La plaignante a servi de conseil aux demandeures d'asile, dont les demandes d'asile ont été instruites par la Section de la protection des réfugiés.
Les allégations formulées dans la plainte peuvent être résumées comme suit :
- Le commissaire donnait l'impression d'être pressé de conclure l'audience et d'avoir déjà pris une décision relativement aux demandes d'asile.
- Le commissaire a privé les demandeures d'asile de la possibilité de présenter des documents supplémentaires.
- Le commissaire a tenté d'entraver le droit des demandeures d'asile de faire valoir leurs demandes d'asile.
- Le commissaire ne savait pas qu'il est tenu de suivre les règles et les procédures.
- Le commissaire a démontré qu'il était partial et qu'il savait d'avance la décision qu'il allait rendre relativement aux demandes d'asile.
Les allégations formulées dans la plainte concernaient le fait que le commissaire n'avait pas suivi les règles et les procédures, qu'il avait privé les demandeures d'asile de la possibilité de présenter des documents supplémentaires à l'audience et qu'il avait expédié l'audience. De plus, la plaignante a soutenu que le commissaire était partial, qu'il savait d'avance la décision qu'il allait rendre relativement aux demandes d'asile et qu'il n'avait pas examiné en profondeur les demandes d'asile et les documents à l'appui avant de rendre sa décision. La plainte portait également sur le fait que le commissaire était partial et qu'il n'avait pas examiné les documents à l'appui avant de rendre sa décision.
Une allégation de partialité peut faire l'objet d'une enquête si elle concerne l'inconduite du commissaire (p. ex. si le commissaire formule un commentaire inapproprié relatif à la discrimination fondée sur le genre, la race, etc.). Dans la présente affaire, l'allégation de partialité portait sur l'équité procédurale, c'est‑à‑dire que le commissaire n'avait pas abordé l'affaire avec ouverture d'esprit.
Suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite du commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.
La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.