Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil

Renseignements supplémentaires : Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil

Objectif

  1. Le présent avis de pratique décrit les étapes à suivre à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) lorsqu'une personne qui est partie à une procédure devant la CISR (la personne) soutient que son ancien conseil l'a représentée inadéquatement dans le cadre de cette procédure ou d'une procédure précédente.
  2. Dans le présent avis de pratique, le fait de « représenter inadéquatement » comprend l'incompétence professionnelle, la négligence et tout autre comportement inadéquat.

Quand appliquer le présent avis de pratique

  1. Le présent avis de pratique s'applique aux procédures devant chacune des sections de la CISR. La CISR est formée de quatre sections : la Section de la protection des réfugiés (SPR), la Section d'appel des réfugiés (SAR), la Section de l'immigration (SI) et la Section d'appel de l'immigration (SAI).
  2. Le présent avis de pratique s'applique lorsque l'ancien conseil de la personne est un avocat, un consultant en immigration ou une autre personne autorisée à représenter la personne moyennant rétribution ou autre contrepartie dans le cadre d'une procédure devant la CISRNote 1. Dans les autres cas, une section peut décider d'appliquer ou non la procédure établie dans le présent avis de pratique.

Procédures

Étapes à suivre lorsqu'une allégation est faite avant que la procédure ne soit terminée

  1. La personne qui souhaite formuler des allégations à l'égard de son ancien conseil doit le faire dès que possible en suivant les étapes décrites ci‑dessous afin d'éviter de retarder la procédure.
  2. Lorsque la personne soutient que son ancien conseil l'a représentée inadéquatement, elle doit d'abord transmettre à l'ancien conseil :
    1. une déclaration écrite contenant les allégations, ou dans le cas d'un appel à la SAR, une copie du mémoire de l'appelant ou un autre document de la procédure de la SAR qui contiennent les allégations;
    2. un avis écrit selon lequel l'ancien conseil a dix jours après la réception des allégations pour transmettre une réponse écrite à la personne, à la Section visée et au ministre (si le ministre est partie à la procédure);
    3. une autorisation signée renonçant à tout privilège, y compris le secret professionnel de l'avocat, dans la mesure nécessaire pour permettre à l'ancien conseil de répondre aux allégations;
    4. une copie du présent avis de pratique ou des renseignements décrivant l'endroit où se trouve le présent avis de pratique sur le site Web de la CISR.
  3. La personne doit ensuite transmettre à la Section une copie des documents a) à c) mentionnés ci‑dessus, ainsi qu'une preuve que les documents a) à d) susmentionnés ont été fournis à l'ancien conseil de la personne.
  4. L'ancien conseil qui souhaite répondre aux allégations doit fournir une réponse écrite à la personne, à la Section et au ministre (si le ministre est partie à la procédure) au plus tard dix jours après la réception des allégations.
  5. La personne peut présenter une réplique écrite à la Section. Cette réplique doit être accompagnée d'une preuve que la réplique a d'abord été présentée à l'ancien conseil et au ministre (si le ministre est partie à la procédure). La réplique écrite doit être présentée au plus tard cinq jours après la réception de la réponse de l'ancien conseil.

Étapes à suivre lorsque des allégations sont faites dans le cadre d'une demande de réouverture d'un dossier

  1. Une demande de réouverture d'un dossier réglé doit être présentée selon les étapes décrites dans les règles qui s'appliquent à la Section, à savoir les Règles de la Section de la protection des réfugiésNote 2, les Règles de la Section d'appel des réfugiésNote 3, les Règles de la Section de l'immigrationNote 4 ou les Règles de la Section d'appel de l'immigrationNote 5.
  2. Lorsqu'une personne soutient que son ancien conseil l'a représentée inadéquatement, elle doit d'abord transmettre à l'ancien conseil :
    1. une copie de la demande de réouverture;
    2. un avis écrit selon lequel l'ancien conseil a dix jours, à partir de la réception de la demande, pour transmettre une réponse écrite à la personne, au ministre et à la Section visée;
    3. une autorisation signée renonçant à tout privilège, y compris le secret professionnel de l'avocat, dans la mesure nécessaire pour permettre à l'ancien conseil de répondre aux allégations;
    4. une copie du présent avis de pratique ou des renseignements décrivant l'endroit où se trouve le présent avis de pratique sur le site Web de la CISR.
  3. La personne doit ensuite transmettre à la Section une copie des documents a) à c) mentionnés ci‑dessus, ainsi qu'une preuve que les documents a) à d) susmentionnés ont été fournis à l'ancien conseil de la personne. 
  4. L'ancien conseil qui souhaite répondre aux allégations doit fournir une réponse écrite à la personne, à la Section et au ministre au plus tard dix jours après la réception des allégations.
  5. La personne peut présenter une réplique écrite à la Section. Cette réplique doit être accompagnée d'une preuve que la réplique a d'abord été présentée à l'ancien conseil et au ministre. La réplique écrite doit être présentée au plus tard cinq jours après la réception de la réponse de l'ancien conseil.

Autres procédures qui pourraient s'appliquer

Prorogation de délai

  1. Toute demande de prorogation des délais prévus dans le présent avis de pratique doit être présentée conformément aux règles de la Section visée, avec les modifications nécessaires, y compris le fait que le demandeur n'a pas à y joindre d'affidavit ni de déclaration solennelleNote 6.

Plainte à un organisme de réglementation

  1. Si la personne a déposé une plainte au sujet de son ancien conseil au barreau d'une province ou à un autre organisme responsable de la gouvernance ou de l'enquête au sujet du comportement des conseils, elle doit transmettre à la Section une copie de la plainte. La personne doit aussi immédiatement aviser la Section de l'état de la plainte, continuer de l'aviser de tout changement à l'état de la plainte et lui fournir une copie de toute décision connexe.

Modifications aux procédures

  1. Dans le cadre de toute procédure, un commissaire de la Section peut donner des directives ou rendre des ordonnances modifiant les exigences du présent avis de pratique afin que la procédure soit plus équitable et plus efficace.

Date d'entrée en vigueur

Le présent avis de pratique entre en vigueur le 10 septembre 2018.

Signé le 27 août 2018

Richard Wex
Président, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Cela comprend une personne décrite à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), soit a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec; b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes; c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi. Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC)​ a reçu cette désignation.

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Note de bas de page 2

La règle 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) porte sur une demande de réouverture d’une demande d’asile. La règle 63 des Règles de la SPR porte sur les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile. Plus précisément, les paragraphes 62(4) et 63(4) des Règles de la SPR prévoient :

Allégations à l’égard d’un conseil

62(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :

a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

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Allégations à l’égard d’un conseil

63(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande de réouverture, l’a représentée inadéquatement :

a) la personne protégée transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

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Note de bas de page 3

La règle 49 des Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR) porte sur une demande de réouverture d’un appel. Plus précisément, le paragraphe 49(4) des Règles de la SAR prévoit :

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représentée inadéquatement :

a) la personne en cause transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original et une copie à la Section;

b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil.

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Note de bas de page 4

Il n’y a aucune règle précise des Règles de la Section de l’immigration (Règles de la SI) qui porte sur une demande de réouverture à la SI. Par conséquent, une demande de réouverture est traitée conformément aux dispositions générales portant sur les demandes établies aux règles 37 à 40 des Règles de la SI.

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Note de bas de page 5

Il n’y a aucune règle précise des Règles de la Section d’appel de l’immigration (Règles de la SAI) qui porte sur une demande de réouverture à la SAI. Par conséquent, une demande de réouverture est traitée conformément aux dispositions générales portant sur les demandes établies aux règles 42 à 45 des Règles de la SAI.

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Note de bas de page 6

Règles 49 à 52 des Règles de la SPR, DORS/2012‑256. En ligne : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-256/index.html; règles 36 à 39 des Règles de la SAR, DORS/2012‑257. En ligne : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-257/index.html; règles 37 à 40 des Règles de la SI, DORS/2002‑229. En ligne : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-229/index.html; règles 42 à 45 des Règles de la SAI, DORS/2002‑230. En ligne : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-230/index.html.

 

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