Le plaignant était un gestionnaire de l'Agence des services frontaliers du Canada qui a lu une décision rédigée par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, la décision écrite rendue par le commissaire posait problème.
La façon dont le commissaire a rédigé ses motifs et décisions relevait de son processus décisionnel et de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce que l'allégation n'entrait pas dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.