Cas no 22-022

Une enquête interne a révélé que le commissaire n'avait enfreint aucun article du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « Code »).

Le plaignant était un demandeur d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Dans sa plainte, il a fait valoir que le commissaire avait été négligent et impoli envers lui et son conseil. Le commissaire a notamment refusé d'accorder une pause au conseil, qui souhaitait aller aux toilettes pour des raisons médicales, puis il a rejeté les préoccupations du conseil en déclarant qu'il pourrait déposer une plainte à son endroit s'il le souhaitait.

Dans son rapport d'enquête, l'ombudsman est parvenu aux conclusions suivantes :

  • Le conseil a demandé que lui soit accordée urgemment une pause lors de sa deuxième intervention en expliquant que sa demande était attribuable à son état de santé, puis il a immédiatement quitté la salle. Il n'y a aucun élément de preuve donnant à penser que le commissaire a refusé d'accorder une pause au conseil pour qu'il puisse aller aux toilettes lorsqu'il a été informé de l'état de santé de ce dernier.
  • Il n'y a eu aucun cas de manque de professionnalisme, de négligence ou d'impolitesse de la part du commissaire.
  • Puisque le plaignant a voulu continuer de discuter de l'incident des toilettes plutôt que de poursuivre l'audience, il était raisonnable de la part du commissaire d'informer le conseil qu'il pourrait déposer une plainte à son endroit s'il le souhaitait.

La présidente a souscrit aux conclusions de l'enquête et a jugé qu'il n'y avait pas eu de manquement au Code.