La plaignante est la représentante légale des demandeurs d'asile dont l'affaire a été instruite par la commissaire. La plaignante a prétendu que la commissaire s'était montrée intraitable, intransigeante et partiale pour les raisons suivantes :
- La commissaire a rejeté sans ménagement une demande d'autorisation de présenter des documents et des observations supplémentaires.
- La commissaire a surpris la plaignante en posant des questions sur la citoyenneté de la mère du demandeur d'asile. La plaignante était d'avis que ce sujet ne s'appliquait pas à l'affaire.
- La commissaire a insisté sur l'absence de preuve de citoyenneté sans offrir la possibilité de poursuivre l'audience.
Suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite de la commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.
La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.