Cas no 23-001

L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.

Le plaignant était le conseil en appel d'un demandeur d'asile qui n'était pas représenté lorsque sa demande d'asile a été instruite par le commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir que le commissaire avait été trop exigeant envers une personne non représentée, notamment en lui demandant de présenter des éléments de preuve sur un téléphone cellulaire par caméra vidéo. Le plaignant a aussi soutenu que le commissaire avait commis des erreurs et formulé des hypothèses dans l'évaluation de la preuve.

Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et a estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non son comportement. Les décisions relatives aux mesures d'adaptation à prendre pour un client non représenté sont liées à l'équité procédurale, et les décisions concernant l'évaluation ou l'acceptation d'éléments de preuve ou de documents au cours d'une audience font partie du processus décisionnel du commissaire.

L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.