Cas No 18-015

​Le plaignant en l'espèce est le conseil d'une personne dont l'affaire a été instruite par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La plainte a été envoyée à l'adresse de courriel générique du Bureau de l'intégrité de la CISR, lequel l'a examinée conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).

La plainte faisait état de préoccupations voulant que le commissaire ait refusé à tort la demande de remise de l'audience présentée par le conseil. La Procédure ne s'applique pas aux allégations concernant la partialité, les décisions des commissaires et les autres questions d'ordre décisionnel.

Le président a informé le plaignant que le processus de traitement des plaintes concerne seulement la conduite des commissaires, et non leur décision. Les questions d'ordre décisionnel doivent être traitées par la Section d'appel des réfugiés ou la Cour fédérale (selon le cas).

La plainte a été rejetée, car elle n'était pas visée par la Procédure.