Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, car il aurait fait preuve d'impartialité et d'un comportement déplorable lorsqu'il a dit que le plaignant n'était [traduction] « pas du tout préparé » relativement au dossier de son client.
La déclaration faite par le commissaire au cours de l'audience relevait de son processus décisionnel et de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
L'allégation de partialité concernait la façon dont le commissaire est parvenu à sa décision définitive. Comme cette allégation concernait la décision du commissaire, elle n'entrait pas dans le champ d'application de la Procédure.
Le Bureau de l'ombudsman a écouté l'enregistrement audio de l'audience et a établi qu'il n'y avait, dans l'enregistrement, aucun commentaire ou comportement de la part du commissaire qui pouvait constituer le fondement d'une plainte en matière d'inconduite.
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.