Veuillez noter que la présente plainte a été déposée par le même plaignant que dans le cas no 19-003 et que les allégations des deux plaintes sont semblables.
Le plaignant a comparu à titre de conseil d’un détenu qui, au moment de l’incident en question, n’était pas représenté dans le cadre d’un
contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration (SI).
Les allégations de la plainte concernent les commentaires formulés par la commissaire. Le plaignant a avancé de graves allégations concernant l’équité du processus de contrôle des motifs de détention.
Le plaignant a également soutenu que la conduite de la commissaire à l’audience posait problème, des manières suivantes :
-
elle n’avait pas traité la déclaration du détenu en tant qu’élément de preuve
-
elle avait créé des obstacles à la présentation des éléments de preuve par le détenu
-
elle n’avait pas été [traduction] « proactive », même si le détenu n’était pas représenté et qu’il avait un faible niveau d’instruction
-
elle s’était appuyée sans réserve sur plusieurs déclarations de l’agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui n’étaient pas appuyées par la preuve
-
elle avait fait des commentaires douteux sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale
Le Bureau de l’intégrité a renvoyé la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si une partie ou l’ensemble des allégations de la plainte devaient faire l’objet d’une enquête ou si la plainte devait être rejetée parce qu’elle ne serait pas visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la
Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).
Bien que la commissaire ait en fin de compte conclu qu’elle n’avait pas compétence pour trancher une question en particulier pour laquelle elle avait demandé des observations, le président a jugé qu’il s’agissait d’une question de nature décisionnelle liée aux fonctions judiciaires et à l’autorité d’une commissaire indépendante de la Commission.
Cependant, dans sa lettre du 19 mars 2019, le président a informé les parties que, compte tenu de la gravité des allégations, à la lumière du
Rapport de la vérification externe de 2017-2018 (Contrôle des motifs de détention), il avait décidé que la plainte ferait l’objet d’une enquête fondée sur un processus permettant d’élargir la portée du contrôle, et il a renvoyé la plainte au vice président de la SI pour qu’il effectue une enquête.
En particulier, le président a demandé au vice-président de chercher à savoir s’il y avait encore des problèmes systémiques dans le processus de
contrôle des motifs de détention après que la Section a accepté les conclusions du rapport susmentionné, particulièrement en ce qui concerne les personnes détenues non représentées et les personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Dans le cadre d’un suivi au sujet de cette question, le vice-président a rencontré la commissaire. La commissaire a reconnu que des améliorations étaient nécessaires. De façon plus générale, le vice- président a peu après mis en œuvre une formation obligatoire pour les commissaires de la Section concernant la santé mentale et les préjugés inconscients.
Le dossier a ensuite été fermé.