Cas No 19-003

Le plaignant a comparu à titre de conseil d’un détenu qui, au moment de l’incident en question, n’était pas représenté dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration (SI).

Les allégations de la plainte concernent les commentaires formulés par la commissaire. Le plaignant a avancé de graves allégations concernant l’équité du processus de contrôle des motifs de détention.

Le plaignant a également soutenu que, dans sa décision, la commissaire :

  • avait omis de traiter la déclaration du détenu comme un élément de preuve
  • avait fait des déclarations inexactes concernant des faits
  • s’était appuyée sans réserve sur de nombreuses déclarations faites par l’agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada au précédent contrôle des motifs de détention, lesquelles n’étaient pas appuyées par la preuve
  • n’a pas été le moindrement [traduction] « proactive » dans le cadre du processus décisionnel, alors que le détenu n’était pas représenté et qu’il avait un faible niveau d’instruction, et elle a fait des commentaires douteux sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale​

Le Bureau de l’intégrité a renvoyé la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si une partie ou l’ensemble des allégations de la plainte devaient faire l’objet d’une enquête ou si la plainte devait être rejetée parce qu’elle ne serait pas visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Le président a conclu que la nature fondamentale des allégations était décisionnelle et que ces dernières auraient normalement été rejetées, car elles ne sont pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

Cependant, dans sa lettre du 19 mars 2019, le président a informé les parties que, compte tenu de la gravité des allégations, à la lumière du Rapport de la vérification externe de 2017-2018 (Contrôle des motifs de détention), il avait décidé que la plainte ferait l’objet d’une enquête fondée sur un processus permettant d’élargir la portée du contrôle, et il a renvoyé la plainte au vice président de la SI pour qu’il effectue une enquête.

En particulier, le président a demandé au vice-président de chercher à savoir s’il y avait encore des problèmes systémiques dans le processus de contrôle des motifs de détention après que la Section a accepté les conclusions du rapport susmentionné, particulièrement en ce qui concerne les personnes détenues non représentées et les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Dans le cadre d’un suivi au sujet de cette question, le vice-président a rencontré la commissaire. La commissaire a reconnu que des améliorations étaient nécessaires. De façon plus générale, le vice- président a peu après mis en œuvre une formation obligatoire pour les commissaires de la Section concernant la santé mentale et les préjugés inconscients.

Le dossier a ensuite été fermé.​