Le plaignant était le représentant légal d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section d'appel des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a traité le conseil de menteur en écrivant dans sa décision que le conseil avait présenté de manière erronée les éléments de preuve contenus dans des rapports de recherche pertinents.
L'expression « présentation des éléments de preuve de manière erronée » est couramment utilisée par les commissaires lorsqu'ils apprécient la preuve et rédigent leurs décisions. La question de savoir comment le commissaire a déterminé le langage qu'il convenait d'utiliser pour exprimer efficacement son évaluation de l'affaire dont il était saisi relevait de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce que l'allégation n'entrait pas dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.