Le plaignant en l'espèce est une personne qui se représentait elle-même devant la Section de l'immigration (SI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La plainte, qui soulevait des préoccupations à l'égard du commissaire saisi de l'affaire, a été déposée au vice-président adjoint de la SI. Cette plainte a été transmise au Bureau de l'intégrité de la CISR aux fins d'examen et de mesure conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
La plainte est fondée sur le fait [traduction] « [qu']il y a des motifs sérieux de croire que le commissaire a fait preuve de partialité dans la plupart de ses décisions » et [traduction] « [qu']il existe des éléments de preuve solides établissant que le commissaire est incapable de faire preuve de partialité ou qu'il est rarement impartial ». Cette allégation a également été portée à l'attention du commissaire par la présentation d'une requête en récusation à l'audience. Le commissaire a rendu une décision quant à la requête en récusation, et il l'a rejetée.
La plainte a été mise en suspens par le Bureau de l'intégrité jusqu'à ce que le commissaire ait rendu sa décision dans le cadre de l'affaire, comme le prévoit l'article 7.2 de la Procédure. Une décision a été rendue à l'égard du bien-fondé du cas du plaignant. Le président a alors informé le plaignant que le processus de traitement des plaintes concerne seulement la conduite des commissaires, et non leur décision. La Procédure exclut précisément l'examen des plaintes ayant trait aux allégations de partialité. Il s'agit de questions d'ordre décisionnel qui peuvent être traitées seulement par la Section d'appel de l'immigration ou la Cour fédérale (selon le cas).
La plainte a été rejetée, car elle n'était pas visée par la Procédure.