Chapitre 2. Norme de contrôle de la Section d’appel des réfugiés

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Table des matières

  1. 2.1. Norme de la décision correcte de la Section d’appel des réfugiés
  2. 2.2. Déférence : quand la Section de la protection des réfugiés jouit d’un avantage certain
    1. 2.2.1 ​Quel est le degré de déférence?
  3. 2.3. Contrôle judiciaire du choix de la norme de contrôle par la Section d’appel des réfugiés
  4. 2.4 La propre analyse ou évaluation indépendante de la Section d’appel des réfugiés
    1. 2.4.1. Quels sont les indicateurs d’une évaluation indépendante?
    2. 2.4.2. La Section d’appel des réfugiés peut-elle adopter les conclusions de la Section de la protection des réfugiés dans le cadre de sa propre analyse?
    3. 2.4.3. Que doit faire la Section d’appel des réfugiés des conclusions non contestées de la Section de la protection des réfugiés et des erreurs qui n’ont pas été soulevées en appel?
  5. Notes

2. Norme de contrôle de la S​ection d'appel des réfugiés

Le présent chapitre porte sur la norme de contrôle qu’utilise la Section d’appel des réfugiés (SAR) pour examiner les décisions de la Section de la protection des réfugiés (SPR), et sur l’exigence voulant que la SAR procède à sa propre analyse du dossier.

2.1. Norme de la décision correcte de la Section d’appel des réfugiés

Dans la plupart des cas, la SAR applique la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine les conclusions de la SPRNote 1.

Le dossier dont dispose la SAR devrait le plus souvent comprendre toutes les informations sur lesquelles la SPR fonde ses conclusionsNote 2. Cela comprend notamment tout enregistrement de l’audience de la SPRNote 3. Par conséquent, la SPR et la SAR se trouvent généralement dans une situation semblableNote 4, et la SPR jouira rarement d’un avantage certain justifiant que la SAR fasse preuve de déférenceNote 5.

L’arrêt Huruglica établit que, dans le cadre d’un examen selon la norme de la décision correcte, « la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelantNote 6 ». Dans un examen selon la norme de la décision correcte, « le décideur doit répondre à la question de la manière qu’exige la cour siégeant en révision, ou, lancer une fléchette dans le double centreNote 7 ». Il n’y a pas de déférence à l’égard des conclusions de la SPR dans le cadre d’un examen selon la norme de la décision correcteNote 8.

Outre l’examen de la plupart des conclusions de la SPR selon la norme de la décision correcte, la SAR veille à ce que la décision correcte soit rendueNote 9. Avec « de vastes pouvoirs pour corriger les erreursNote 10 », la SAR peut confirmer qu’une décision de la SPR est correcte même si elle estime que la SPR a commis des erreurs dans certaines de ses conclusionsNote 11. Selon la norme de la décision correcte, il ne serait pas approprié pour la SAR de confirmer une décision de la SPR à laquelle elle ne souscrit pasNote 12.

Cela étant dit, un appel devant la SAR ne constitue pas « un véritable processus de novoNote 13 ». La SAR instruit plutôt l’affaire comme une procédure d’« appel hybrideNote 14 » et doit « s’en tenirNote 15 » à la décision de la SPR.

2.2. Déférence : quand la Section de la protection des réfugiés jouit d’un avantage certain

La seule exception à l’application de la norme de la décision correcte par la SAR est lorsque la SAR conclut que la SPR a joui d’un « avantage certain » pour tirer des conclusions qui « reposent sur l’appréciation de la crédibilité ou de la valeur des témoignages de vive voixNote 16 ».

L’arrêt Huruglica mentionne que la SPR peut jouir d’un avantage certain par rapport à la SAR, mais la Cour laisse à la SAR la possibilité de développer sa propre jurisprudence à ce sujetNote 17.

La décision Rozas Del Solar est la décision phare en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la SPR peut jouir d’un avantage certain et dans lesquelles la SAR peut s’en remettre aux conclusions de la SPR. La Cour a expliqué que la déférence à l’égard de la SPR peut être envisagée lorsqu’il y a « des renseignements sur lesquels la SAR n’aura pas accès en appelNote 18 ». Ces renseignements peuvent inclure :

  • Un élément comportemental ou physique qui n’a pas pu être inclus dans le dossier dont dispose la SARNote 19;
  • Un document qui a été présenté à la SPR et non à la SAR (par exemple, une pièce d’identité originale qui a été perdue au moment où la SAR rend sa décision, ou lorsque la SAR ne demande pas de pièce d’identité originale)Note 20. Dans un tel cas, il peut être raisonnable que la SAR s’en remette aux conclusions de la SPR en ce qui concerne l’authenticité de ce documentNote 21.

Pour que la SAR puisse dire que la SPR a joui d’un avantage certain et qu’elle doit faire preuve de déférence parce qu’elle disposait de renseignements auxquels la SAR n’a pas accès en appel, la SAR doit d’abord s’assurer que les renseignements manquants étaient nécessaires pour que la SPR puisse tirer ses conclusionsNote 22.

La majeure partie de la jurisprudence reconnaît que le simple fait d’entendre un témoignage oral de première main ne confère normalement pas à la SPR un avantage certainNote 23. Toutefois, deux affaires adoptent une approche différente. Par exemple, la Cour dans l’affaire Sarker a jugé que la SAR avait commis une erreur en ne faisant pas preuve de déférence à l’égard des conclusions favorables de la SPR en matière de crédibilité, alors que la SAR avait « entrepris un examen approfondi et [avait] infirmé » ces conclusionsNote 24. La Cour s’appuie sur l’arrêt SinghNote 25 de la Cour suprême du Canada pour conclure, « à tout le moins comme principe de base, que les tribunaux comme la SPR bénéficient d’un avantage certain sur la SAR lorsqu’ils tirent des conclusions quant à la crédibilité fondées sur le témoignage de vive voixNote 26 ». Dans l’affaire Koleshayi, la Cour a également conclu que la SPR avait l’avantage d’entendre des témoignages de vive voix et donc que la SAR aurait dû faire preuve de plus de déférence à l’égard des conclusions de la SPR en matière de crédibilitéNote 27. Ni l’affaire Sarker ni l’affaire Kolesayi ne citent la décision Rozas Del Solar et elles ne mentionnent pas les informations auxquelles la SPR a eu accès et qui ne figuraient pas dans le dossier dont disposait la SAR.

2.2.1. Quel est le degré de déférence?

Il n’y a pas de degré de déférence défini judiciairement dont la SAR doit faire preuve lorsqu’elle conclut que la SPR avait un avantage certainNote 28.

Depuis la décision Rozas Del Solar, il n’y a pas eu beaucoup d’affaires où la SAR a fait preuve de déférence à l’égard de la SPR. Par conséquent, la Cour n’a pas eu beaucoup d’occasions récentes de décrire ce que signifie faire preuve de déférence pour la SAR ou comment la SAR devrait faire preuve de déférence à l’égard d’une conclusion particulière.

Il est toutefois généralement admis que, lorsqu’il s’agit de faire preuve de déférence à l’égard d’une conclusion de la SPR :

  • Le rôle de la SAR n’est pas de reproduire le contrôle judiciaireNote 29;
  • Ni la norme de la « décision raisonnable » ni le « concept de la norme de décision raisonnable appliquée par la SAR » ne constitue la norme à appliquerNote 30;
  • La SAR doit tout de même procéder à sa propre analyse du dossierNote 31;
  • La déférence n’équivaut jamais à une approbation aveugleNote 32.

Lorsque la SAR décide de faire preuve de déférence, elle doit donner des motifs suffisants et expliquer pourquoi la SPR a joui d’un avantage certain et en quoi la SAR s’en tient aux conclusions de la SPRNote 33.

Dans certaines situations, la SAR peut avoir à expliquer dans ses motifs pourquoi la SPR n’a pas joui d’un avantage certain. Cela peut être le cas lorsqu’il existe des arguments en faveur de la déférence. Un autre exemple pourrait être celui où la SAR infirme complètement la décision favorable de la SPR en matière de crédibilitéNote 34.

En résumé, si le dossier divulgue entièrement les renseignements sur lesquels la SPR a fondé ses conclusions, la majeure partie de la jurisprudence reconnaît qu’il ne faut pas faire preuve de déférence. Si le dossier ne divulgue pas entièrement les renseignements sur lesquels la SPR a fondé ses conclusions, la SAR peut faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de la SPR parce qu’elle estime que la SPR a joui d’un avantage certain.

2.3. Contrôle judiciaire du choix de la norme de contrôle par la Section d’appel des réfugiés

Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour fédérale appliquera la norme de la décision raisonnable pour examiner le choix et l’application de la norme de contrôle par la SARNote 35.

Une décision de la SAR peut être jugée déraisonnable lorsque la SAR fait preuve de déférence inappropriée à l’égard des conclusions de la SPR et ne tire pas ses propres conclusions quant au caractère correct des conclusions de la SPRNote 36.

2.4. La propre analyse ou évaluation indépendante de la Section d’appel des réfugiés

Comme il a été exposé précédemmentNote 37, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Huruglica, a énoncé les principes relatifs à l’obligation pour la SAR de procéder à sa propre analyse des éléments de preuve contenus dans le dossierNote 38. Quelle que soit la norme de contrôle appliquée aux conclusions individuelles, la SAR a pour obligation de procéder à sa propre analyse des éléments de preuve figurant dans le dossier, afin d’établir si la SPR a commis une erreurNote 39. Il s’agit d’une évaluation indépendante.

Dans l’affaire Hundal, la Cour fédérale a énoncé les éléments d’une évaluation indépendante. La Cour a déclaré ce qui suit : « La SAR a l’obligation de procéder à sa propre analyse de la demande d’asile dont elle est saisie, tout en focalisant sur les erreurs identifiées par la partie appelante […] En faisant cela, la SAR doit tirer ses propres conclusions et fournir ses propres justifications intrinsèquement cohérentes et rationnellesNote 40 ». Dans le cadre de son évaluation indépendante, la SAR est tenue d’examiner les erreurs invoquées par un appelant. Elle n’a pas d’obligation d’aller au‑delà du cadre des motifs d’appel avancés et d’examiner d’autres erreurs potentiellesNote 41. Toutefois, dans le cadre de son évaluation indépendante, la SAR doit procéder à une analyse individualisée du risque de préjudice auquel est exposé l’appelantNote 42.

Le dossier de la SAR sera normalement fondé sur le dossier de la SPR, mais il peut y avoir d’autres éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la SPR et qui devront être pris en considération dans le cadre de l’évaluation indépendante de la SAR. Par exemple :

  • Lorsque la SAR admet des éléments de preuve présentés par la personne en causeNote 43, les éléments de preuve présentés en appel par le ministreNote 44, ou en réponse aux éléments de preuve qui ont été présentés par le ministreNote 45;
  • Lorsque des éléments de preuve que la SPR a refusé d’admettre sont présentés à la SARNote 46;
  • Lorsque la SAR entend des témoignages de vive voix dans des situations où elle fait usage de son pouvoir discrétionnaire de tenir une audience au titre du paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote 47 (LIPR);
  • Lorsqu’il existe une version mise à jour du cartable national de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada concernant la preuve relative aux conditions dans le pays dont ne disposait pas la SPRNote 48.

2.4.1. Quels sont les indicateurs d’une évaluation indépendante?

La Cour a conclu que les éléments et les points suivants témoignent d’une évaluation indépendante et sont essentiels à celle-ci :

  • La SAR n’a pas « approuvé sans discussion » les conclusions de la SPRNote 49;
  • La SAR a procédé à l’examen des éléments de preuveNote 50;
  • L’analyse de la SAR indique qu’elle était sensible au raisonnement de la SPR, mais qu’elle a également mené sa propre analyse des éléments de preuveNote 51;
  • Lorsque la SAR est d’accord avec la SPR, elle indique pourquoi, et lorsqu’elle tire une conclusion différente, elle l’indiqueNote 52;
  • La SAR a écouté l’enregistrementNote 53;
  • La SAR a examiné les argumentsNote 54;
  • La SAR a relevé des contradictions importantes et des invraisemblances dans le témoignage de l’appelantNote 55;
  • La SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur dans une ou plusieurs de ses conclusionsNote 56;
  • La SAR a analysé les éléments de preuve, tiré ses propres conclusions et précisé si elle était d’accord ou non avec la SPRNote 57;
  • La SAR s’est attaquée de façon significative aux questions en examinant de manière indépendante les éléments de preuve et en énonçant explicitement ses propres conclusions en ne se limitant pas simplement à commenter la question de savoir si la SPR a commis une erreur dans son évaluation des éléments de preuveNote 58;
  • La SAR doit évaluer les conclusions clés et déterminantes de la SPR et énoncer explicitement ses propres conclusionsNote 59.

De plus, la Cour a relevé des indicateurs qui reflètent une absence d’évaluation indépendante de la part de la SAR. Ces indicateurs comprennent ce qui suit :

  • La SAR n’a pas indiqué qu’elle a écouté l’enregistrement audio, bien que la SPR ait tiré des conclusions en matière de crédibilitéNote 60;
  • La SAR a simplement souscrit aux conclusions de la SPR, et son analyse indépendante sur la question de la crainte subjective a consisté à répondre à des arguments sur la jurisprudenceNote 61;
  • La SAR n’a pas démontré qu’elle avait effectué un examen approfondi de la preuve dont elle était saisie quant à plusieurs aspects clés de l’affaireNote 62;
  • Il ne suffit pas que la SAR limite son analyse à commenter si la SPR a commis des erreurs dans son évaluation des éléments de preuve. La SAR doit également énoncer explicitement ses propres conclusionsNote 63;
  • La SAR ne peut pas être en désaccord avec les observations d’une personne sans dire pourquoi; de même, la SAR ne peut pas simplement être en désaccord avec les observations d’une personne sans dire qu’elle souscrit aux conclusions particulières de la SPR sur les éléments de preuveNote 64.

2.4.2. La Section d’appel des réfugiés peut-elle adopter les conclusions de la Section de la protection des réfugiés dans le cadre de sa propre analyse?

En procédant à une évaluation indépendante en appel, la SAR peut choisir d’être d’accord ou d’adopter les conclusions de la SPR. La jurisprudence établit clairement qu’il est acceptable pour la SAR d’adopter les conclusions de la SPR à condition que la SAR indique clairement dans ses motifs qu’elle a examiné tous les éléments de preuve figurant dans le dossier et qu’elle a procédé à une évaluation indépendanteNote 65.

Si la SAR adopte les conclusions de la SPR sans démontrer son évaluation indépendante, la Cour pourrait conclure que la SAR n’a pas compris son rôleNote 66. Cela dit, le fait que la SAR ait utilisé la même analyse juridique que la SPR ne signifie pas qu’elle n’a pas procédé à sa propre évaluation indépendanteNote 67.

2.4.3. Que doit faire la Section d’appel des réfugiés des conclusions non contestées de la Section de la protection des réfugiés et des erreurs qui n’ont pas été soulevées en appel?

En appel, il incombe à l’appelant d’établir les motifs de l’appel. Il incombe ensuite à la SAR de procéder à sa propre évaluation indépendante de l’appel et d’établir si la SPR a rendu la décision correcte. Toutefois, si certaines des conclusions de la SPR ne sont pas contestées en appel, la question de savoir ce qu’il convient de faire avec les conclusions non contestées de la SPR se pose.

Dans l’affaire Dhillon, la Cour a déclaré « qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver le bien-fondé de sa demande et d’établir que la SPR a commis une erreur de sorte que l’intervention de la SAR est justifiée. Celle-ci n’a pas pour rôle de combler les lacunes d’un appel dont elle est saisie ou, plus précisément, de la demande d’asile présentée en premier lieu. Elle n’a pas non plus pour rôle d’introduire de nouvelles idées susceptibles d’aider les appelants à obtenir gain de cause en appel et, en définitive, à voir leur demande acceptéeNote 68 ».

Par conséquent, on ne peut reprocher à la SAR de ne pas avoir pris en considération des questions et des arguments qui n’ont pas été soulevésNote 69. En outre, il n’incombe pas à la SAR de trouver ou de fournir des motifs pour les conclusions qui n’ont pas été contestéesNote 70.

En outre, la Cour fédérale a déclaré que la SAR n’est pas tenue d’aller au-delà du cadre des motifs d’appel avancés par l’appelant et d’examiner d’autres erreurs potentiellesNote 71.

Donc, bien que la Cour ne reprochera généralement pas à la SAR de ne pas aborder des questions qui n’ont pas été soulevées dans l’appel dont elle est saisie, étant donné que la SAR n’a pas à formuler les arguments pour l’appelant, il est tout de même attendu de la SAR qu’elle procède à sa propre analyse de l’ensemble du dossier, afin d’établir que les conclusions de la SPR sur les questions déterminantes sont correctesNote 72.

La SAR ne devrait pas présumer que les conclusions non contestées de la SPR en matière de crédibilité sont véridiques. Dans l’affaire DerxhiaNote 73, la Cour fédérale a conclu que s’il est vrai que la SAR peut devoir faire preuve de déférence à l’égard de la SPR sur les questions relatives à la crédibilité, la Cour d’appel fédérale a clairement établi dans l’arrêt Huruglica que la SAR doit évaluer si la SPR a réellement joui d’une position avantageuse lorsqu’elle a tiré ces conclusions en matière de crédibilité. En outre, l’alinéa 111(2)a) de la LIPR exige que la SAR évalue si la décision de la SPR était « erronée en droit, en fait ou en droit et en fait ». Par conséquent, si la SAR devait présumer que les conclusions relatives à la crédibilité qui n’ont pas été contestées sont vraies, cela interférerait avec cette obligation prévue par la loi.

En général, la Cour n’examinera pas la décision de la SAR concernant des erreurs non contestées. Toutefois, la SAR peut être tenue responsable des erreurs qui ressortent de manière perceptible des éléments de preuveNote 74.

Notes

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 78 et 103 (CanLII). Au paragraphe 106, la Cour répond par la négative à la question certifiée reformulée suivante et rejette l’appel :

Question : Était-il raisonnable de la part de la SAR de limiter son rôle à l’examen du caractère raisonnable des conclusions de fait (ou des conclusions mixtes de fait et de droit) de la SPR, lesquelles ne mettent pas en cause la question de la crédibilité? Réponse : Non. La SAR aurait dû appliquer la norme de la décision correcte dans le cadre de son examen visant à décider si la SPR a commis une erreur. L’appel est rejeté.

Huruglica est reconnue comme la décision phare en ce qui concerne la norme de la décision correcte de la Section d’appel des réfugiés (SAR). Voir aussi Kreishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, paragraphe 44 (CanLII); Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphe 60 (CanLII).​

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Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphe 93 (CanLII).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, alinéa 21(3)e).

Retour à la référence de la note 3

Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 89‑94 et 104–106 (CanLII). Voir aussi par exemple Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1464, paragraphes 11–12 (CanLII); Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 881, paragraphe 42 (CanLII).

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Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 60 et 92–93 (CanLII).

Retour à la référence de la note 5

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphe 103 (CanLII). Dans Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 54 (CanLII), la Cour a déclaré : « Le rôle de la SAR ne consiste pas à fournir la possibilité de compléter une preuve déficiente devant la SPR, mais plutôt à permettre que soient corrigées des erreurs de fait, de droit ou mixtes de fait et de droit. »

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Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 14–15, 29 et 55 (CanLII). Dans Gomes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506, paragraphe 59 (CanLII), la Cour juge que, sous l’angle de la décision correcte, « […] la SAR doit par elle-même répondre aux questions clés et déterminantes en déclarant si elle est d’accord ou non avec les conclusions contestées de la SPR […] ».

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Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphe 55 (CanLII), citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 34 (CanLII)

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 87 et 103 (CanLII); Kreishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, paragraphes 41 et 44 (CanLII); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphes 69–73 (CanLII).

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Kreishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, paragraphe 42 (CanLII).

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphe 78 (CanLII). Voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 70 (CanLII); Madu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 758, paragraphes 12–14 (CanLII); Glover v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 1713, paragraphes 13–15 (CanLII) (disponible seulement en anglais).

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Marinaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 548, paragraphe 47 (CanLII).

Retour à la référence de la note 12

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 79 et 103 (CanLII). La Cour définit un « véritable processus de novo » comme étant un processus où le décideur repart à zéro et où aucun aspect de la décision initiale n’est pris en compte.

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 37–38, 97 et 103 (CanLII). La Cour a fait observer que l’intention législative était que l’appel de la SAR devait reposer sur le dossier présenté à la Section de la protection des réfugiés (SPR), sauf dans des cas exceptionnels dans lesquels de nouveaux éléments de preuve seraient admis et sous réserve du respect des exigences du paragraphe 110(6).

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Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphe 99 (CanLII), citant Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Gebrewold, 2018 CF 374, paragraphe 25 (CanLII).

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 70, 78 et 103 (CanLII).

Retour à la référence de la note 16

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 70–74 (CanLII).

Retour à la référence de la note 17

Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 93–94 et 105 (CanLII). Au paragraphe 105, la Cour conclut que « [l]es questions se rapportant simplement aux témoignages livrés à l’audience ne peuvent pas constituer un motif justifiant de faire preuve de déférence. En fait, les facteurs pertinents doivent se rapporter aux témoignages et ne pas pouvoir être inclus dans le dossier dont dispose la SAR. Ce n’est qu’à ce moment-là que la SPR dispose d’un avantage certain sur la SAR. » Voir par exemple Ahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1028, paragraphe 13 (CanLII). Dans l’affaire Ahi, la Cour juge que la SPR était mieux placée pour déterminer si la personne était présente dans un enregistrement vidéo d’un événement diffusé à l’audience, compte tenu de la présence de la personne devant la SPR. Dans Ugbekile c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1397, paragraphe 21 (CanLII), la SPR n’a pas tiré de conclusion défavorable fondée sur une pause momentanée dans le témoignage. La Cour estime que la SPR avait l’avantage de voir si la pause avait été « causée par un incident dans la salle d’audience ou pour quelque autre raison ». Toutefois, il y a eu un manquement à l’équité procédurale puisque la SAR n’a pas donné de préavis à la personne en cause avant de tirer une conclusion défavorable fondée sur la pause.

Retour à la référence de la note 18

Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 104–106 (CanLII).

Retour à la référence de la note 19

Voir Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, paragraphe 37 (CanLII), citant Jadallah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1240, paragraphe 54 (CanLII). Dans l’affaire Jadallah, la Cour a conclu que la SAR s’en remettait raisonnablement à l’évaluation de la SPR, qui avait observé des irrégularités dans un document d’identité original (notamment l’apparence d’impression à jet d’encre, deux documents distincts, des éléments mal alignés et des coupes irrégulières), alors que le document original ne figurait pas dans le dossier de la SAR. DansAdebayo c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 330, paragraphes 34–35 (CanLII), malgré le fait que la SAR ait établi que la norme était celle de la décision raisonnable, la Cour confirme la décision de la SAR et conclut qu’elle était en droit de faire preuve de déférence à l’égard de l’évaluation par la SPR d’un article de journal. La Cour fait remarquer que « la SPR a eu l’avantage d’examiner la qualité de l’article original et de le comparer à d’autres articles tirés du même journal ». Dans Owolabi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 2, paragraphes 46‑48 (CanLII), la Cour est d’avis que la SAR s’en est raisonnablement remise à la conclusion de la SPR selon laquelle les photos originales ne montraient pas d’ecchymoses. La Cour conclut que la SPR avait un avantage certain en disposant d’originaux à examiner et d’une vue plus claire des photos. La Cour rejette l’argument selon lequel la SAR n’avait pas à faire preuve de déférence puisqu’elle aurait pu demander une copie plus claire des documents.

Retour à la référence de la note 20

Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, paragraphe 37 (CanLII). Voir aussi par exemple Warsame c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 920, paragraphes 43–44 (CanLII).

Retour à la référence de la note 21

Par exemple, dans Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, paragraphes 37–40 (CanLII), le ministre a saisi les pièces d’identité de la personne en cause après l’audience de la SPR, et la SAR n’a pas eu accès aux documents originaux. La Cour estime que la SAR n’avait pas à faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR concernant les documents, car ses conclusions étaient fondées sur des informations tirées du cartable national de documentation figurant dans le dossier de la SAR.

Retour à la référence de la note 22

Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 89‑94 et 104–107 (CanLII). Voir aussi par exemple Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1464, paragraphes 11–12 (CanLII); Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 881, paragraphe 42 (CanLII); et Ma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 252, paragraphes 47–49 (CanLII).

Retour à la référence de la note 23

Sarker c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1367, paragraphes 4, 23 et 38 (CanLII). Comparez l’affaire Sarker avec l’affaire Ma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 252, paragraphes 47–49 (CanLII). Dans l’affaire Ma, la Cour rejette l’argument de la personne en cause selon lequel la SAR aurait dû s’en remettre à l’évaluation favorable de la SPR en matière de crédibilité.  

Retour à la référence de la note 24

Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 1985 CanLII 65 (CanLII).

Retour à la référence de la note 25

Sarker c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1367, paragraphe 38 (CanLII).

Retour à la référence de la note 26

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Koleshayi, 2022 CF 1521, paragraphe 25 (CanLII).

Retour à la référence de la note 27

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 70 et 74 (CanLII); Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphe 132 (CanLII).

Retour à la référence de la note 28

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 37 et 47 (CanLII). Voir aussi Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 130 et 136 (CanLII).

Retour à la référence de la note 29

Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphes 135–136 (CanLII) . Il convient de noter que « la norme de la décision raisonnable de la SAR » était la norme établie par le tribunal composé de trois commissaires de la SAR dans l’affaire X(Re), 2017 CanLII 33034 (SAR), et elle a été jugée déraisonnable à l’issue d’un contrôle judiciaire, dans la décision Rozas Del Solar. La Cour a parfois confirmé la SAR après la décision Rozas Del Solar, malgré l’utilisation par la SAR du libellé relatif au caractère raisonnable. Voir par exemple Adebayo c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 330, paragraphe 35 (CanLII).

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Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphe 125 (CanLII).

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Rozas Del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, paragraphe 125 (CanLII), citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 48 (CanLII).

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Par exemple, voir Hamid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1246, paragraphes 30–35 (CanLII); Tejuoso c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 903, paragraphe 31 (CanLII); Gomes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506, paragraphes 22 et 42 (CanLII); Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145, paragraphes 44–53 (CanLII).

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Dans Sarker c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1367 (CanLII), la Cour conclut que la SAR aurait dû expliquer pourquoi la SPR ne jouissait pas d’un avantage certain au moment de tirer ses conclusions favorables en matière de crédibilité.

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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII); Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 30 et 35 (CanLII).

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphes 104 et 106 (CanLII). Voir aussi par exemple Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, paragraphe 37 (CanLII); Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145, paragraphes 44–53 (CanLII); Harerimana c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 347, paragraphe 23 (CanLII).

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Voir la section 2.1 du présent chapitre.

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, paragraphe 103 (CanLII) : « [C]oncernant les conclusions de fait (ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit) […] laquelle ne soulève pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la SAR doit examiner les décisions de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte. Ainsi, après examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant ».

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Que la SAR décide ou non de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR, elle doit montrer qu’elle a procédé à une évaluation indépendante des éléments de preuve. Par exemple, dans Tejuoso c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 903, paragraphe 32 (CanLII), la Cour a noté que lorsque la SAR s’en remettait aux conclusions de la SPR parce que la SPR était dans une position plus avantageuse que la SAR, cela n’était pas incompatible à l’obligation de la SAR de procéder à une évaluation indépendante. Il a été conclu que la commissaire de la SAR a « effectué une analyse raisonnée et indépendante de la preuve » et qu’elle « n’a pas fait preuve d’une trop grande retenue à l’égard des conclusions de la SPR ». Dans une autre affaire, Warsame c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 920, paragraphe 45 (CanLII), la Cour a conclu que la SAR s’en est remise à tort aux conclusions de fait de la SPR sans apprécier de manière indépendante les éléments de preuve dont elle disposait. Voir aussi Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145, paragraphe 51 (CanLII), où la Cour a jugé que la SAR avait fait preuve d’une trop grande déférence à l’égard des conclusions de la SPR relatives à la crédibilité et n’avait donné aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle estimait que la SPR avait joui d’un avantage certain.

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Hundal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 72, paragraphe 17 (CanLII).

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Kanawati c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12, paragraphe 24 (CanLII).

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Dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Algazal, 2020 CF 336, paragraphes 28–30 (CanLII), la SAR a cassé la décision d’exclusion de la SPR et y a substitué une décision favorable au motif que la demande d’asile du demandeur était semblable à celles des membres de sa famille dont les demandes d’asile avaient été accueillies. La Cour a conclu que la SAR avait commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation indépendante des questions pertinentes relatives à la demande d’asile de la personne en cause. Voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Kaler, 2019 CF 883, paragraphes 16 et 18 (CanLII).

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4). Cette disposition est abordée plus en détail au chapitre 4 : Admissibilité de la preuve.

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(3). Cette disposition est abordée plus en détail en ce qui concerne les éléments de preuve du ministre au chapitre 4 : Admissibilité de la preuve.

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(5). Cette disposition est abordée plus en détail au chapitre 4 : Admissibilité de la preuve.

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, alinéa 3(3)c).

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(6). Cette disposition est abordée plus en détail au chapitre 6 : Audiences.

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Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1031, paragraphe 54 (CanLII).

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Nikkhoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1138, paragraphe 8 (CanLII).

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Nikkhoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1138, paragraphe 8 (CanLII).

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Nikkhoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1138, paragraphe 10 (CanLII).

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Nikkhoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1138, paragraphe 10 (CanLII). En confirmant la décision de la SAR, la Cour a jugé que la SAR avait correctement défini son rôle, qu’elle avait exercé sa fonction d’appel et qu’elle était parvenue à ses conclusions concernant la crédibilité, la croyance sincère et la demande d’asile sur place après avoir procédé à une évaluation indépendante des éléments de preuve.

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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 612, paragraphe 32 (CanLII); et Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphe 36 (CanLII).

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Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphes 36 et 38 (CanLII).

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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 612, paragraphe 32 (CanLII).

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Fermin Mora c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 521, paragraphes 35–36 (CanLII).

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Muliisa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1490, paragraphe 24 (CanLII).

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Gomes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506, paragraphe 48 (CanLII).

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Gomes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506, paragraphe 60 (CanLII).

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Agh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1086, paragraphe 36 (CanLII).

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Jeyaseelan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 278, paragraphe 15 (CanLII).

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Nur c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1444, paragraphe 42 (CanLII).

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Gomes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506, paragraphes 49 et 52 (CanLII).

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Gomes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506, paragraphes 49–51 (CanLII).

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Dans Haseeb c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 711, paragraphe 8 (CanLII), la Cour a conclu que « [l]e simple fait que la SAR soit arrivée à la même conclusion que la SPR ne signifie pas que la SAR n’a pas effectué sa propre analyse indépendante du dossier ou que la décision était déraisonnable ». La conclusion de la Cour est fondée sur son propre examen de l’évaluation de la SAR, qui a démontré (notamment en faisant de nombreux renvois au dossier et à l’enregistrement audio tout au long de ses motifs) que le commissaire a examiné de manière indépendante les éléments de preuve dont disposait la SPR pour établir si la décision était correcte. Voir aussi l’affaire Budai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 313, paragraphes 12–18 (CanLII), où la Cour a relevé que les motifs de la SAR montraient qu’elle avait pris en considération les arguments de la personne en cause et qu’elle avait tiré ses propres conclusions concernant les erreurs avancées et les éléments de preuve, et qu’elle ne s’était pas contentée d’adopter les conclusions de la SPR. De même, dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mvundura, 2021 CF 369, paragraphes 28–35 (CanLII), la Cour a conclu que la décision de la SAR corrigeant une conclusion erronée concernant la crédibilité montrait pourquoi et comment elle était parvenue à cette décision, à savoir que la SPR avait fait abstraction d’éléments de preuve. Les motifs de la SAR mentionnaient des éléments de preuve précis, notamment l’exposé circonstancié de la demande d’asile aux États-Unis, des éléments de preuve d’ordre médical, des affidavits, le témoignage à la SPR et des éléments de preuve photographiques, et la SAR a également déclaré qu’elle souscrivait aux arguments avancés. Les motifs de la SAR ont également été jugés adéquats, puisqu’ils ont permis à la Cour de comprendre comment la SAR était parvenue à sa décision.

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Jeyaseelan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 278, paragraphe 19 (CanLII). Voir aussi Sun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 856 (CanLII); et Farah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 27 (CanLII). Dans Hendricks c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 741, paragraphe 9 (CanLII), « la SAR a simplement souscrit à l’opinion de la SPR au lieu d’examiner les autres questions touchant le demandeur en appel. Essentiellement, la SAR a adopté et fait siens les motifs de la SPR. » Voir aussi Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, paragraphe 39 (CanLII); et Wembolua c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1420, paragraphe 18 (CanLII).

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Onwuamaizu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1481, paragraphe 24 (CanLII).

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Dhillon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, paragraphe 20 (CanLII). Voir aussi Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, paragraphes 33–34 (CanLII); et Murugesu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 819 (CanLII).

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Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 736, paragraphe 25 (CanLII); Dakpokpo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580 (CanLII); Ogunjinmi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 109, paragraphe 21 (CanLII); et Ifaloye c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1110, paragraphe 20 (CanLII). D’autres cas de jurisprudence selon lesquels la SAR n’est pas tenue de prendre en considération des erreurs potentielles qui n’ont pas été soulevées par l’appelant sont notamment les suivants : Fagite c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 677 (CanLII); Kanawati c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12, paragraphe 23 (CanLII); Ilias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, paragraphe 39 (CanLII); Broni c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 365, paragraphe 15 (CanLII); Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Kaler, 2019 CF 883, paragraphes 11–13 (CanLII); et Gurung c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1472, paragraphe 29 (CanLII). Cependant, dans Magoya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1353, paragraphes 15–17 (CanLII), la Cour a conclu que la SAR avait commis une erreur dans le traitement de ce qu’elle considérait comme des conclusions non contestées de la SPR. La SAR a reproché à la personne en cause de ne pas avoir expliqué en détail la manière dont la SPR avait commis une erreur, mais la Cour a fait observer que le mémoire en appel soutenait que la SPR n’avait pas examiné la question de l’exclusion au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention « de la manière énoncée dans la jurisprudence ». La Cour a jugé que cet argument était une « une allégation claire et non ambiguë d’erreur de la part de la SPR ».

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Malik Yamah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 406, paragraphe 20 (CanLII); Akintola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 971, paragraphe 21 (CanLII); et Amadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1166 (CanLII).

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Dans Kanawati c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12, paragraphes 23–24 (CanLII), la personne en cause n’a pas soulevé d’erreur présumée dans l’évaluation par la SPR des rapports de police ou des rapports médicaux. Dans Adams c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1128, paragraphes 21, 23 et 25 (CanLII), la Cour a conclu que les observations de la personne en cause devant la SAR ne soulevaient pas explicitement la question de sa sexualité présumée, et que la personne en cause aurait dû présenter ces observations à la SAR avec clarté si elle voulait s’appuyer sur elles. Voir aussi Essel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1025, paragraphe 14 (CanLII).

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Dans Milfort‑Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, paragraphes 26–27 (CanLII), la personne en cause a soutenu que la SAR avait commis une erreur en annulant une partie de la décision de la SPR qui ne figurait pas parmi les motifs de l’appel. La Cour a conclu que la SAR n’était pas limitée à l’examen des motifs d’appel, mais qu’elle devait procéder à une évaluation de l’ensemble du dossier de la SPR.

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Derxhia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 140, paragraphe 28 (CanLII).

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Dhillon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, paragraphes 23–24 (CanLII).

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