Le plaignant était le représentant désigné d’une demandeure d’asile devant la Section de la protection des réfugiés.
Le plaignant a prétendu, en se fondant sur les mots utilisés par le commissaire pour résumer un document dans le cadre de l’évaluation d’un nouvel élément de preuve, que le commissaire avait reçu une traduction du document en question et qu’il ne l’avait pas communiquée à la demandeure d’asile.
Dans la présente affaire, le plaignant contestait la façon dont le commissaire avait résumé un élément de preuve dans sa décision. La plainte porte sur le processus décisionnel et l’exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non sur la conduite de celui ci.
Suivant la recommandation du Bureau de l’ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l’exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite du commissaire. Selon l’article 3 de la
Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire, les plaintes relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l’objet d’une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d’appel appropriée ou devant la Cour fédérale.
La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.