Avis aux parties et aux conseils comparaissant devant la Section de la protection des réfugiés – communication tardive

Introduction

Le présent avis de pratique énonce la nouvelle procédure à suivre pour remédier au problème de communication tardive d’éléments de preuve documentaire à la Section de la protection des réfugiés (SPR ou Section) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Comme il est expliqué ci-après, les parties devront désormais présenter une demande officielle de communication tardive d’éléments de preuve.

En cas de divergence avec tout autre avis de pratique diffusé par la SPR, le présent avis l’annule et le remplace.

Contexte

La SPR a l’obligation de fonctionner sans formalisme et avec céléritéNote 1, et doit fournir aux parties la possibilité de produire des éléments de preuveNote 2. Les documents à utiliser à une audience doivent être déposés au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience, à moins que le document soit transmis en réponse à un document déposé par une autre partie ou la Section, auquel cas le délai est de cinq joursNote 3. Les documents communiqués en retard ne peuvent être utilisés à moins d’une autorisation de la SectionNote 4. Ces règles sont reprises dans les Directives numéro 7 du présidentNote 5.

Malgré un avis de pratique précédentNote 6, les règles susmentionnées continuent, dans une large mesure, à ne pas être observées. Cette situation a de graves répercussions sur la capacité de la SPR de gérer efficacement ses cas en instance.

Tout en énonçant les éléments qu’un commissaire doit prendre en considération pour décider s’il convient d’admettre des éléments de preuve documentaire communiqués tardivement, la règle 36 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) n’établit pas de procédure à suivre pour la communication tardive d’éléments de preuve. Par conséquent, la SPR met en œuvre la nouvelle procédure qui suit.

Nouvelle procédure

La partie qui souhaite déposer des éléments de preuve documentaire auprès de la SPR après le délai établi au paragraphe 34(3) des Règles de la SPR devra en obtenir la permission en faisant une demande conformément à la règle 50 des Règles de la SPRNote 7. Toutefois, la partie faisant la demande n’est pas tenue d’énoncer d’élément de preuve dans un affidavit ou une déclaration solennelle.

En outre, la demande sera, par définition, présentée après le délai de dix jours établi à la règle 50; cependant, elle doit être présentée rapidement une fois que la partie décide de déposer des documents tardivement.

La demande doit porter sur tous les éléments pertinents portant sur l’admission de documents communiqués tardivement, notamment ceux énoncés à la règle 36 des Règles de la SPR.

Les éléments de preuve documentaire communiqués tardivement sans une telle demande ne seront pas pris en considération et seront rejetés. Aucune copie de ces éléments de preuve ne sera versée au dossier. Un avis sera envoyé à la partie concernée pour l’informer du rejet des documents et de la raison de ce rejet.

Il est entendu que les mêmes exigences s’appliquent aux séances postérieures à la première séance. Par exemple, si une audience n’est pas terminée au cours de la première séance et que l’audience est ajournée afin de pouvoir être terminée au cours d’une seconde séance, il n’est pas nécessaire de présenter une demande si les documents sont reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour la seconde audience (ou cinq jours si le document est transmis en réponse à un document reçu); si une partie ne transmet pas les documents conformément à ces délais, elle doit présenter une demande.

Pouvoir

Le président de la CISR a le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacitéNote 8. Ce pouvoir a été délégué aux vice-présidents. En outre, dans le cas où les Règles de la SPR ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ciNote 9.

Date d’entrée en vigueur

Le présent avis de pratique entre en vigueur le 1er juin 2018. Il ne s’applique toutefois pas aux documents transmis à la SPR avant cette date.

Signé le 7 mai 2018

Shereen Benzvy Miller
Vice-présidente, Section de la protection des réfugiés

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, paragr. 162(2).

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Note de bas de page 2

Ibid., al. 170e).

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Note de bas de page 3

Communication de documents par une partie
34 (1) Pour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.

Preuve de transmission
(2) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :

(a) dix jours avant la date fixée pour l’audience;

(b) si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.

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Note de bas de page 4

Utilisation d’un document non communiqué
36 La partie qui ne transmet pas un document conformément à la règle 34 ne peut utiliser celui-ci à l’audience à moins d’une autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise ou non l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(a) la pertinence et la valeur probante du document;

(b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’audience;

(c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

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Note de bas de page 5

Directives numéro 7 du président : Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés, 15 décembre 2012.

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Note de bas de page 6

Avis de pratique de la Section de la protection des réfugiés : Respect des Règles de la Section de la protection des réfugiés, 8 décembre 2014.

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Note de bas de page 7

Comment faire une demande

Demande par écrit et délai

50 (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit, sans délai, et doit être reçue par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Demande faite oralement
(2) La Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

Contenu de la demande
(3) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

(a) énonce la décision recherchée;

(b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

(c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

Affidavit ou déclaration solennelle
(4) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section
(5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

(a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

(b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

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Note de bas de page 8

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, al. 159(1)g).

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Note de bas de page 9

Règles de la Section de la protection des réfugiés, règle 69.

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