Cas No 18-019

Le plaignant était un responsable de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a contesté la manière dont l’un de ses employés, un agent d’audience, a été traité par un commissaire de la Section de l’immigration (SI).

Les allégations de la plainte sont liées à la conduite du commissaire. Il a été avancé que le commissaire s’était montré impoli et irrespectueux envers l’employé de l’ASFC. L’employé de l’ASFC s’est senti humilié et rabaissé par le commissaire. Il a également été soutenu que la conduite du commissaire avait eu une incidence défavorable sur les représentants d’une organisation externe ayant été témoins de l’échange.

Les allégations concernent un incident qui s’est produit en dehors de la salle d’audience. L’ASFC avait attribué à l’organisation externe deux salles d’audience vacantes, normalement utilisées pour les audiences de la SI, aux fins de visites régulières pour des entrevues. Le commissaire a remarqué, sur les écrans de sécurité de la salle de préparation des commissaires, que des personnes qu’il ne connaissait pas se trouvaient dans la salle d’audience et que les microphones utilisés pour l’enregistrement audio des audiences de la SI avaient été débranchés. Le commissaire s’est rendu sur place pour savoir qui étaient ces personnes et il a ensuite eu un échange houleux avec l’employé de l’ASFC.

Suivant le paragraphe 5.3 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes), le directeur du Bureau de l’intégrité a demandé un règlement informel de la plainte. Cependant, le plaignant a choisi de recourir au processus officiel.

En vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure relative aux plaintes, le président a renvoyé la plainte au Bureau de l’intégrité pour qu’il effectue une enquête.

Le commissaire a été invité à répondre par écrit aux allégations de la plainte.

Les enquêtes portent généralement sur des incidents qui se produisent en salle d’audience, quand un enregistrement audio de l’audience est accessible. En l’espèce, l’incident s’est produit en dehors du contexte de l’audience, et les personnes directement impliquées ont été personnellement interrogées par le directeur du Bureau de l’intégrité.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

Dans le rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a précisé que différents points de vue ont été exprimés sur ce qui avait été dit, ainsi que sur le ton, le volume de voix et l’intention sous-jacente des actes du commissaire. Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu qu’il s’agissait d’un incident regrettable qui aurait tout à fait dû être évité. Le commissaire a admis lui-même qu’il aurait dû communiquer ses préoccupations à son gestionnaire plutôt qu’intervenir personnellement. Même s’il n’a pas accepté la façon dont sa conduite a été décrite dans la plainte, le commissaire a reconnu qu’il aurait pu et aurait dû se comporter de manière plus appropriée.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que la conduite du commissaire, ce jour là, ne correspondait pas à ce qui est attendu des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans le cadre de leurs interactions avec les autres. Sa conduite a été jugée non conforme aux obligations des commissaires prévues au Code de déontologie.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et il a décidé qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte dans les lettres de décision du président du 31 octobre 2019.

Le vice-président de la SI a été informé des résultats de l’enquête.

Le président a abordé la question avec le commissaire et il a répété ses attentes en matière de conduite pour l’avenir. Dans sa lettre de décision envoyée au commissaire, le président a signalé que le commissaire avait reconnu que sa conduite n’avait pas été à la hauteur des attentes et qu’il assumait la responsabilité de ses actes.

Le président était convaincu que le commissaire était pleinement conscient des normes de conduite attendues et qu’un tel incident ne se reproduirait plus.

Le président a conclu qu’aucune autre mesure de suivi n’était nécessaire.

La plainte était fondée, et le dossier a été fermé.