Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a formulé des commentaires offensants au cours de la conférence préparatoire à l'audience, en plus d'insinuer que le plaignant et son client avaient préparé un plan pour retarder l'audience relative à la demande d'asile.
La décision du commissaire de tenir une conférence préparatoire à l'audience afin de permettre au plaignant de répondre aux questions sur les nombreux retards relevait de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'entrait pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce que l'allégation n'entrait pas dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.