Le plaignant était le conseil d'un appelant qui a assisté à une conférence préparatoire à l'audience devant un commissaire de la Section d'appel de l'immigration.
Selon le plaignant, le commissaire a jugé d'avance l'affaire dont il était saisi et n'a pas dirigé l'audience avec professionnalisme. Plus particulièrement, il a été avancé que le commissaire avait critiqué la manière dont le plaignant avait traité certaines questions et que le commissaire n'était pas neutre, comme en témoigne le fait qu'il n'a pas accepté de fournir au plaignant l'enregistrement de la conférence préparatoire à l'audience.
La décision relative à la façon dont il a dirigé la procédure et la décision de fournir ou non l'enregistrement de la conférence préparatoire à l'audience relevaient de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire et n'entraient donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Le Bureau de l'ombudsman a écouté l'enregistrement audio de l'audience et il a établi qu'il n'y avait, dans cet enregistrement, aucun commentaire ou comportement de la part du commissaire qui pouvait constituer le fondement d'une plainte en matière d'inconduite.
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.