Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a intimidé le demandeur d'asile pendant l'audience, en l'absence de son conseil, et a imposé une nouvelle date d'audience sans le consentement du conseil.
La décision de procéder en l'absence d'un conseil et la mise au rôle d'une nouvelle audience relevaient de l'exercice du pouvoir discrétionnaire et n'entraient donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce que les allégations n'entraient pas dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.