Le plaignant a comparu à titre de témoin expert du ministre lors d'une audience de la Section d'appel de l'immigration.
Le plaignant a prétendu que la commissaire avait mal évalué ses titres de compétence. Dans sa décision, la commissaire a fait des déclarations mettant en doute les titres de compétence du plaignant et a conclu que celui‑ci n'avait pas qualité d'expert. La commissaire n'était plus à l'emploi de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada lorsque la plainte a été reçue.
La décision de l'ancienne commissaire contenait des déclarations négatives au sujet du plaignant. À titre d'exemple, la commissaire a déclaré que le curriculum vitæ du plaignant était trompeur et que ses compétences étaient beaucoup plus limitées que ne le laissait entendre son curriculum vitæ. Certaines des déclarations que l'ancienne commissaire a faites au sujet du plaignant pourraient sembler irrespectueuses.
Cependant, l'ancienne commissaire a fait les déclarations dans le but légitime d'établir le poids à accorder au témoignage du plaignant. Par conséquent, les déclarations ont trait au processus décisionnel et à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'ancienne commissaire, et non à la conduite de celle‑ci.
Suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite de la commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.
La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.