
Recommandation 6. Au moment de mettre à jour des glossaires en langues étrangères, du moins pour les langues d’interprétation les plus courantesFootnote 49, élaborer des lexiques spécifiques et faciles à trouver de la terminologie traduite relative à l’OSIGEG.Footnote 50
Étant donné que les RD ne peuvent tous demeurer au courant des faits nouveaux dans les Directives, les mesures suivantes sont également recommandées :
Recommandation 7. Pendant l’examen du Programme des RD, incorporer l’information sur les Directives dans les outils (p. ex. outils de travail et documents de référence rapide) qui sont élaborés à l’intention des RD, et élaborer la marche à suivre pour s’assurer que, lorsqu’un RD est nommé dans un cas portant sur l’OSIGEG, il reçoit des liens vers les Directives et les outils.
Représentants du ministre
Selon l’examen de la jurisprudence et les commentaires des intervenants et de certains commissaires, il semble que les représentants du ministre (de l’ASFC et d’IRCC) ne comprennent pas toujours les Directives et le rôle qu’elles jouent dans les procédures de la CISR. Cela peut affecter leur approche lors des audiences.
Recommandation 8. Veiller à ce que, au moyen des mécanismes de gouvernance trilatérale existants, les partenaires informent les personnes qui représentent le ministre dans les procédures de la CISR au sujet des Directives et de leur rôle dans l’orientation de la prise de décisions.
6.3 Langage et terminologie
L’examen a permis de constater qu’une partie des termes utilisés dans les Directives, y compris les expressions « hypothèse inappropriée », « invraisemblable » et « obstacle culturel », n’ont pas été interprétés de façon uniforme. Cela a entraîné une certaine incohérence dans l’évaluation des cas. De plus, les normes sociétales et, par conséquent, la terminologie et le langage utilisés concernant les personnes ayant diverses OSIGEG évoluent rapidement. La terminologie des Directives, comme les définitions énoncées à l’article 2, pourrait rapidement devenir désuète.
Par ailleurs, les intervenants et les examinateurs universitaires ont trouvé que certains éléments du langage et de la terminologie utilisés dans les Directives peuvent être préjudiciables aux personnes ayant diverses OSIGEG qui comparaissent devant la CISR, car ils peuvent perpétuer une compréhension hétéronormative occidentale de l’OSIGEG. Certaines personnes ayant diverses OSIGEG, surtout celles qui ont une identité de genre plus fluide, peuvent se sentir obligées d’adopter une identité qui n’est peut-être pas authentique, afin de se conformer aux directives de la CISR.
De façon plus pratique, l’examen a également mis en évidence un certain manque de clarté quant à la façon de s’adresser aux personnes transgenres ou non binaires. Bien qu’il soit prévu à l’article 4.1 des Directives qu’« [i]l s’agit de désigner la personne et de s’adresser à elle par le nom, les termes et les pronoms qu’elle préfère », dans la pratique, il y a eu des exemples où cette directive n’a pas été appliquée. Dans au moins un cas, le Greffe a utilisé, dans la correspondance destinée à une personne transgenre, à la fois son nom de femme et son nom d’homme. Dans d’autres cas, les commissaires n’ont pas respecté la demande d’un conseil non binaire d’être désigné par le pronom de son choix lorsqu’il n’est pas physiquement présent dans la salle d’audience. Pour toutes ces raisons, il faut tenir compte des points suivants :
Recommandation 9. En collaboration avec les sections, les Services juridiques, la Direction des recherches, la DGGSSR et le Greffe de la SPR, et en consultation avec les spécialistes des questions LGBTQ+ (y compris les ONG), procéder à des examens « souples » annuels de la section sur la terminologie et les définitions des Directives, et s’engager à effectuer des examens approfondis tous les trois ans.
Recommandation 10. En consultation avec les intervenants et les spécialistes des questions LGBTQ+, examiner la nécessité d’adapter la langue et les politiques relatives aux personnes transgenres, transsexuelles, intersexuées et à d’autres personnes ayant une OSIGEG fluide afin de veiller à ce qu’elles ne leur imposent pas une identité; reconnaître plus explicitement la fluidité de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle; et clarifier, à l’intention des commissaires et du personnel du Greffe, les procédures concernant l’utilisation des noms, de la terminologie et des pronoms que la personne concernée préfère. En collaboration avec la DGGSSR et le Greffe de la SPR, veiller à ce que les lettres types soient examinées pour inclure la terminologie appropriée pour les personnes non binaires, intersexuées et transgenres.Footnote 51
6.4 Saisie des données
Au moment de choisir les affaires à inclure dans l’échantillon de cas de jurisprudence, il est devenu évident qu’il y avait des pratiques incohérentes lorsqu’il s’agissait de remplir le champ existant concernant l’OSIGEG dans NOVA, ce qui rend peu fiables les données de la CISR concernant l’utilisation des Directives numéro 9.
Recommandation 11. En collaboration avec la Direction des normes, de l’analyse et du suivi (NAS), la DGGSSR, les sections et les équipes de la gestion de l’information et de la technologie de l’information (GITI), améliorer la saisie des données sur l’utilisation des Directives en examinant le champ réservé actuel dans NOVA et en veillant à mettre en place une approche conviviale.
7. Conclusion
Dans l’ensemble, l’examen a révélé que les partenaires externes et internes ont accueilli favorablement les Directives sur l’OSIGEG de la CISR et qu’elles ont amélioré la façon dont la CISR aborde les personnes ayant diverses OSIGEG qui comparaissent devant elle ou participent à ses procédures.
Les commissaires et le personnel du Greffe ont pour la plupart déclaré que les Directives sont un outil utile qui les a aidés dans leurs tâches. Il est ressorti de l’examen de la jurisprudence que, en général, les commissaires et les autres personnes prenant part aux procédures démontrent qu’ils connaissent bien les principes des Directives. De même, les intervenants ont dit avoir constaté, depuis la présentation des Directives, un changement positif dans la façon dont la CISR aborde les personnes ayant diverses OSIGEG.
Néanmoins, l’examen a également révélé qu’il y a des aspects à améliorer. La mise en œuvre des onze recommandations formulées dans le présent rapport permettrait à la CISR de mieux s’acquitter de son mandat d’assurer un règlement équitable et efficient des affaires concernant les personnes ayant diverses OSIGEG. Elle permettrait également à la CISR de conserver sa réputation de chef de file international dans le règlement des affaires d’immigration et d’asile concernant des personnes ayant diverses OSIGEG.
Annexe 1 – Méthodes de sélection pour l’examen de la jurisprudence de la CISR
L’examen de la jurisprudence visait à évaluer la façon dont les commissaires et les autres membres du personnel de la CISR appliquent les Directives numéro 9. Au départ, il portait sur 100 affaires réglées en 2018, soit 60 à la SPR, 20 à la SAR, 10 à la SAI et 10 à la SI. Le plan initial consistait à créer des cadres d’échantillonnage comprenant des listes de toutes les affaires consignées dans NOVA et assorties d’une mention que les Directives numéro 9 avaient été prises en compte, puis à sélectionner les cas au hasard à partir de ces listes. Toutefois, cette information n’a pas été saisie de façon uniforme : certains commissaires ou membres du personnel du Greffe ont précisé avoir pris en considération les Directives numéro 9 en cochant la case prévue à cette fin, alors que d’autres ne l’ont pas fait, et La SAR avait désactivé le champ. L’établissement d’une liste de cas pertinents pour les Directives sur l’OSIGEG qui pourrait servir de base d’échantillonnage s’est révélée difficile. Au bout du compte, les cas ont été sélectionnés de la manière suivante :
-
SPR : Des décisions de 2018 qui ont été repérées dans NOVA comme étant des décisions dans lesquelles les Directives numéro 9 ont été prises en considération [sélection faite par la Direction des normes, de l’analyse et du suivi (DNAS)], auxquelles s’est ajouté un échantillon aléatoire provenant d’une liste, fournie par la DNAS, de 1851 affaires réglées en 2018 pour lesquelles l’orientation sexuelle était le fondement de la demande d’asile. L’échantillon a été pondéré de façon à être représentatif des bureaux régionaux où les affaires ont été réglées et comprenait des décisions favorables et défavorables. Ainsi, les cas ont été sélectionnés par bureau régional, en divisant le nombre total de cas dans chaque bureau régional par le nombre de cas requis pour l’échantillon, et en sélectionnant les cas en fonction des intervalles qui en ont résulté. Les causes en instance devant une instance supérieure ont été exclues, mais celles qui avaient été présentées devant une instance supérieure et qui ont été réglées sans question certifiée ont été incluses. Si un des cas sélectionnés était en instance devant un tribunal supérieur, il était remplacé par le cas le plus proche sur la liste, qui avait donné lieu au même type de décision et qui n’était pas en instance devant un tribunal supérieur. Les désistements et d’autres décisions administratives ont été exclus et remplacés par une décision proche sur la liste, qui n’était pas en instance devant un tribunal supérieur. Tous les cas inclus dans l’examen étaient donc pertinents pour l’examen des Directives sur l’OSIGEG.
Nombre total inclus : 60
-
SAR : Une sélection aléatoire par tranche de 20 cas (générée par un générateur de nombres aléatoires en commençant par le numéro 88) à partir d’une liste fournie par la SAR de 398 décisions favorables et défavorables rendues en 2018, pour lesquelles le fondement de la demande d’asile était l’orientation sexuelle. Toute cause sélectionnée qui était en instance devant une instance supérieure était exclue, mais les causes qui avaient été présentées devant une instance supérieure et qui étaient réglées ont été incluses. Si un des cas sélectionnés au hasard était en instance devant une instance supérieure, il était remplacé par le cas la plus proche sur la liste, qui avait donné lieu au même type de décision et qui n’était pas en instance devant un tribunal supérieur. Les désistements et d’autres décisions administratives ont été exclus et remplacés par une décision proche sur la liste, qui n’était pas en instance devant un tribunal supérieur. Tous les cas inclus dans l’examen étaient donc pertinents pour l’examen des Directives sur l’OSIGEG.
Nombre total inclus : 20
-
SI : La Section a repéré des décisions pertinentes de 2018 et a fourni six cas : quatre ont été inclus dans l’examen et les deux autres ont été utilisés pour comprendre comment travailler avec des conseils ayant diverses OSIGEG.
Nombre total inclus : 4
-
SAI : TLa Section a fourni des cas au moyen d’une recherche par motifs de décisions sur Atlas. Les Services juridiques et un membre du GT de la SAI ont également présenté des cas.
Nombre total inclus : 9
Annexe 2 – Liste de vérification pour les cas de la CISR et résumé des observations
Section : numéro de dossier
Question (Directives sur l’OSIGEG ) | Référence dans les Directives numéro 9 | Observations |
---|
1 |
Application : Si le décideur a envisagé d’appliquer les Directives numéro 9 dans cette affaire, mais a décidé de ne pas le faire, a-t-il fourni une justification motivée pour ne pas le faire? | | Il n’y a eu aucune décision de la CISR dans laquelle le commissaire a explicitement déclaré que les Directives numéro 9 ont été prises en considération, mais qu’elles n’étaient pas appliquées. En d’autres termes, les commissaires faisaient référence aux Directives numéro 9 et disaient qu’ils l’appliqueraient, ou ils ne faisaient aucune référence aux Directives. |
2 |
Mesures d’adaptation : Le décideur a-t-il envisagé, le cas échéant, de prendre des mesures d’adaptation selon les Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, que ce soit à la demande d’une partie ou de sa propre initiative? | 3.7 | Dans presque tous les cas, les décideurs de la CISR ont envisagé et accordé des mesures d’adaptation appropriées aux personnes vulnérables. |
3 |
Protection des renseignements de nature délicate : Dans la mesure du possible, le décideur a-t-il évité d’utiliser des identificateurs personnels ou des renseignements de nature délicate qui ne sont pas nécessaires pour expliquer leur raisonnement? | 5.3 | Les décideurs de la CISR ont généralement fait preuve d’une grande prudence en évitant de faire référence à des renseignements de nature délicate dans leurs décisions. La seule exception concerne les identificateurs personnels : certains commissaires ont d’abord divulgué le prénom et le nom des partenaires de même sexe ou d’autres personnes comme le souscripteur d’affidavit (dans le pays d’origine ou au Canada) fournissant des éléments de preuve concernant les diverses OSIGEG d’un demandeur d’asile. |
4 |
Langage approprié :
- Le décideur a-t-il utilisé les pronoms appropriés pour désigner la personne?
- Le commissaire s’est-il adressé à la personne et a-t-il parlé d’elle par le nom, les termes et le pronom qu’elle préfère?
- Le décideur a-t-il réglé les problèmes ou les malentendus sur l’utilisation d’un langage approprié dès qu’ils se sont présentés?
| 4.1 | Dans les fichiers audio qui ont été examinés, les commissaires ont pris soin, en général, d’utiliser les pronoms, les noms et les termes appropriés. |
5 |
Poser des questions aux personnes : Les questions ont-elles été posées avec sensibilité? Par exemple, le décideur a-t-il demandé trop de détails ou de renseignements personnels, y compris des détails sur les relations sexuelles? | 7.3.1 | En général, dans les fichiers audio écoutés, les commissaires ont pris soin d’aborder les personnes qui ont comparu devant la Commission d’une manière prudente et avec sensibilité. Cependant, dans certains cas (deux cas sur neuf), le commissaire s’est égaré dans des questions très détaillées ou personnelles et inappropriées. |
6 |
Stéréotypes : Le décideur a-t-il évité de se fonder sur des stéréotypes ou des hypothèses inappropriées? | 6.1 | En général, la plupart des décideurs de la CISR ont très bien réussi à éviter de s’appuyer sur des stéréotypes et des hypothèses inappropriées. |
7 |
Incohérences, témoignages vagues, omissions importantes : S’il y avait des incohérences ou des omissions dans la preuve produite par la personne, le décideur a-t-il examiné s’il y avait des obstacles culturels, psychologiques ou autres qui pouvaient raisonnablement les expliquer? explain them? | 7.4; 7.7 | Il est rare qu’un décideur de la CISR ait examiné s’il y avait des obstacles culturels, psychologiques ou autres qui pouvaient raisonnablement expliquer les incohérences ou les omissions dans la preuve d’une personne. Dans de nombreux cas, compte tenu du contexte et des enjeux (c.‑à‑d., la crédibilité des diverses OSIGEG du demandeur d’asile), il était possible de supposer qu’il n’y avait pas de tels obstacles. Dans certains cas, l’analyse a été approfondie, par exemple lorsqu’un commissaire de la SAR a établi que les conclusions d’incohérences étaient des [traduction] « incohérences neutres » découlant de l’exposé des faits qui [traduction] « n’est pas lié à des questions de stigmatisation et de stéréotypes ». |
8 |
Intersectionnalité : En plus de l’OSIGEG de la personne, le décideur a-t-il examiné si la race, l’origine ethnique, la religion, la foi ou le système de croyances, l’âge, l’invalidité, l’état de santé, la classe sociale ou l’éducation était un facteur supplémentaire? | 8.5.2.3 | Ce n’est que rarement qu’un décideur de la CISR a tenu compte des facteurs d’intersectionnalité – comme la race, l’origine ethnique, la religion, la foi, l’âge, l’invalidité, l’état de santé, la classe sociale ou l’éducation –, en plus de l’OSIGEG de la personne. Cela s’explique probablement par l’accent prédominant qui est mis sur la crédibilité des diverses OSIGEG du demandeur d’asile. |
9 |
Personnes trans et intersexuées : Le décideur a-t-il fait preuve de prudence avant de tirer des conclusions défavorables à partir de divergences constatées dans les documents d’identification de genre? | 8.5.4.4 | Les décideurs de la CISR ont fait preuve de prudence avant de tirer des conclusions défavorables à partir de toute divergence constatée dans les documents d’identification de genre dans le cas des personnes trans et intersexuées. Ces dossiers étaient peu nombreux. |
10 |
Mineurs : Si l’affaire concerne un mineur ayant diverses OSIGEG, le décideur a-t-il envisagé, s’il y a lieu, d’appliquer les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié? | 8.5.5.2 | Les décideurs de la CISR envisagent habituellement d’appliquer aussi les Directives numéro 3 (Enfants qui revendiquent le statut de réfugié) dans le cas d’un mineur ayant diverses OSIGEG. |
11 |
Documentation sur le pays : Le décideur s’est-il penché sur la question de la rareté de l’information ou de la documentation sur le traitement des personnes ayant diverses OSIGEG dans les pays de référence où cette rareté constitue un problème? | 8.5.10.2 | Aucune rareté de l’information ou de la documentation sur le traitement réservé aux personnes ayant diverses OSIGEG dans le pays d’origine n’a été signalée. La plupart des commissaires se sont appuyés sur les cartables nationaux de documentation, dans certains cas, abondamment. |
12 |
Registre :
Le Registre a-t-il - consigné l’aspect OSIGEG du dossier dans sa documentation?
- utilisé un langage approprié dans sa correspondance et d’autres interactions avec la personne ayant diverses OSIGEG?
| s.o. | Il a semblé que le personnel du Greffe ait très peu contribué à consigner l’aspect OSIGEG du dossier dans sa documentation. Certains formulaires, comme le formulaire d’examen du nouveau dossier ou les Instructions du commissaire concernant le dossier, contenaient souvent une référence manuscrite à l’aspect OSIGEG du dossier, mais il a semblé que ces formulaires avaient été remplis et signés par le commissaire. |
Annexe 3 – Liste de contrôle de l’examen : traitement par les tribunaux supérieurs des décisions relatives à l’OSIGEG
Nom de la décision
Question (Directives sur L’OSIGEG ) | Oui, non ou aucune réponse | Observations |
---|
1 |
Nature du contrôle judiciaire ou de l’appel : L’application appropriée des Directives numéro 9 était-elle un enjeu dans l’appel? | | |
2 |
Justification : Le tribunal a-t-il conclu que les Directives numéro 9 n’avaient pas été correctement appliquées? | | |
3 |
Crédibilité en cause dans le contrôle judiciaire ou l’appel : Le tribunal a-t-il conclu que le décideur avait commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur d’asile ou de l’appelant? | | |
4 |
Décision : La décision de la CISR a-t-elle été confirmée? | | |
Autres observations ou remarques : |
Annexe 4 – Causes devant la Cour fédérale : aperçu
Contrôle judiciaire rejeté |
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Nom de l’affaire | Pays de citoyenneté | Question déterminante |
---|
1. IMM-4391-17 | Mongolie | Crédibilité |
2. IMM-4538-17 | Croatie | Protection de l’État |
3. IMM-4738-17 | Croatie | PRI (Zagreb) |
4. IMM-3298-18 | Nigéria | Crédibilité |
5. IMM-4742-17 | Ouganda | Crédibilité |
6. IMM-4190-17 | Kenya | Crédibilité |
7. IMM-4588-17 | République démocratique du Congo | Crédibilité |
8. IMM-3862-18 | Nigéria | Crédibilité |
9. IMM-5288-17 | Nigéria | Crédibilité |
Contrôle judiciaire accueilli |
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1. IMM-200-18 | Nigéria | PRI (Lagos) |
2. IMM-4268-18 | Burkina Faso | Crédibilité |
3. IMM-1735-17 | Afghanistan | Évaluation déraisonnable de la preuve |
4. IMM-3196-17 | Nigéria | Crédibilité |
5. IMM-3700-17 | Albanie | Protection de l’État |
6. IMM-4862-17 | Jamaïque | Crédibilité |
7. IMM-3178-17 | Nigéria | Crédibilité |
8. IMM-5059-17 | Nigéria | Crédibilité |
Annexe 5 – Sources médiatiques
Agence Science Presse. 21 février 2019. « L'asile sur la base de l'homosexualité ».
Science Presse.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).
Allard, Sophie. 13 juillet 206. « Demandeurs d'asile LGBTI : bientôt des Directives ».
La Presse.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).
Bielski, Zosia. 5 mai 2017. « Burden of Proof »,
The Globe and Mail.
https://www.theglobeandmail.com/life/relationships/after-lifetime-of-hiding-gay-refugees-to-canada-expected-to-prove-theiridentity/article34858343/?click=sf_globefb (dernière consultation : 5 septembre 2019).
Busby, Karen. 15 mai 2017. « Queering refugee claims: IRB gets rid of problem stereotypes and impossible paradoxes »,
Canadian Lawyer.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).
CBC. 26 avril 2017 (en ligne : mai 2017). « It's a crapshoot': Asylum seekers fret over fateful day at Canada's immigration board »,
CBC: Out in the Open.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).
Coubrough, Jill. 3 mai 2017. « 'Their sexuality is not put on trial': New guidelines promote informed evaluation of LGBTQ refugee claims. »
CBC.ca Manitoba.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).
Hill, Brian et Jamie Mauracher. 27 novembre 2019. « Refugee Judge Asks Woman Why Her Husband Wouldn ‘Just Kill' Her. »
Global News.
Accessible en ligne (dernière consultation : 12 décembre 2019).
Howden, Chris et Carol Off. 9 mai 2017. « Until this week, Canada's refugee board frequently subjected gay asylum seekers to intimate questions about their sex lives. Now, that will change - and lawyer Bashir Khan says it's about time »,
CBC Radio: As It Happens, 5 mai 2017. Newsdesk.
Keung, Nicholas. 5 mai 2017. « Refugee Board create guidelines for decision LGBTQ claims »,
The Toronto Star.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).
Sanders, Carol, « Advocates praise new guidelines for LGBTQ refugee claims »,
The Winnipeg Free Press, 4 mai 2017.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).
Silcoff, Maureen. 16 mars 2018. « Guidelines: A benchmark for the conduct of refugee board members ».
The Lawyer's Daily.
Accessible en ligne (dernière consultation : 5 septembre 2019).