Objet
La procédure qui suit vise à faire en sorte que le ministre de la Sécurité publique (le ministre) communique tous les documents pertinents en temps opportun lors d'un contrôle des motifs de détention effectué par la Section de l'immigration (SI), au bénéfice du détenu (l'intéressé) auquel l'information se rapporte.
La communication des documents au conseil avant la procédure permet d'offrir une possibilité équitable sur le plan procédural de les examiner et favorise l'efficacité en réduisant la nécessité d'ajournements ou de remises.
Lorsque l'intéressé n'a pas informé le ministre qu'il est représenté par un autre conseil, les documents doivent être communiqués à l'avocat de garde de l'aide juridique.
Contexte
La SI a l'obligation d'effectuer les contrôles des motifs de détention au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dans les délais prévus par la loi et de manière équitable sur le plan procédural.
La règle 26 des Règles de la Section de l'immigration (les Règles de la SI) prévoit que, pour utiliser un document à l'audience, la partie en transmet une copie à l'autre partie et à la Section.
Dans l'arrêt BrownNote de bas de page 1, la Cour d'appel fédérale a affirmé qu'un détenu a le droit de recevoir en temps opportun tous les documents pertinents. Par conséquent, selon la section 7.3.2 des Directives numéro 2 du président intitulées Détention, le ministre doit communiquer tous les renseignements et tous les documents relatifs à la situation particulière du détenu, qu'il ait ou non l'intention de s'en prévaloir. L'obligation de communication comprend les renseignements qui ne sont qu'à l'avantage du détenu.
Communication de documents par le ministre à l'avocat de garde de l'aide juridique
Si l'intéressé n'a pas informé le ministre qu'il est représenté par un autre conseil dans le cadre du contrôle des motifs de détention des 48 heures, le ministre communiquera les documents à l'avocat de garde d'un bureau d'aide juridique provincial, dans les provinces où ce service est offert aux détenus par ailleurs non représentésNote de bas de page 2. Le bureau d'aide juridique provincial concerné sera déterminé en fonction de la province où le détenu se trouve physiquement au moment où le ministre communique les documents à la SI. Le ministre continuera de communiquer les documents relatifs aux contrôles subséquents au même bureau d'aide juridique.
Conseil inscrit au dossier
La SI considère l'avocat de garde de l'aide juridique mentionné ci-dessus comme le conseil inscrit au dossier au titre de la règle 13 (Reconnaissance par la Section) des Règles de la SI pour les détenus par ailleurs non représentés dans le cadre des contrôles des motifs de détention des 48 heures. Une fois désigné, le bureau d'aide juridique demeurera le conseil inscrit au dossier pour les contrôles des motifs de détention subséquents, à moins qu'il ne soit mis fin à la représentation.
Ce changement au titre de la règle 13 des Règles de la SI s'applique à l'égard de la règle 8 (Renseignements à transmettre par le ministre), de la règle 26 (Communication de documents par une partie) et de la règle 28(3) (Transmission de documents au résident permanent ou à l'étranger).
Communication par voie électronique
Le bureau d'aide juridique provincial a la responsabilité de fournir à la SI une adresse électronique à laquelle doivent être transmis les documents communiqués par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au nom du ministre.
Le ministre utilisera l'adresse électronique fournie pour communiquer des documents au bureau d'aide juridique provincial.
Dans les cas où les renseignements ne peuvent pas être transmis électroniquement et où l'avocat de garde est réputé être le conseil, le ministre communiquera les documents conformément à la règle 29 des Règles de la SI.
Respect des délais
Suivant la règle 26 des Règles de la SI, les documents doivent être communiqués le plus tôt possible avant le contrôle des motifs de détention afin de maximiser l'efficacité pour toutes les parties. Par conséquent, les documents devraient être communiqués au conseil ou à l'avocat de garde en même temps qu'à la SI.
Confidentialité et autorisation de communiquer des renseignements à l'aide juridique
Conformément à ses obligations professionnelles, le bureau d'aide juridique provincial est tenu de préserver la confidentialité des documents communiqués et de veiller à ce que les documents soient utilisés uniquement pour la représentation par l'avocat de garde d'un détenu par ailleurs non représenté.
La communication de documents par le ministre à l'aide juridique en vue de la représentation en temps opportun par l'avocat de garde est un « usage compatible » autorisé en vertu de l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Pouvoir
L'alinéa 159(1)g) de la LIPR prévoit que le président prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité. Le président a délégué ce pouvoir aux vice-présidents.
La règle 49 des Règles de la SI prévoit que, dans le cas où les règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci. La règle 50b) des Règles de la SI prévoit que la Section peut modifier une exigence d'une règle.
Date d'entrée en vigueur
Le présent avis de pratique entre en vigueur à la date de sa signature.
Signé le 30 juin 2025
Greg Kipling
Vice-président, Section de l'immigration
Références
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, chap. 27). Section 6 de la partie 1, Détention et mise en liberté, art. 54 à 61.
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227). Partie 14, Détention et mise en liberté, art. 244 à 250.
Règles de la Section de l'immigration (DORS/2002-229). La règle 8 exige que le ministre transmette les renseignements prévus avant le contrôle des motifs de détention. La règle 26 exige que tous les documents soient communiqués avant la procédure. La règle 28 exige que les renseignements et les documents soient transmis au conseil de l'intéressé. La règle 29e) prévoit qu'un document peut être transmis par courrier électronique (courriel) si la Section l'autorise.
Directives numéro 2 du président : Détention (modifiées le 29 avril 2021). Section 7.3, Divulgation et éléments de preuve.