Le plaignant a comparu en tant que conseil d’un demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés.
Selon la plainte, le commissaire a perdu du temps sur la question de la communication tardive de documents. Le comportement du commissaire était stressant pour le demandeur d’asile, et il a gaspillé l’argent du demandeur d’asile, car celui-ci payait un conseil pour le représenter à l’audience. Toujours selon la plainte, le demandeur d’asile n’a jamais présenté de demande de communication tardive, et le commissaire n’avait donc pas le pouvoir de rendre une décision sur l’admissibilité des documents. Le commissaire a démontré un manque de compréhension des
Règles de la Section de la protection des réfugiés (les
Règles de la SPR) en ce qui a trait aux délais de communication de documents. Il a également été invoqué que le commissaire n’avait pas agi de façon courtoise et respectueuse et qu’il était dénigrant. Le commissaire n’a pas assumé sa responsabilité de maintenir un niveau élevé de compétence et d’expertise professionnelles.
Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la
Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la
Procédure), si les allégations étaient visées par le processus de traitement des plaintes.
Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen d’une lettre de décision de la part du président. Dans sa lettre de décision, le président a déclaré être convaincu que les allégations dans cette plainte n’étaient pas liées à la conduite du commissaire.
Le président a conclu que les allégations relatives à l’interprétation par le commissaire des
Règles de la SPR, au temps que le commissaire a consacré à l’examen de la question en cause et à son pouvoir de rendre une décision sont liées à la prise de décisions du commissaire, et non à sa conduite. Par conséquent, ces allégations ne sont pas visées par la
Procédure.
Le président a en outre conclu que l’allégation voulant que le commissaire n’ait pas maintenu un niveau élevé de compétence et d’expertise professionnelles n’était pas liée à la conduite du commissaire. La conduite se rapporte au comportement du commissaire, et non à ses compétences professionnelles.
Le plaignant a demandé que l’enregistrement de l’audience soit examiné en même temps que la plainte. L’enregistrement audio a été examiné attentivement et il n’a révélé aucun comportement inapproprié qui pourrait constituer le fondement d’une plainte relative à la conduite d’un commissaire.
La plainte a été rejetée en vertu de l’alinéa 5.5a) de la
Procédure, car aucune des allégations n’était visée par la
Procédure.
Le dossier est clos.
Remarque – La plupart des allégations dans la présente plainte sont liées à l’interprétation par le commissaire des
Règles de la SPR, au pouvoir du commissaire de rendre une décision au sujet du délai de communication des documents et au temps consacré à la question en cause. Ces types d’allégations concernent la décision du commissaire et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires, et ils ne sont pas acceptés aux fins d’enquête. Cette approche est fondée sur l’obligation légale selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.