- Note de bas de page 1
Pour l'application des présentes directives, le terme
vulnérabilité devrait être interprété de manière large, car le concept de vulnérabilité demeure difficile à définir. L'accent devrait être mis sur la question de savoir si une personne a des vulnérabilités qui nuisent à sa capacité de participer pleinement à une procédure devant la
CISR et d'obtenir une audience équitable. Pour des sources portant sur les difficultés liées à la définition de la vulnérabilité, consultez la publication de Melissa Mary Anderson et Dagmar Soennecken, intitulée « Locating the Concept of Vulnerability in Canada's Refugee Policies at Home and Abroad » [Établir le concept de vulnérabilité dans les politiques canadiennes relatives aux réfugiés au Canada et à l'étranger], 2022 11-2 Laws | An Open Access Journal from MDPI, 2022 CanLIIDocs 853; Purkey, Anna, Laws (2022), vol. 11 no 2, « Vulnerability and the Quest for Protection: A Review of Canadian Migration Case Law » [La vulnérabilité et la quête de protection : un examen de la jurisprudence sur la migration canadienne], et Kaga, M., Nakache, D.,
et al., « Vulnerability in the Canadian Protection Regime: Research Report on the Policy Framework » [La vulnérabilité dans le régime de protection du Canada : rapport de recherche sur le cadre stratégique]. 2021.
VULNER Research Report 1 [rapport de recherche no 1 de VULNER].
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- Note de bas de page 2
Voir, par exemple, le libellé du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par le Canada en 2018 :
Microsoft Word – Projet de document final (un.org) et la publication
Le Canada adopte un accord historique sur les migrations – Canada.ca.
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- Note de bas de page 3
Les commissaires devraient prendre en considération les présentes directives au moment d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les
Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (les
Règles de la
SPR), et les
Règles de la Section d'appel des réfugiés, DORS/2012-257 (les
Règles de la
SAR). Cette ligne directrice s'applique en particulier aux paragraphes 10(5), 53(4) et 54(4) des
Règles de la
SPR ainsi qu'aux alinéas 66(4)f) et 67(5)j) des
Règles de la
SAR.
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- Note de bas de page 4
En vertu des anciennes Directives numéro 8, la
CISR accordait fréquemment des mesures d'adaptation sans désigner une personne comme étant vulnérable, car il arrivait souvent que les gens ne répondaient pas au critère d'une capacité de présenter leur cas « grandement diminuée ». La présente modification rend maintenant cette pratique et ces mesures d'adaptation conformes aux Directives.
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- Note de bas de page 5
Ranjbar, Noshene
et al. « Trauma-Informed Care and Cultural Humility in the Mental Health Care of People from Minoritized Communities »Soins tenant compte des traumatismes subis et humilité culturelle dans les soins de santé mentale pour les personnes faisant partie de communautés issues de minorités].
Focus: The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, vol. 18, no 1., publié en ligne le 24 janvier 2020.
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- Note de bas de page 6
Le langage axé sur la personne est celui le plus largement accepté pour parler des personnes ayant un handicap. Ceux qui utilisent un langage axé sur l'identité sont beaucoup moins nombreux (par exemple, la communauté des sourds). Le langage axé sur la personne d'abord se concentre sur l'individu, tout en minimisant l'importance de la maladie, de l'invalidité ou de la condition. Le langage axé sur l'identité est ancré dans la relation entre une identité culturelle personnelle et un handicap et se concentre sur les capacités uniques de l'individu et non sur le handicap. Voir : RHDCC,
Le pouvoir des mots et des images : conseils généraux pour mieux représenter les personnes handicapées, 2022 :
voie_avec_mots.pdf (canada.ca); Commission de la santé mentale du Canada,
Le choix des mots est important :
https://commissionsantementale.ca/wp‑content/uploads/2020/08/language_matters_cheat_sheet_fr.pdf (commissionsantementale.ca); Nations unies,
Lignes directrices pour l'inclusion du handicap dans la langue,
Lignes directrices pour l'inclusion du handicap dans la langue | Office des Nations Unies à Genève.
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- Note de bas de page 7
Voir, par exemple, Snipstad, Øyvind Ibrahim Marøy, « Concerns regarding the use of the vulnerability concept in research on people with intellectual disability » [Préoccupations concernant l'utilisation du concept de la vulnérabilité dans la recherche sur les personnes en situation de déficience intellectuelle],
British Journal of Learning Disabilities, volume 50, numéro 1, 2022, p. 107-114.
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- Note de bas de page 8
Voir Gouvernement du Canada, Emploi et Développement social Canada,
Le pouvoir des mots et des images : Conseils généraux pour mieux représenter les personnes handicapées,
supra note 6.
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- Note de bas de page 9
Gouvernement du Canada, ministère de la Justice Canada,
Problèmes graves rencontrés par diverses personnes en situation de handicap – Ouest du Canada : Une étude qualitative, p. 39.
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- Note de bas de page 10
Nations Unies, Genève,
Lignes directrices pour l'inclusion du handicap dans la langue (https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/11/disability-inclusive_language_guidelines_fr.pdf).
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- Note de bas de page 11
Commission ontarienne des droits de la personne,
Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances, 2014, chapitre 5 (Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances (ohrc.on.ca)).
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- Note de bas de page 12
Ibid.
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- Note de bas de page 13
R. v. Brazier, 2022 ONSC 3807, paragraphe 58, citant la Cour Suprême dans la décision R. c. O'Connor, [1995] 4 RCS 411, au paragraphe 143.
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- Note de bas de page 14
L'idée préconçue selon laquelle les survivants de traumatismes seront nécessairement extrêmement émotifs lorsqu'ils parleront de leurs expériences est particulièrement forte dans les cas de violence sexuelle, où les survivants sont souvent tenus d'exprimer des niveaux élevés de détresse et de honte. Voir HCDH,
Manual on Human Rights Monitoring, 2011, chapitre 12 intitulé
Trauma and Self-care (https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.pdf).
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- Note de bas de page 15
Agence de la santé publique du Canada, Approches tenant compte des traumatismes et de la violence – politiques et pratiques, page mise à jour le 2 février 2020. En ligne :
Approches tenant compte des traumatismes et de la violence – politiques et pratiques - Canada.ca Cette directive n'inclut pas tous les principes énoncés dans le document de l'Agence de la santé publique du Canada, étant donné qu‘il est rédigé dans le contexte de la santé publique et certains principes ne s'appliquent pas au contexte décisionnel de la
CISR.
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- Note de bas de page 16
Centre pour le traitement de la toxicomanie (Center for Substance Abuse Treatment) (États-Unis).
Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services [Soins tenant compte des traumatismes subis dans les services de santé comportementale], Rockville (MD) : Administration des services en toxicomanie et en santé mentale (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) (États-Unis); 2014. (Treatment Improvement Protocol (TIP) Series [séries du protocole d'amélioration du traitement], no 57.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207201/.
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- Note de bas de page 17
Randall, Melanie et Haskell, Lori, « Trauma-Informed Approaches to Law: Why Restorative Justice Must Understand Trauma and Psychological Coping » [Approches envers le droit tenant compte des traumatismes : pourquoi le traumatisme et l'adaptation psychologique doivent être compris dans le domaine de la justice réparatrice],
Dalhousie Law Journal, automne (2013), p. 507, « Trauma-Informed Approaches to Law: Why Restorative Justice Must Understand Trauma and Psychological Coping » (dal.ca), qui renvoie au travail de Kammerer, Nina et Mazelis, Ruta « After the Crisis Initiative: Healing from Trauma after Disasters » [Initiative après la crise : guérir du traumatisme à la suite de catastrophes] (publication présentée dans le cadre de la réunion du groupe d'experts de « After the Crisis: Healing from Trauma after Disasters », Bethesda, MD, 24 et 25 avril 2006).
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- Note de bas de page 18
La preuve de traumatisme peut comprendre des descriptions d'expériences, un comportement ou des rapports médicaux. Voir
Niyongira c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 911, aux paragraphes 16 et 17, dans laquelle la Cour a reconnu les répercussions de la torture sur la capacité du demandeur d'asile à participer à la procédure, notamment sa capacité à rendre un témoignage. Voir aussi :
Hillary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 638, au paragraphe 75. Pour voir un exemple de l'approche tenant compte des traumatismes dans la prise de décision à la
SAR, voir
X (Re), 2021 CanLII 68622 (SAR).
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- Note de bas de page 19
Jones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 405, au paragraphe 15.
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- Note de bas de page 20
Les principes tenant compte des traumatismes énoncés par l'Agence de la santé publique du Canada, supra note 15, comprennent des principes qui tendent à encourager le choix et la collaboration en donnant à une personne faisant face à un traumatisme le choix d'accepter ou de refuser un traitement médical. Toutefois, il ne sera pas possible d'offrir le choix de participer, ou non, ni de quelle manière, au processus décisionnel si cela porte atteinte à l'indépendance décisionnelle ou aux droits d'autres personnes participant à la procédure. Voir également
Trauma-Informed Practice Guide [guide sur les pratiques tenant compte des traumatismes], mai 2013
https://cewh.ca/wp-content/uploads/2012/05/2013_TIP-Guide.pdf, accessible sur le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada.
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- Note de bas de page 21
Voir Haskell et Randall,
L'incidence des traumatismes sur les victimes d'agressions sexuelles d'âge adulte, rapport présenté au ministère de la Justice, en 2019,
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/trauma/index.html, p. 23: « Cette connaissance [de la science de la mémoire et du traumatisme psychologique] est d'une importance cruciale pour les enquêtes sur les agressions sexuelles si une victime est interrogée de façon stressante. Par exemple, si elle n'est pas traitée avec compassion, si son récit est interrompu, si elle ne reçoit que des doutes sur ce qu'elle rapporte, elle ne pourra se rappeler des renseignements emmagasinés dans le cerveau qui pourraient s'avérer essentiels. »
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- Note de bas de page 22
Voir aussi le
Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (version modifiée du 1er avril 2022) : « 9. Les commissaires doivent faire preuve de courtoisie et de respect pendant les audiences. »
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- Note de bas de page 23
Par exemple, les questions concernant la cause de la violence fondée sur le sexe ne sont pas nécessaires et risquent de porter le blâme sur la victime. Dans la décision
Chavez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 442, au paragraphe 7, la Cour a conclu que la
SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion quant à la crédibilité en se fondant sur la source de la violence, et en concluant de la sorte, elle « est passée bien près de blâmer la victime, plutôt que l'agresseur, pour les agressions qu'elle avait subies. »
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- Note de bas de page 24
Olah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 401, au paragraphe 38;
X (Re), 2019 CanLII 132811 (SAR), au paragraphe 8.
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- Note de bas de page 25
X (Re), 2018 CanLII 147831 (SAR), au paragraphe 17;
X (Re), 2019 CanLII 134984 (SAR), aux paragraphes 20 et 21.
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- Note de bas de page 26
Le concept d'intersectionnalité a été abordé pour la première fois par Kimberlé Crenshaw, voir « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics » [Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire du droit antidiscriminatoire, de la théorie féministe et des politiques de l'antiracisme]. University of Chicago Legal Forum, volume 1989, numéro 1, article 8. Pour savoir comment l'approche peut être appliquée dans la pratique afin de comprendre les facteurs ayant une incidence sur l'expérience vécue d'une personne, voir
Comprendre les formes intersectionnelles de discrimination des personnes handicapées. Centre canadien d'études sur le handicap (CCDS). Mars 2018, [en français :
http://www.disabilitystudies.ca/assets/ccds-int-dis--151110-final-report-fr-full.pdf] (disabilitystudies.ca). Dans les contextes législatif et judiciaire, voir l'article 3.1 de la
Loi canadienne sur les droits de la personne et
Turner c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 159, au paragraphe 49. Voir également
Mabuya c. Canada (Citoyenneté et Immigration),2013 FC 372,auparagraphe 10.
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- Note de bas de page 27
Dans la décision
Rodriguez Ramos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 41, aux paragraphes 9 à 21, la Cour fédérale a conclu qu'un agent d'examen des risques avant renvoi n'avait pas procédé à une évaluation cumulative et intersectionnelle des risques concernant un demandeur d'asile qui affirmait être exposé à un risque de persécution ou de préjudice au Salvador en raison de son profil de personne ayant une grave maladie mentale qui retourne dans son pays et qui est expulsée pour grande criminalité. Dans la décision
Gorzsas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 458, au paragraphe 36, la Cour fédérale a souligné l'importance de réaliser une analyse intersectionnelle lors de l'évaluation de la demande d'asile concernant un Rom gai séropositif.
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- Note de bas de page 28
Ajele, Grace et McGill, Jenna, Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes, « Intersectionality in Law and Legal Contexts »[L'intersectionnalité dans les cadres législatifs et légaux], (https://www.leaf.ca/publication/intersectionality‑in‑law‑and‑legal‑contexts/). Voir le résumé et la section 5.3 intitulée
Immigration and Refugee Law [Droit de l'immigration et des réfugiés].
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- Note de bas de page 29
Alinéa 166a) de la
LIPR. Cependant, l'alinéa 166c.1) de la
LIPR prévoit que les procédures de la Section de l'immigration visant des demandeurs d'asile sont tenues à huis clos.
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- Note de bas de page 30
Alinéas 166b), 166c) et 166c.1) de la
LIPR.
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- Note de bas de page 31
Par exemple, l'alinéa 166b) de la
LIPR prévoit que pour que la section puisse accorder le huis clos, elle doit le faire « après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition ». Pour un cadre similaire reposant sur la common law, différent de celui de la
LIPR, voir
Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835;
R. c. Mentuck, 2001 CSC 76;
Sierra Club of Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41.
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- Note de bas de page 32
Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (version modifiée du 1er avril 2022) : « 38. Les commissaires doivent tenir compte du respect de la vie privée des personnes dans la conduite des procédures et dans la rédaction des décisions, en s'assurant d'y inclure seulement les renseignements personnels nécessaires pour expliquer leur raisonnement. »
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- Note de bas de page 33
Pour les besoins des présentes directives, le terme
procédure doit être interprété au sens large. Il comprend toutes les étapes d'une affaire portée devant la
CISR, du début du processus jusqu'à la décision finale, et pas seulement l'audience. Voir l'article 166 de la
LIPR et
Cui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 945, au paragraphe 6.
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- Note de bas de page 34
Une mesure d'adaptation doit être raisonnable dans les circonstances et ne doit pas nécessairement être la mesure d'adaptation demandée. Au moment de déterminer la mesure d'adaptation appropriée, l'incidence de la mesure d'adaptation sur les activités de la Commission devrait être prise en considération. Selon la notion de mesure d'adaptation raisonnable, les prestataires de services ont le devoir de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour prendre des mesures d'adaptation pour les personnes en situation de handicap. L'obstacle discriminatoire doit être éliminé, sauf s'il existe un motif justifiable de le maintenir, lequel peut être établi en prouvant que l'accommodement impose au prestataire de services une contrainte excessive. Voir
Haynes c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 158, au paragraphe 20 et
Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, au paragraphe 121. Voir aussi le paragraphe 15(2) de la
Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, chap. H-6 (LCDP), qui mentionne que l'évaluation de la contrainte excessive doit notamment prendre en considération la santé, la sécurité et les coûts. La notion de contrainte excessive s'applique à tous les motifs énumérés dans la LCDP, et non seulement à la déficience.
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- Note de bas de page 35
L'obligation pour la
CISR de ne pas faire de discrimination et de prendre des mesures d'adaptation d'ordre procédural à l'égard des personnes en situation de handicap provient de plusieurs sources, dont l'art. 15 de la
Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la
Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la
Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), de la LCDPet de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, A/RES/61/106, adoptée le 13 décembre 2006.
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities. Voir aussi la
Loi canadienne sur l'accessibilité, LC 2019, chap. 10 (LCA), al. 6c) et 6e). La LCA a pour objet de faire du Canada un pays exempt d'obstacles au plus tard le 1er janvier 2040. Pour une orientation de la Cour d'appel fédérale quant à l'application de l'obligation d'accommoder dans un contexte décisionnel, voir
Haynes c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 158, aux paragraphes 18,19 et 23.
Retour à la référence de la note de bas de page 35
- Note de bas de page 36
La LCDP énumère des motifs de distinction illicite, notamment les caractères personnels comme la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques ou la déficience. La liste complète des motifs illicites énumérés dans la LCDP, se trouve à l'article 3.
Retour à la référence de la note de bas de page 36
- Note de bas de page 37
Voir la section 6 des présentes directives :
Intersectionnalité.
Retour à la référence de la note de bas de page 37
- Note de bas de page 38
L'« incidence défavorable » n'est pas une norme aussi élevée que celle de la contrainte excessive, mentionnée dans la note de fin 6, qui s'applique aux mesures d'adaptation qui sont légalement obligatoires selon la LCDP.
Retour à la référence de la note de bas de page 38
- Note de bas de page 39
Par exemple, des demandes de pauses supplémentaires, dans les cas où le fait de refuser de prendre des pauses supplémentaires n'équivaudrait pas à un manquement à la justice naturelle; les commissaires ne sont pas légalement tenus de fournir cette mesure d'adaptation.
Retour à la référence de la note de bas de page 39
- Note de bas de page 40
Purkey, Anna, Laws (2022), vol. 11, no 2, « Vulnerability and the Quest for Protection: A Review of Canadian Migration Case Law ».
Retour à la référence de la note de bas de page 40
- Note de bas de page 41
Voir aussi la section 13.1 des présentes directives concernant la nécessité éventuelle de présenter des documents à l'appui.
Retour à la référence de la note de bas de page 41
- Note de bas de page 42
Cette mesure pourrait notamment être nécessaire pour respecter l'horaire de prise de médicaments d'une personne.
Retour à la référence de la note de bas de page 42
- Note de bas de page 43
Ce genre de mesures d'adaptation pourrait comprendre, par exemple, le fait de tamiser l'éclairage ou de modifier la disposition des sièges.
Retour à la référence de la note de bas de page 43
- Note de bas de page 44
Cette mesure s'appliquerait aux audiences publiques, et le principe de la publicité des débats judiciaires devrait être pris en considération. Voir la section 7 des présentes directives intitulée « Protection des renseignements confidentiels ».
Retour à la référence de la note de bas de page 44
- Note de bas de page 45
Le choix d'accorder la mesure d'adaptation consistant à rendre la décision et les motifs le plus rapidement possible devrait être laissé au commissaire affecté au dossier.
Retour à la référence de la note de bas de page 45
- Note de bas de page 46
Par exemple, au moyen d'une séance spéciale, ou seulement au conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page 46
- Note de bas de page 47
Voir le paragraphe 167(2) de la
LIPR pour connaître les circonstances où un représentant désigné (RD) est nécessaire. Voir également le
Guide du représentant désigné de la
CISR, modifié le 6 décembre 2022. En ligne :
https://irb.gc.ca/fr/representant-designe/Pages/guide-representant-designe.aspx.
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- Note de bas de page 48
Dans l'arrêt
Hillary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 51, aux paragraphes 42 et 43, la Cour d'appel fédérale a expliqué que la
SAI n'a pas la responsabilité première d'identifier les personnes qui sont particulièrement vulnérables. Le conseil est le mieux placé pour porter à l'attention de la
CISR la vulnérabilité d'une personne. Voir aussi
Gilles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 7, au paragraphe 17, où la Cour fédérale a affirmé que le tribunal ne semblait avoir rien remarqué d'anormal au sujet de l'état mental du demandeur et qu'il incombait au conseil d'attirer la question de la capacité mentale du demandeur à l'attention de la Commission;
Ehigiator c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 308, au paragraphe 62;
Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 830, au paragraphe 36; Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 872, aux paragraphes 13 à 17. Dans
Haynes c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 158, au paragraphe 30, la Cour a noté l'obligation qui incombe à la personne d'assister dans la détermination d'accommodations raisonnables.
Retour à la référence de la note de bas de page 48
- Note de bas de page 49
Dans les cas où il y a plus d'une partie, toutes les parties doivent être informées de la demande de la
CISR.
Retour à la référence de la note de bas de page 49
- Note de bas de page 50
Ibid.
Retour à la référence de la note de bas de page 50
- Note de bas de page 51
Supra, note 45 : Le choix d'accorder la mesure d'adaptation consistant à rendre la décision et les motifs le plus rapidement possible doit être laissé au commissaire affecté au dossier.
Retour à la référence de la note de bas de page 51
- Note de bas de page 52
Dans les cas où il y a plus d'une partie, toutes les parties doivent être avisées et se voir offrir l'occasion de répondre.
Retour à la référence de la note de bas de page 52
- Note de bas de page 53
Règle 50 des
Règles de la
SPR, règle 37 des
Règles de la
SAR, règle 38 des
Règles de la Section de l'immigration DORS/2002-229 (les
Règles de la
SI) et règle 85 des
Règles de la Section d'appel de l'immigration DORS/2022-277 (les
Règles de la
SAI).
Retour à la référence de la note de bas de page 53
- Note de bas de page 54
Voir règle 70 des
Règles de la
SPR, règle 53 des
Règles de la
SAR, règle 50 des
Règles de la
SI et règle 4 des
Règles de la
SAI.
Retour à la référence de la note de bas de page 54
- Note de bas de page 55
Cela comprendrait tous formulaires de demande que la Commission pourraient rendre disponibles afin d'appuyer une demande de mesures d'adaptation d'ordre procédural.
Retour à la référence de la note de bas de page 55
- Note de bas de page 56
Ceci est conforme à la procédure actuelle de la
CISR, laquelle consiste à traiter toute demande écrite comme une demande présentée conformément aux règles de la section visée. En général, les affidavits ou les déclarations solennelles ne seront pas nécessaires pour les demandes de mesures d'adaptation.
Retour à la référence de la note de bas de page 56
- Note de bas de page 57
Par exemple, la personne pourrait demander que la
CISR désigne un agent de persécution d‘une manière particulière afin de réduire le risque de retraumatisation; une demande générale visant à éviter la retraumatisation ne fournit pas au commissaire présidant l'audience avec suffisamment de renseignements pour répondre au besoin spécifique.
Retour à la référence de la note de bas de page 57
- Note de bas de page 58
Le ministre est partie à toutes les procédures devant la
SI et la
SAI et il est partie devant la
SPR et la
SAR lorsqu'il intervient, dépose une demande de perte ou d'annulation de l'asile, ou s'il fait appel. Les règles de justice naturelle s'appliquent de la même manière à toutes les parties.
Retour à la référence de la note de bas de page 58
- Note de bas de page 59
Des exemples de documents qui peuvent être reçus sont énoncés à la section 14.3 des présentes directives concernant la documentation pertinente pour l'évaluation du bien-fondé d'une affaire.
Retour à la référence de la note de bas de page 59
- Note de bas de page 60
Voir aussi la section 14.5 des présentes directives :
Preuve d'expert.
Retour à la référence de la note de bas de page 60
- Note de bas de page 61
Sous réserve d'une évaluation des obstacles à l'obtention de documents mentionnés à la section 8.5.1. Voir
Ehigiator c. Canada (Citoyenneté et Immigration),2023 CF 308, au paragraphe 112; Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 687, au paragraphe 37 [version française non disponible en date de la publication].
Retour à la référence de la note de bas de page 61
- Note de bas de page 62
La présente liste ne doit pas être considérée comme exhaustive, et les documents à l'appui pourraient également comprendre tout formulaire que la Commission pourrait rendre disponible.
Retour à la référence de la note de bas de page 62
- Note de bas de page 63
Par exemple, des documents détaillant les antécédents médicaux d'une personne, comme des copies de dossiers médicaux, d'ordonnances, etc.
Retour à la référence de la note de bas de page 63
- Note de bas de page 64
Par exemple, de la part de professionnels de la santé mentale et d'autres fournisseurs de soins de santé, de conseillers, de travailleurs sociaux, de soignants, de travailleurs d'organismes communautaires, d'amis et de membres de la famille.
Retour à la référence de la note de bas de page 64
- Note de bas de page 65
Une preuve d'expert constitue un témoignage d'opinion rendu par un expert. Un expert est une personne qui possède des compétences et des connaissances spéciales acquises par l'étude ou l'expérience qui l'autorisent à parler avec compétence dans son domaine de spécialité. Pour en savoir davantage sur la preuve d'expert, veuillez consulter le document de référence des Services juridiques de la
CISR :
CISR,
L'appréciation de la preuve – Chapitre 8 : Témoignage et avis d'expert, 31 décembre 2020 (https://irb.gc.ca/fr/legales-politique/ressources-juridiques/Pages/EvidPreu08.aspx). Une preuve d'expert vise à fournir aux décideurs des renseignements qui dépassent leur domaine d'expertise ou leurs connaissances. Voir, par exemple, la décision
R. c. Béland, [1987] 2 RCS 398, au paragraphe 16;
Trembliuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1264, au paragraphe 12.
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- Note de bas de page 66
La
CISR n'est liée par aucune règle légale ou technique de présentation de la preuve, et les témoins experts peuvent être autorisés à donner leur avis d'expert lors des procédures de la
CISR sans suivre le processus de qualification officiel normalement observé dans les procédures judiciaires. Voir les alinéas 170g), 171a.2), 173c) et 175(1)b) de la
LIPR. De plus, la Cour fédérale a reconnu que les décideurs de la
CISR ne sont pas des professionnels de la santé et « n'ont aucune connaissance spécialisée en matière de santé mentale » en ce qui a trait aux personnes qui comparaissent devant eux :
Lozano Pulido c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 209, aux paragraphes 27 et 28. Ainsi, les personnes comparaissant devant la
CISR sont encouragées à fournir à la Commission tous les éléments de preuve d'ordre médical pertinents pour aider les décideurs à comprendre l'effet que pourrait avoir une vulnérabilité particulière sur leur capacité à témoigner ou à présenter leur cas autrement.
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- Note de bas de page 67
Voir, par exemple, la décision
Enam c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1117, aux paragraphes 28 et 29, dans laquelle la Cour fédérale a conclu que, bien que le rapport ait été rédigé par une travailleuse sociale clinique agréée qui n'était pas autorisée à faire un diagnostic suivant la loi ontarienne, la travailleuse sociale était autorisée à traiter certains troubles sérieux et elle avait donc une expertise que la
SAR aurait dû prendre en considération. Voir également la décision
Khan c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 309, au paragraphe 14.
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- Note de bas de page 68
Alinéa 44(1)e) des
Règles de la
SPR; alinéa 61(1)e) des
Règles de la
SAR; alinéa 32(1)d) des
Règles de la
SI; et alinéa 55(1)f) des
Règles de la
SAI.
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- Note de bas de page 69
Voir
Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 393, aux paragraphes 45 à 48; Belahmar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 812, aux paragraphes 8 et 9. Voir également
Enam c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1117, au paragraphe 29;
X (Re), 2019 CanLII 127902 (SAR), au paragraphe 27.
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- Note de bas de page 70
Ye c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1184, au paragraphe 20;
Park c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1269, aux paragraphes 46 et 47;
Ameir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),2005 CF 876, au paragraphe 27.
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- Note de bas de page 71
Egbesola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 204, au paragraphe 12 et
Irivbogbe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 710, au paragraphe 36. Voir aussi
Boyce c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 922, aux paragraphes 52 à 62, où la Cour a soutenu que, selon la jurisprudence, un rapport psychologique fondé sur un récit qui a perdu toute crédibilité ne peut pas rendre à ce récit sa crédibilité si le rapport n'était pas fondé sur des tests indépendants ou des observations cliniques.
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- Note de bas de page 72
A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 727, au paragraphe 53.
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- Note de bas de page 73
Quinteros c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 990, au paragraphe 29;
Diaz Serrato c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 176, aux paragraphes 17 à 25;
Asif c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1323, au paragraphe 33;
Enam c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1117, aux paragraphes 28 et 29.
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- Note de bas de page 74
La Cour fédérale a conclu que le fait d'ignorer ou de ne pas examiner adéquatement de la preuve d'ordre médical qui démontre un lien de causalité entre l'état de santé d'une personne et sa capacité à témoigner ou sa crédibilité constitue une erreur susceptible de révision. Voir, par exemple,
Lahpai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 88, au paragraphe 21, et
Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 8795 (CF), aux paragraphes 20 à 22.
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- Note de bas de page 75
Voir, par exemple, la décision
Akintola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 971, au paragraphe 34, dans laquelle la Cour a conclu que les troubles de mémoire mentionnés dans le rapport psychologique n'expliquaient pas les problèmes de crédibilité, lesquels étaient fondés sur l‘invraisemblance des événements.
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- Note de bas de page 76
Dans le contexte d'une demande d'asile, les témoignages et déclarations sous serment sont présumés vrais à moins qu'il n'y ait une raison valable (p. ex. d'autres conclusions défavorables quant à la crédibilité) d'en douter. Voir Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA). La jurisprudence concernant l'évaluation de la crédibilité est exposée de façon plus détaillée dans le document de référence suivant des Services juridiques de la
CISR :
CISR. Évaluation de la crédibilité lors de l'examen des demandes d'asile, publié le 31 décembre 2020,
https://irb.gc.ca/fr/legales-politique/ressources-juridiques/Pages/Credib.aspx.
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- Note de bas de page 77
Jones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 405, au paragraphe 16 : « D'une façon générale, les trous de mémoire entraînent parfois une conclusion défavorable en matière de crédibilité, mais lorsque la revendicatrice est une victime de violence familiale grave, la Commission doit envisager la possibilité que ces trous de mémoire soient de nature psychologique. » Voir aussi
Zamaseka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 418, au paragraphe 25, et
Niyongira c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 911, aux paragraphes 16 et 17.
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- Note de bas de page 78
Ozturk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1219, au paragraphe 13. Voir aussi
Nwakanme c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 738, aux paragraphes 35 à ‑38;
Warsame c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 118, au paragraphe 32;
Yasun c. Canada (Citoyenneté et immigration), 2019 CF 342, aux paragraphes 17 et 18.
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- Note de bas de page 79
Voir, par exemple, la décision de la
SAI dans
Laporte c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CanLII 129181 (SAI), où à la suite d'accidents vasculaires cérébraux, l'appelant avait « des difficultés physiques et cognitives importantes et éprouv[ait] des difficultés avec sa mémoire à court et long terme » qui ont toutes été prises en considération dans l'appréciation de son témoignage.
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- Note de bas de page 80
Voir les Directives numéro 3 du président:
Procédures concernant les mineurs qui comparaissent devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Toutefois, l'âge peut ne pas être, en soi, une indication de vulnérabilité : voir la décision
Shmagin c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1030, aux paragraphes 14 à ‑16, dans laquelle la Cour a affirmé que, en ce qui a trait au demandeur d'asile âgé de 80 ans, « l'âge n'est pas en soi un facteur suffisant pour conclure que le demandeur était vulnérable ». Voir aussi la décision
Duversin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 466, au paragraphe 22, dans laquelle la Cour a mentionné qu'une personne de 60 ans « n'est pas "âgée et vulnérable", à moins d'être affectée d'une limitation ou maladie quelconque ».
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- Note de bas de page 81
Par exemple, dans la décision
Zararsiz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 692, aux paragraphes 82 à 89, la Cour a jugé que la
SAR avait raisonnablement conclu que l'état de santé mentale de l'appelant n'expliquait pas les lacunes relevées dans sa preuve. Le problème ne découlait pas de son incapacité à se souvenir de détails, mais des incohérences importantes relevées entre les déclarations qu'il avait faites au point d'entrée et les différentes versions de l'exposé circonstancié contenu dans son formulaire Fondement de la demande d'asile. Voir aussi la décision de la
SAI dans
Johal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CanLII 132922 (SAI), au paragraphe 21, où, en raison de l'état de santé de l'appelant, le tribunal a fait preuve d'une plus grande latitude dans l'examen des divergences et des lacunes sur le plan des connaissances dans la preuve, mais il a néanmoins conclu que l'état de santé n'expliquait pas toutes les divergences.
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- Note de bas de page 82
Voir, par exemple,
Uwejeyah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 849, et
Eije c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 500.
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- Note de bas de page 83
Voir
Daramie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1570, aux paragraphes 23 à 25 [version française non disponible en date de la publication].
Okpanachi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 212, aux paragraphes 23, 26 et 27, citant
Harry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 85, au paragraphe 34.
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- Note de bas de page 84
Voir, par exemple,
A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 727, aux paragraphes 43 à 53;
Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 393, aux paragraphes 33 à 41;
Lozano Pulido c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 209, aux paragraphes 31 à 35; Nwakanme c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 738, aux paragraphes 35 à 38.
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- Note de bas de page 85
Voir, par exemple,
Olesniewicz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CanLII 64623 (SAI), au paragraphe 12, où la
SAI a conclu que même si la sincérité de l'appelante n'a jamais été mise en doute, « son état mental était tel qu'elle ne pouvait pas faire un témoignage cohérent sur les questions soulevées par le tribunal […] L'absence complète de preuve documentaire de l'appelante n'a également pas permis au tribunal d'évaluer si l'on pouvait se fier à son témoignage. »
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- Note de bas de page 86
Voir le ‑‑ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH),
Chapter 12 – Trauma and Self-care, dans
Manual on Human Rights Monitoring, 2011, p. 6, OHCHR Chapter 12_Trauma and Selfcare. indd p. 4; et Haskell et Randall,
L'incidence des traumatismes sur les victimes d'agressions sexuelles d'âge adulte, rapport présenté à Justice Canada, 2019,
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/trauma/index.html, à la page 22. Voir aussi
Wardi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1509, aux paragraphes 15 à 19; et
Niyongira c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 911, aux paragraphes 16 et 17. Voir aussi les sections 7.5 et 7.6 des Directives numéro 4 du président :Considérations liées au genre dans les procédures devant la
CISR.
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- Note de bas de page 87
Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7.
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- Note de bas de page 88
Palmo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 809, aux paragraphes 22 et ‑23.
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- Note de bas de page 89
Voir la section 4 des présentes directives :
Mythes, stéréotypes et hypothèses inexactes.
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- Note de bas de page 90
Matharoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 664, aux paragraphes 41 à 43; et
Min c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1676, au paragraphe 6. Voir aussi les sections 7.9 et 7.10 des Directives numéro 4 du président :
Considérations liées au genre dans les procédures devant la
CISR.
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- Note de bas de page 91
Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 776, aux paragraphes 24 et ‑25; et
Rahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 45.
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- Note de bas de page 92
Abdinur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 880, aux paragraphes 47 à 49.
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- Note de bas de page 93
Voir aussi la section 5 des présentes directives :Processus décisionnel tenant compte des traumatismes. L'idée préconçue selon laquelle les survivants de traumatismes seront nécessairement extrêmement émotifs lorsqu'ils parleront de leurs expériences est particulièrement forte dans les cas de violence sexuelle, où l'on s'attend souvent à ce que les survivants expriment des niveaux élevés de détresse et de honte. Voir le
Chapter 12 – Traumaand Self-‑care,
Manual on Human Rights Monitoring,
supra note 86. Voir aussi le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Genève, réédité en février 2019
https://www.unhcr.org/fr/media/guide‑des‑procedures‑et‑criteres‑appliquer‑pour‑determiner‑le‑statut‑de‑refugie‑au‑regard‑de.
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- Note de bas de page 94
La jurisprudence relative à la détermination du statut de réfugié est exposée de façon plus détaillée dans le document de référence suivant des Services juridiques de la
CISR :
La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger – Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (cisr-irb.gc.ca), 31 décembre 2020.
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- Note de bas de page 95
Liaqat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration); 2005 CF 893, au paragraphe 29; Canada (Citoyenneté et Immigration) c.Oh; 2009 CF 506, au paragraphe 10;
Rodriguez Diaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 1243, aux paragraphes 32 à 34.
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- Note de bas de page 96
La persécution fondée sur la vulnérabilité peut être cumulative, à savoir reposer sur une combinaison de motifs ou de
motifs mixtes, et peut également être un motif individuel. Voir, par exemple, la décision
Bayrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1056, aux paragraphes 17 et 18, dans laquelle la Cour a estimé que les dangers et les risques pour les demandeurs étaient encore plus graves en raison de leur âge et de leur vulnérabilité due aux faiblesses inhérentes aux personnes âgées. Voir également la décision
X (Re), 2015 CanLII 111305 (SAR), au paragraphe 18, où la
SAR a conclu que la demandeure d'asile avait qualité de réfugiée au sens de la Convention en raison de son affiliation à un clan, son âge, son état de santé, son absence de moyens financiers, son absence de soutien familial en Somalie et des antécédents de problèmes en Somalie; et X (Re), 2020 CanLII 126924 (SAR), dans laquelle, bien que l'appelant nigérian avait fondé sa demande d'asile sur sa crainte d'être persécuté aux mains d'une organisation aux États-Unis, la
SAR a accueilli l'appel et accepté la demande d'asile sur la base de preuves relatives à l'état de santé mentale de l'appelant qui établissaient un lien avec la Convention en raison de son groupe social.
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- Note de bas de page 97
Voir la section 6 des présentes Directives: Intersectionnalité; le
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR, Genève, réédité en février 2019, au paragraphe 55;
Gorzsas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 458, aux paragraphes 36 à 40;
Krishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1203, aux paragraphes 18, 28 et 29;
X (Re), 2020 CanLII 24189 (SAR), aux paragraphes 8 à 14.
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- Note de bas de page 98
Sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la
LIPR. Voir aussi la décision
Luse c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 464, au paragraphe 6, dans laquelle la Cour a conclu que le sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la
LIPR « exclut seulement la protection lorsque le caractère inadéquat des soins médicaux est la cause directe » du préjudice craint, et a conclu que l'agent avait commis une erreur en n'examinant pas si l'absence de traitements adéquats ou le coût prohibitif des médicaments permettant de contrôler les symptômes associés à la schizophrénie pourraient exposer le demandeur à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il était forcé de retourner dans le pays dont il a la nationalité. La Cour a également conclu que le demandeur aurait établit un lien avec l'article 96, compte tenu de son l’appartenance à un groupe social, à savoir celui « des personnes atteintes de trouble mental » et, par conséquent, l’agent aurait dû aussi analyser la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) au titre de l’article 96.
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- Note de bas de page 99
Salako c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 630, aux paragraphes 41 à 57. Pour obtenir des exemples dans le contexte de la santé mentale, voir :
Averin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1457, aux paragraphes 9 à 11; et
Richmond c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 228, aux paragraphes 4 et 8.
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- Note de bas de page 100
A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 373, au paragraphe 8‑9;
Selvarasu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 849, au paragraphe 42.
Retour à la référence de la note de bas de page 100
- Note de bas de page 101
Voir la décision
Mmono c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 219, au paragraphe 15, où la Cour a conclu que bien qu'elle ait rejeté une demande d'asile fondée sur la violence fondée sur le sexe en raison de préoccupations liées à la crédibilité, la
SPR aurait dû tenir compte de la manière dont la demandeure serait affectée par sa séropositivité au Botswana. Voir aussi la section 15 des présentes directives : Crédibilité.
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- Note de bas de page 102
Voir, par exemple :
Yusuf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (CA), 1991 CanLII 13547 (CAF), [1992] 1 CF 629, à 630, où, dans une affaire impliquant un mineur, la Cour a estimé qu'une demande d'asile ne peut pas être rejetée sur la base d'une absence de crainte subjective, « en raison de son courage ou d'un handicap mental ». Voir aussi
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Patel, 2008 CF 747, au paragraphe 37.
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- Note de bas de page 103
Dans l'arrêt
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689, la Cour a estimé que l'incapacité de l'État à protéger est un élément crucial pour établir si la crainte du demandeur est fondée et pour évaluer le caractère objectivement raisonnable de la réticence d'un demandeur d'asile à rechercher la protection du pays dont il a la nationalité. Voir également :
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Olah, 2002 CFPI 595, au paragraphe 6, où la Cour a souligné que les éléments de preuve pertinents pour trancher la question de la protection de l'État n'étaient pas la réticence subjective de la demandeure d'asile, mais les éléments de preuve documentaire et ses circonstances personnelles.
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- Note de bas de page 104
Voir, par exemple la décision
Kandha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 430, au paragraphe 21, dans laquelle la Cour a conclu que, comme la plus jeune demandeure avait 16 ans au moment des événements, la
SAR aurait dû tenir compte de la position d'autorité du persécuteur dans le ménage et dans le pays en général. La Cour a souscrit au principe énoncé dans la décisionZhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 884, selon lequel la réticence d'un demandeur d'asile à demander la protection de l'État doit être évaluée à la lumière de son statut de mineur et du fait que les enfants peuvent être plus réticents à demander la protection de l'État. Voir aussi X (Re), 2013 CanLII 94673 (SPR), au paragraphe 23, où en évaluant la protection de l'État, la
SPR a conclu que, d'après le cartable national de documentation, les minorités sexuelles au Nigéria sont réticentes ou incapables de dénoncer la violence dont elles sont victimes à la police parce qu'elles sont ridiculisées, agressées, craignent d'être détenues ou accusées conformément aux lois et parce que leurs agresseurs ne sont pas punis. Voir aussi les Directives numéro 3 du président :
Procédures concernant les mineurs devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.
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- Note de bas de page 105
Voir la section 6 des présentes directives : Intersectionnalité.
Retour à la référence de la note de bas de page 105
- Note de bas de page 106
Gonzalez Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 234, au paragraphe 37 et 40. Voir aussi la décision
Lakatos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 367, aux paragraphes 22 et 23, dans laquelle la Cour a estimé que l'analyse de la protection de l'État est très contextuelle et dépend de la situation personnelle de la demandereure. Dans certains cas, par exemple, un demandeur d'asile peut avoir une crainte objectivement raisonnable de mettre à l'épreuve la protection de l'État, compte tenu de facteurs comme son âge, ses antécédents et ses expériences, y compris ses réactions antérieures à des événements.
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- Note de bas de page 107
Par exemple, les personnes mineures, les personnes ayant subi des traumatismes ou les personnes ayant des troubles mentaux peuvent avoir plus de difficultés à demander la protection de l'État. Dans la décision
Hernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 953, au paragraphe 8, la Cour a reconnu que la
SPR avait raisonnablement pris en compte la santé mentale du demandeur dans l'évaluation de son accès à la protection de l'État. Dans la décision
Rivas Montanez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 460, au paragraphe 4, la Cour a estimé qu'il n'était pas objectivement raisonnable pour la demandereure qui subissait de la violence conjugale de demander la protection de l'État, en raison de son jeune âge au moment du mariage et de sa situation de dépendance. Dans la décision
Melo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 150, au paragraphe 12, la Cour a estimé que la preuve relative à l'état mental d'un demandeur peut être « très pertinente », pour déterminer s'il était raisonnable de solliciter la protection de l'État. Elle a également estimé que la
SPR avait commis une erreur en omettant de tenir compte des explications fournies par les demandeurs, notamment la preuve de leur état psychologique, en réponse à la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas sollicité la protection de l'État.
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- Note de bas de page 108
Voir
Kauhonina c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 1300, aux paragraphes 17 et 18;
Gonzalez Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 234, au paragraphe 41.
Retour à la référence de la note de bas de page 108
- Note de bas de page 109
Voir
Salako c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 630, aux paragraphes 45 à ‑57;
Csoke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1169, au paragraphe 18;
X (Re), 2018 CanLII 141797 (SAR), au paragraphe 11; et
X (Re), 2019 CanLII 128547 (SAR), aux paragraphes 50 à 53.
Retour à la référence de la note de bas de page 109
- Note de bas de page 110
A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1339, aux paragraphes 20 à 24;
Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966, au paragraphe 25.
Retour à la référence de la note de bas de page 110
- Note de bas de page 111
Voir, par exemple,
Level c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 251, au paragraphe 64.
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- Note de bas de page 112
Okafor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1002, au paragraphe 13, citant
Cartagena c. Canada (Citoyenneté et Immigration),2008 CF 289.
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- Note de bas de page 113
Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589.
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- Note de bas de page 114
Cardenas c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1194, au paragraphe 21.
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- Note de bas de page 115
Enweliku c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 228, au paragraphe 37, citant
Attama c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 903, au paragraphe 20.
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- Note de bas de page 116
Voir aussi la section 14.5 des présentes directives : Preuve d'expert.
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- Note de bas de page 117
Asif c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1323, au paragraphe 33.
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- Note de bas de page 118
Attama c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 903, aux paragraphes 18 à 20;
Feboke c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155, aux paragraphes 57 à 59.
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- Note de bas de page 119
Egbesola c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 204, aux paragraphes 13 à 15, citant
Molefe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 317.
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- Note de bas de page 120
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.
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- Note de bas de page 121
Voir
Lee c. Canada(Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 383, aux paragraphes 62 à 64.
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- Note de bas de page 122
Par exemple, voir les Directives numéro 2 du président :
Détention, à la section 3.1.15, lesquelles présentent une liste non exhaustive des détenus qui peuvent être considérés comme vulnérables.
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- Note de bas de page 123
Voir
Lee c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 344, au paragraphe 65.
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- Note de bas de page 124
Atem c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 165, au paragraphe 66 [version française non disponible en date de la publication].
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- Note de bas de page 125
Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Gaytan, 2021 CAF 163 [version française non disponible en date de la publication].
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- Note de bas de page 126
Ibid., au paragraphe 119.
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- Note de bas de page 127
Voir, par exemple,
Sidhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 169, au paragraphe 79.
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- Note de bas de page 128
Voir aussi la section 17.2 des présentes directives concernant les enquêtes à la Section de l'Immigration, le cas échéant.
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- Note de bas de page 129
Grewal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1186, aux paragraphes 42 et 43; Sejdiu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 466, au paragraphe 17 [version française non disponible en date de la publication].
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- Note de bas de page 130
Paragraphes 63(3) et 63(4) de la
LIPR.
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- Note de bas de page 131
Voir, par exemple,
Bougherara c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CanLII 81145 (SAI), aux paragraphes 9 à 14.
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- Note de bas de page 132
Voir, par exemple,
Phagura c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CanLII 42301 (SAI), aux paragraphes 40 à 46.
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- Note de bas de page 133
Mouaj c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CanLII 74755 (SAI), au paragraphe 21.
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- Note de bas de page 134
Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration),2015 CSC 61, au paragraphe 56;
Ylanan c. Canada(Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1063, aux paragraphes 38 à ‑41;
Khir c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 160, au paragraphe 62; voir également la décision de la
SAI dans
Bains c. Canada(Sécurité publique et Protection civile), 2022 CanLII 65232 (SAI), aux paragraphes 347 à 355.
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- Note de bas de page 135
Dwyer c. Canada (Sécurité publique et Protection civile),2020 CF 919, au paragraphe 75; Kanthasamy, supra note 134, au paragraphe 48.
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- Note de bas de page 136
Kanthasamy, supra note 134, au paragraphe 48.
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- Note de bas de page 137
Palmer c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 1277, au paragraphe 25;
Lawrence c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CanLII 94492 (SAI), au paragraphe 69;
Maxwell c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2000 CanLII 22876 (SAI);
Jones c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CanLII 56946 (SAI), au paragraphe 11.
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- Note de bas de page 138
Abordant la question des conditions appropriées de mise en liberté sous caution dans le contexte du droit criminel, la Cour suprême du Canada a expliqué dans l'arrêt
R. c. Zora, 2020 CSC 14, au paragraphe 79, que « […] l'imposition de conditions sévères touche de façon disproportionnée les populations vulnérables et marginalisées. Les personnes vivant dans la pauvreté ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou des maladies mentales ont souvent de la difficulté à respecter les conditions auxquelles elles ne sont pas raisonnablement en mesure de se conformer » [références omises].
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- Note de bas de page 139
Doe c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CanLII 51041 (SAI), aux paragraphes 36 et 37; voir également les décisions suivantes de la
SAI dans lesquelles le tribunal a reconnu que les rechutes suivant la réadaptation ne devraient pas être inattendues et ne signifient pas nécessairement que les perspectives de réadaptation sont mauvaises :
Dhinsa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CanLII 112423 (SAI), aux paragraphes 23 et ‑24;
Behuncik c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CanLII 101753 (SAI), au paragraphe 9;
Flood c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CanLII 84871 (SAI), au paragraphe 27.
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- Note de bas de page 140
Le consentement peut être retiré au moyen d'une demande fondée sur la règle 84 des
Règles de la
SAI, ou à une audience. Voir, par exemple,
Docherty c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2015 CanLII 90708 (SAI), au paragraphe 10.
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- Note de bas de page 141
Voir la décision de la
SAI dans
Passawe c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CanLII 124057 (SAI), aux paragraphes 6 et 44-47, dans laquelle l'appelant fonctionnait à un niveau équivalent à la prématernelle et ne pouvait ni lire ni écrire, mais disposait d'un soutien important dans la communauté; voir aussi
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Antonin, 2009 CF 1140, aux paragraphes 44 à 48.
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