Le plaignant était le conseil de demandeurs d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a manqué de respect envers le conseil et a fait preuve de discrimination envers les plaignants, il n'a pas tenu compte des différences sociales et culturelles et n'a pas pris de mesures d'adaptation pendant l'audience.
La façon dont un commissaire formule ses questions relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. L'allégation formulée dans la plainte concernait le processus décisionnel du commissaire et l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de sorte qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Le Bureau de l'ombudsman a écouté l'enregistrement audio de l'audience et il a établi qu'il n'y avait, dans l'enregistrement, aucun commentaire ou comportement de la part du commissaire qui pouvait constituer le fondement d'une plainte en matière d'inconduite.
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.