Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire n'a pas agi avec honnêteté ni de bonne foi, manquait d'intégrité et n'a pas dirigé l'audience d'une manière équitable, ce qui a donné lieu à un enregistrement audio incomplet, à des problèmes d'interprétation et à de nombreux retards inutiles dans la mise au rôle.
Le Bureau de l'ombudsman a établi que l'enregistrement audio incomplet était dû à un problème technique survenu lors du téléchargement audio du fichier et non à la conduite du commissaire. Les allégations relatives aux retards dans la mise au rôle des audiences et aux problèmes d'interprétation ne concernaient pas non plus la conduite du commissaire. Par conséquent, aucune des allégations n'entrait dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.