Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a été irrespectueux et a fait preuve de discrimination à l'endroit du plaignant. Plus particulièrement, il a été avancé que le commissaire n'avait pas autorisé la prise d'une pause au début de l'audience et qu'il avait rejeté une demande de récusation.
La façon dont le commissaire a planifié les pauses ainsi que sa décision de se récuser ou non relevaient de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. La façon dont il en est venu à sa décision relevait également de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'entrait pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Le Bureau de l'ombudsman a écouté les enregistrements audio et vidéo de l'audience et il a établi qu'il n'y avait, dans ces enregistrements, aucun commentaire ou comportement de la part du commissaire qui pouvait constituer le fondement d'une plainte en matière d'inconduite.
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.