Le plaignant était le conseil de demandeurs d'asile dont les demandes d'asile ont été tranchées par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le
Code), car il est devenu inutilement agité et a remis en question le professionnalisme du plaignant lorsqu'il a soulevé la question des informations manquantes dans un document.
Conformément à la
Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire et à la recommandation de l'ombudsman, le président a déféré la plainte au Bureau de l'ombudsman pour enquête. Le rapport d'enquête définitif contient les conclusions suivantes :
- L'écoute des enregistrements audio et vidéo de l'audience n'a révélé aucun élément de preuve selon lequel le commissaire est devenu agité ou a arboré des expressions faciales inappropriées. Aucun élément de preuve n'appuyait cet aspect de l'allégation.
- La conversation entre le commissaire et le plaignant consistait en une discussion franche sur le fait que le plaignant n'avait pas communiqué le document conformément aux
Règles de la Section de la protection des réfugiés. Le plaignant a fourni plusieurs raisons expliquant pourquoi les documents n'avaient pas été communiqués. Le commissaire s'est dit préoccupé par le fait que le plaignant n'avait pas présenté les demandes appropriées pour que le document soit admis. Le plaignant a prétendu que cela était suffisant pour constituer une attaque contre son professionnalisme. Cependant, le commissaire ne faisait que réitérer les faits qui lui avaient été exposés. Pour ces motifs, rien n'appuyait cet aspect de l'allégation.
Le rapport d'enquête a été fourni au président. Le président était convaincu que l'enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a décidé qu'il n'y avait eu aucun manquement au
Code.
La plainte n'était pas fondée et le dossier a été fermé.