Politique concernant les nouveaux examens sur ordonnance de la cour

Politique no 2003-05

Date d'entrée en vigueur : le 10 décembre 2013

Préparé par : la Direction générale des politiques, de la planification et des recherches


Table des matières

  1. Objectifs
  2. Champ d'application
  3. Contexte
  4. Définitions
  5. Énoncé de politique
    1. 5.1 Contenu du dossier lorsque la Cour ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle
    2. 5.2 Contenu du dossier lorsque la Cour conclut à un manquement aux principes de justice naturelle
  6. Mise en application
  7. Suivi 3
  8. Références
  9. Demandes de renseignements
  10. Approbation

1. Objectifs

La présente politique vise deux objectifs : premièrement, uniformiser le processus de sélection des décideurs lorsque la Cour fédérale (la Cour) renvoie une affaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) pour un nouvel examen; deuxièmement, exiger l'examen en priorité par les Services juridiques des cas faisant l'objet d'un nouvel examen sur ordonnance de la Cour afin de veiller à ce que la preuve incluse dans les dossiers soit traitée conformément à l'ordonnance de la Cour et aux principes de justice naturelle. Ainsi, l'objectif ultime de mener de nouveaux examens avec équité, efficacité et efficience est atteint, et la possibilité d'un manquement aux principes de justice naturelle est réduite.

2. Champ d'application

La présente politique s'applique à la Section de l'immigration (SI), à la Section de la protection des réfugiés (SPR), à la Section d'appel de l'immigration (SAI) et à la Section d'appel des réfugiés (SAR) de la CISR. La politique de la Commission sur la tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la Cour, qui a pris effet à l'origine le 15 février 1999 et qui a été modifiée le 19 juin 2003, est publiée à nouveau avec les modifications corrélatives nécessaires en vue de se conformer à la nouvelle terminologie et aux renvois de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ainsi qu'aux règles de la Commission. Elle remplace l'ancienne politique intitulée La tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la Cour (no 2003-05).

3. Contexte

Avant l'entrée en vigueur en 1999 de l'ancienne politique sur la tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la Cour, lorsque la CISR recevait de la Cour l'ordre de réexaminer une affaire, elle l'interprétait comme nécessitant la tenue d'une nouvelle audience, ou audience de novo. Elle retirait donc du dossier du nouvel examen toute la preuve documentaire, sauf l'acte introductif d'instance ou le document attributif de compétence ainsi que l'ordonnance et les motifs de la Cour. La CISR veillait également à ce que l'affaire soit réexaminée, dans la mesure du possible, par des décideurs autres que ceux ayant rendu la décision initiale, à moins d'avis contraire de la Cour.

Compte tenu de la jurisprudence et conformément au principe général suivant lequel les tribunaux administratifs établis par une loi sont maîtres de leur procédure, la CISR a adopté une procédure plus souple pour les nouveaux examens sur ordonnance de la Cour en établissant la politique en 1999. Le principe directeur de cette politique antérieure et de la présente politique vise à éviter que l'utilisation des éléments de preuve de la première audience ne donne lieu à une crainte raisonnable de partialité ou ne brime le droit d'être entendu.

4. Définitions

Aucune définition n'est donnée pour les besoins de la présente politique.

5. Énoncé de politique

Les Services juridiques examinent en priorité tous les nouveaux examens sur ordonnance de la Cour afin de donner des recommandations préliminaires sur :

  • l'interprétation du renvoi;
  • sur le contenu du dossier du nouvel examen, comme il est indiqué ci‑dessous;
  • sur la composition du tribunal qui réexamine le cas;
  • ainsi que sur toute autre question connexe.

La CISR se conforme à toutes les instructions de la Cour en ce qui a trait à la composition du tribunal désigné pour le nouvel examen. En l'absence d'instructions de la part de la Cour quant à la composition du tribunal désigné pour le nouvel examen, l'affaire est, dans la mesure du possible, instruite à nouveau par un(des) décideur(s) autre(s) que celui(ceux) qui a(ont) rendu la décision initiale.

La CISR se conforme aussi à toutes les instructions précises de la Cour concernant le contenu du dossier du nouvel examen. En l'absence d'instructions précises de la part de la Cour, le dossier du nouvel examen est constitué en fonction de la décision de la Cour relativement à tout manquement aux principes de justice naturelle.

En l'absence d'instructions de la part de la Cour, il incombe aux personnes suivantes de décider en dernier ressort du contenu du dossier du nouvel examen ainsi que du(des) décideur(s) et de donner au greffe les instructions qui conviennent:

  • Section de l'immigration : le vice-président adjoint ou le directeur adjoint concerné;
  • Section d'appel de l'immigration : le vice-président adjoint ou le commissaire coordonnateur concerné;
  • Section de la protection des réfugiés : le vice-président adjoint ou le commissaire coordonnateur concerné;
  • Section d'appel des réfugiés : le vice-président adjoint ou le commissaire coordonnateur concerné.

5.1 Contenu du dossier lorsque la Cour ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle

Lorsque la Cour ne donne aucune instruction précise et ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience, le dossier du nouvel examen est constitué des pièces suivantes :

  • les documents attributifs de compétence (avis d'appel, avis de cas déféré à la SPR, demande d'enquête ou de contrôle des motifs de détention);
  • l'ordonnance de la Cour et les motifs;
  • les décisions initiales de la CISR et les motifs;
  • des documents administratifs (p. ex. avis de convocation);
  • les pièces déposées aux audiences précédentes;
  • les transcriptions de la première audience (si elles sont disponibles);
  • d'autres éléments de preuve contenus dans le dossier initial.

5.2 Contenu du dossier lorsque la Cour conclut à un manquement aux principes de justice naturelle

Lorsque la Cour conclut qu'il y a eu manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience et qu'elle fournit des instructions précises à la CISR, cette dernière s'y conforme.

En l'absence d'instructions précises de la Cour, l'ordonnance de la Cour et le document attributif de compétence (avis d'appel, avis de cas déféré à la SPR, demande d'enquête ou de contrôle des motifs de détention) doivent toujours être versés au dossier du nouvel examen. Les Services juridiques peuvent, s'il y a lieu, donner au vice-président adjoint (ou commissaire coordonnateur, ou directeur adjoint) des conseils sur les documents à inclure dans le dossier d'une affaire devant faire l'objet d'un nouvel examen.

6. Mise en application

Les lignes directrices sur les procédures connexes figurent dans les manuels de gestion des cas sous Nouveaux examens sur ordonnance de la Cour des quatre sections de la CISR (SAR : chapitre 28, SPR : chapitre 33, SAI : chapitre 20, SI : chapitre 25).

7. Suivi

Les Comités des opérations des Sections, avec le soutien des Comités de direction régionaux et de la Direction des politiques et des procédures, assureront le suivi et l'évaluation continus de la présente politique.

8. Références

9. Demandes de renseignements

Personnes-ressources :

Directeur, Direction des politiques et procédures

Direction générale des politiques, de la planification et des recherches
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Édifice Canada (Place Minto)
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0K1

Versions française et anglaise disponibles sur le site Internet de la CISR.

10. Approbation

signé par
Ken Sandhu, Président par intérim
Date
11 décembre 2013