Cas no 23-005

L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.

Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir que le commissaire avait tendance à tirer des conclusions « sans fondement crédible » dans les affaires dont il est saisi et qu'il avait eu l'air choqué et contrarié lorsque le plaignant a réfuté ses conclusions relatives à des recherches sur Internet.

Le Bureau de l'ombudsman a examiné l'enregistrement vidéo de l'audience et a constaté que le commissaire n'avait pas semblé choqué ni contrarié lorsque le plaignant a réfuté ses conclusions. L'examen a révélé que le commissaire s'était montré généralement poli et courtois tout au long de l'audience.

L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.