Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile. La plainte portait sur une décision interlocutoire d'un commissaire coordonnateur de la Section de la protection des réfugiés et les actions ultérieures du commissaire qui a entendu la demande.
Selon le plaignant, le commissaire n'a pas réagi de manière appropriée à l'audience après que le commissaire coordonnateur est intervenu et a reporté l'audience. De plus, le plaignant prétend que le commissaire coordonnateur a reportée l'audience de manière innaproprié à une date où le conseil avait deux audiences.
Les décisions de suivre la décision d'un autre commissaire et de reporter l'audience relevaient de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire et n'entraient donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce que les allégations n'entraient pas dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.