Cas no 23-015

L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.

Le plaignant était le conseil de demandeurs d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir qu'il avait entendu le commissaire poser des questions aux demandeurs d'asile quelques minutes après le début d'une pause de 15 minutes, en son absence.

Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et a estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non son comportement. Les demandeurs d'asile n'avaient pas désactivé le son de leur vidéo pendant la pause comme ils en avaient reçu l'instruction. Lorsque le commissaire a entendu quelqu'un discuter de questions relatives à l'audience, il a demandé à tout le monde de retourner dans la salle d'audience et a attendu le retour du conseil avant de s'adresser aux demandeurs d'asile. Le fait d'entendre accidentellement des demandeurs d'asile parler de questions relatives à leur demande d'asile est une question d'équité procédurale. Les décisions concernant les moyens d'atténuer les problèmes d'équité procédurale à mesure qu'ils se produisent s'inscrivent dans le processus décisionnel.

L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.