Cas No 18-014

Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre à deux séances devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Les allégations de la plainte concernent un manque de respect et de courtoisie de la part du commissaire envers le conseil du ministre pendant l’audience. Le plaignant a soutenu qu’il avait été ordonné au conseil du ministre d’obtenir certains documents et de vérifier certains renseignements. Le conseil du ministre a eu l’impression que le commissaire le traitait comme l’un de ses employés.

La demande d’asile concernait entre autres des allégations selon lesquelles le demandeur d’asile devrait se voir refuser l’asile au titre de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Pendant l’audience, le plaignant a clairement déclaré qu’il intervenait seulement sur la question de savoir si le demandeur d’asile devrait se voir refuser l’asile. Il a soutenu dans sa plainte que le commissaire avait tenté de le pousser à intervenir sur d’autres aspects de la demande d’asile.

Le plaignant s’est également offusqué de commentaires que le commissaire a formulés à son sujet dans ses motifs de décision. Le plaignant a considéré les commentaires comme étant des attaques personnelles non fondées contre son intégrité. Les paragraphes contestés de la décision du commissaire sont les suivants :

[traduction]
[13] Le refus catégorique du conseil du ministre de faire ne serait-ce qu’un effort pour suivre les instructions raisonnables du tribunal dans le cadre d’une audience dont le ministre était partie est inapproprié et, selon le tribunal, constitue un outrage à la Commission et à la présente procédure.

[27] […] Le [conseil du] ministre n’a apparemment fait aucun effort pour s’acquitter de son devoir de protéger l’intégrité du système d’octroi de l’asile du Canada.

Après l’audience, le commissaire a envoyé deux lettres pour demander au conseil du ministre d’obtenir certains documents ou d’en assurer le suivi. Le conseil du ministre s’est conformé à la première demande, mais il était d’avis qu’il n’obtiendrait pas les documents ayant trait à la seconde demande. Le commissaire a répété la demande, soulignant que [traduction] « il était attendu que [le conseil du ministre] suive les instructions du tribunal ». Le plaignant a répété sa position et proposé que le tribunal ordonne au demandeur d’asile d’obtenir l’information.

Le président a renvoyé les questions suivantes au Bureau de l’intégrité pour enquête, conformément au paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes) :

  • la conduite du commissaire pendant l’audience
  • les commentaires formulés par le commissaire dans sa décision écrite concernant le plaignant

Le directeur du Bureau de l’intégrité a écouté les enregistrements audio des deux séances en question et il a examiné la décision ainsi que la correspondance entre le commissaire et le plaignant versée au dossier de la SPR.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

Le commissaire a soutenu que la SPR présente régulièrement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des demandes pour obtenir les renseignements en question, qu’il n’avait aucunement l’intention de traiter le conseil comme un employé, qu’il ne s’était jamais heurté auparavant à un refus de coopérer aussi catégorique de la part d’un conseil, que le fait que le conseil lui ait dit comment il devrait procéder en tant que commissaire constituait un manque de respect à son égard et, enfin, que les commentaires qui figurent dans la décision écrite étaient raisonnables dans les circonstances et qu’ils étaient adressés à l’ASFC, et non personnellement au conseil.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a examiné les observations présentées et il a rédigé un rapport d’enquête définitif. Voici ce qu’il a conclu :

  • le commissaire n’avait pas fait preuve d’impolitesse, d’impatience, ni de manque de professionnalisme ou de respect pendant la procédure
  • le commissaire n’avait pas exercé de pressions sur le conseil du ministre et il ne l’avait ni menacé ni traité comme un employé pendant la procédure
  • les allégations concernant les commentaires formulés par le commissaire dans sa décision n’avaient pas de lien avec le processus de traitement des plaintes au titre du paragraphe 3.3 de la Procédure relative aux plaintes, selon lequel une « plainte ne peut pas porter sur la décision d’un commissaire ». Par conséquent, le directeur du Bureau de l’intégrité n’a tiré aucune conclusion concernant ces allégations

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et il a décidé qu’il n’y avait pas eu manquement au Code de déontologie de la part du commissaire.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 9 avril 2019, le président a déclaré que les allégations selon lesquelles la conduite du commissaire pendant l’audience était inappropriée n’avaient aucun fondement.

En ce qui concerne les allégations du plaignant liées aux commentaires formulés dans la décision du commissaire, le président a décidé que la direction de la CISR ne pouvait pas restreindre le pouvoir discrétionnaire et l’indépendance d’un commissaire et il a accepté la conclusion selon laquelle les commentaires constituaient la décision d’un décideur d’un tribunal quasi judiciaire, lesquels ne sont pas visés par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.