- Note 1
Par exemple, la Cour a souligné que l’un des instruments internationaux portant sur les droits de la personne est la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et que, au moment de déterminer si l’enfant qui demande l’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention, le décideur doit conserver à l’esprit les droits distincts reconnus dans la CDE. C’est la négation de ces droits qui peut influer sur la question de savoir si un enfant craint avec raison d’être persécuté. Voir
Kim, Jae Wook c. M.C.I. (C.F., IMM-4200-09), Shore, 12 février 2010; 2010 CF 149. Voir aussi les
Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), où il est écrit ceci à la note 8 : « La
Déclaration universelle des droits de l’homme, le Protocol international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la
Convention relative aux droits de l’enfant figurent au nombre des documents internationaux relatifs aux droits de la personne à prendre en considération lorsqu’il est déterminé si le préjudice redouté par l’enfant équivaut à de la persécution. » Voir également les
Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, où sont énumérés à la partie B les instruments internationaux portant sur les droits de la personne qui sont pertinents au moment de déterminer les formes de persécution fondée sur le sexe.
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- Note 2
Gur, Irem c. M.C.I. (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992. Voir aussi
Antoine, Belinda c. M.C.I. (C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795, où l’agente d’examen des risques avant renvoi avait conclu que, pour éviter la persécution, la demanderesse devait continuer d’éviter d’adopter un « style de vie » de lesbienne trop apparent. La Cour a jugé qu’exiger qu’une personne fasse preuve de discrétion au sujet de son orientation sexuelle constitue une attente abusive, étant donné que cette personne doit refouler une caractéristique immuable. Voir aussi
Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745 au para 9. Aussie, dans la décision
A.B. c M.C.I. (C.F., IMM-3251-17), Mactavish, 6 avril 2018; 2018 CF 373 bien que la Cour ne soit pas parvenue à une conclusion, elle se demandait s’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne demeure célibataire et sans enfant afin d’éviter le risque de grossesse, d’accouchement et de réinfibulation, ou si cela constituerait une atteinte grave à ses droits fondamentaux.
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- Note 3
Sagharichi, Mojgan c. M.E.I. (C.A.F., A-169-91), Isaac, Marceau, MacDonald, 5 août 1993, à 2. Décision publiée :
Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.). L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 17 février 1994 [1993] N.C.S.C. 461 (QL);
Saddouh (Kaddouh), Sabah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2200-93), Denault, 2 février 1994, où la Cour a statué sur des menaces et des actes d’extorsion.
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- Note 4
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85.
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- Note 5
Ward, ibid., à 733 et 734. Voir aussi
Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), à 324-325.
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- Note 6
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 635.
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- Note 7
Chan, ibid., à 635. La majorité de la Cour a fondé sa décision sur d'autres motifs et n'a pas tranché explicitement cette question. Pour une analyse plus détaillée de l'arrêt
Chan, voir le chapitre 9. En ce qui concerne les normes ou lois canadiennes, voir
Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1072‑93), Nadon, 27 septembre 1994, à 11‑12. Voir également le paragraphe 60 du
Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Voir aussi
Abu Dakka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 625, para 24, où la Cour a déterminé que la SPR avait commis une erreur en omettant d'évaluer les éléments de preuve propres aux demanderesses et en statuant sur leur demande d'asile en concluant qu'elles « étaient censées respecter les normes culturelles en vigueur en Arabie saoudite ». La Cour a conclu que de tirer de telles conclusions était dangereux « puisqu'elles supposent que les lois d'application générales ou les " normes culturelles en vigueur " doivent être évaluées selon les normes du pays d'origine, et non en fonction des normes canadiennes ou même des normes internationales relatives aux droits de la personne. Ce n'est pas le cas. »
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- Note 8
El Khatib, Naif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5182-93), McKeown, 27 septembre 1994, à 4. L’appel a été rejeté par la Cour d’appel fédérale :
M.C.I. c. El Khatib, Naif (C.A.F., A-592-94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996.
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- Note 9
Sagharichi, supra, note 3, à 2 (décision non publiée);
Saddouh, supra, note 3. Voir aussi
Kwiatkowsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 R.C.S. 856, à 862-863. La Section de première instance a également fait une distinction entre la persécution et la simple injustice :
Chen, Yo Long c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-487-94), Richard, 30 janvier 1995, à 5.
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- Note 10
Sagharichi, supra, note 3, à 2, le juge Marceau. Même si le demandeur d’asile peut être incapable d’indiquer un cas particulier où il a fait l’objet de mauvais traitements qui pourraient être qualifiés de persécution, il peut néanmoins avoir été persécuté ou avoir de bons motifs de craindre de l’être : voir la discussion sur l’effet cumulatif à la section 3.1.2 du présent chapitre ainsi que celle sur la crainte fondée au chapitre 5.
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- Note 11
Nejad, Hossein Hamedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2687-96), Muldoon, 29 juillet 1997, à 2. Dans le texte dactylographié des motifs de la Cour, la première partie de cet extrait est présentée comme si elle était un extrait de la décision rendue dans l’arrêt
Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.); toutefois, les phrases en question ne figurent pas dans cette affaire et semblent plutôt être les mots du juge Muldoon lui même. Dans le même ordre d’idées, voir les paras 40 et 52 du
Guide du HCR. Dans
Bayrak, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-11458-12), Shore, 21 octobre 2013; 2013 CF 1056, la Cour a constaté que, dans le cas des demandeurs, avec l’âge et la vulnérabilité qui émane de la faiblesse des personnes âgées, les dangers et les risques à leurs personnes deviennent encore plus graves.
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- Note 12
Comparer ces quelques lignes avec l’affirmation dans l’arrêt
Ward, supra, note 4, à 747, que « [l]es circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur », et l’accent mis sur l’intention d’une loi (qui peut être assimilée à l’intention de l’agent de persécution) dans la décision
Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.), à 552, citée dans la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 1). Comparer aussi avec l’affirmation, à 552 de la décision rendue dans
Zolfagharkhani, selon laquelle la neutralité d’une loi doit être jugée objectivement : voir la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 2).
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- Note 13
Dans l’affaire
Forero Constain c. M.C.I., 2016 CF 1248, la Cour a fait observer, concernant la déclaration de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle « [a]ucun élément de preuve n’a été présenté au tribunal selon lequel la demanderesse d’âge mineur était ciblée de manière grave, systématique, répétitive, persistante ou incessante », qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une formule toute faite pour décrire le critère de persécution et que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son choix de mots.
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- Note 14
Ward, supra, note 4, à 733-734. Voir l’extrait reproduit aux p. 2 et 3 du présent chapitre.
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- Note 15
Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée :
Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).
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- Note 16
Rajudeen, ibid., à 133-134, le juge Heald.
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- Note 17
Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.), à 396, le juge Marceau.
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- Note 18
Voir aussi Kadenko, Ninal c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-809-94), Tremblay Lamer, 9 juin 1995. Décison publiée :
Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 275 (C.F. 1re inst.), infirmée par
M.C.I. c. Kadenko, Ninal (C.A.F., A-388-95), Décary, Hugessen, Chevalier, 15 octobre 1996, où, à 7, la Section de première instance a examiné la définition de « isolé » donnée dans le dictionnaire et a conclu que, lorsque les incidents de harcèlement se répètent ainsi que les agressions physiques, et ce, sur une période d’un an et demi, il est déraisonnable de parler d’actes « isolés ». La Cour d’appel a infirmé la décision sur la question de la protection de l’État et n’a pas traité des conclusions concernant la persécution. L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 8 mai 1997, [1996] R.C.S.C. 612 (QL). Dans Ahmad, Rizwan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-7180-93), Teitelbaum, 14 mars 1995, au para 23, la Cour a fait une distinction entre les événements qui sont systématiques et ceux qui ne sont que périodiques.
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- Note 19
Abramov, Andrei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3576-97), Tremblay Lamer, 15 juin 1998.
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- Note 20
Dans deux décisions, la Section de première instance a certifié des questions relativement à la nécessité de la persistance, ces questions étant presque identiques dans les deux cas :
Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, 18 mai 1993, à 4-5; et
Rajah, Jeyadevan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7341), Joyal, 27 septembre 1993, à 6-7. Dans la décision
Rajah, la question a été formulée de la manière suivante : « Pour qu’une personne soit “persécutée” suivant la définition de réfugié au sens de la Convention, doit-elle être l’objet d’actes systématiques et incessants, ou la “persécution” peut-elle consister dans une ou deux violations de ses droits fondamentaux et inaliénables, telles que les travaux forcés ou les passages à tabac pendant sa détention sous l’autorité de la police? » Cependant, aucune de ces deux affaires n’a été entendue en appel. La Cour d’appel fédérale a accueilli une requête en rejet d’appel dans l’affaire Murugiah le 4 avril 1997, au motif que l’appel était théorique (C.A.F., A-326-93). Dans la décision
Rajah, la Cour d’appel fédérale a rejeté une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel (1er février 1995).
Il a été proposé de certifier essentiellement la même question dans l’affaire
Muthuthevar, Muthiah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2095-95), Cullen, 15 février 1996. Le juge Cullen a refusé de certifier la question et a indiqué ce qui suit, à 5 : « Je pense que le droit actuel indique clairement que, dans certains cas, même une seule violation des droits d’une personne peut constituer de la persécution. » Voir aussi
Gutkovski, Alexander c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-746-94), Teitelbaum, 6 avril 1995, où la Cour a souligné, à 9 : « les événements doivent être suffisamment graves ou systématiques pour équivaloir à une crainte raisonnable de persécution » (souligné dans l’original). Il convient toutefois de consulter la section 9.3.3 du chapitre 9 qui traite du maintien de l’ordre, de la sécurité nationale et de la protection de l’ordre social.
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- Note 21
Ranjha, Muhammad Zulfiq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5566-01), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 637, au para 42.
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- Note 22
Sztojka, Andras c. M.C.I. (C.F., IMM-2005-11), Mosley, 20 octobre 2011; 2011 CF 1202.
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- Note 23
Ward, supra, note 4, à 732. Voir aussi l’extrait de l’arrêt
Rajudeen, supra, note 15, reproduit dans la section 3.1.1.2 du présent chapitre. Voir aussi
Karaseva, Tatiana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4683-96), Teitelbaum, 26 novembre 1997, aux paras 10, 14, 15 et 17 à 22. Dans
Molaei, Farzam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1611-97), Muldoon, 28 janvier 1998, la Cour a souligné qu’il doit exister un lien entre la situation de la demandeure d’asile et la situation générale dans le pays de nationalité où elle craint d’être persécutée. Et dans
Cetinkaya, Lukman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2559-97), Muldoon, 31 juillet 1998, la Cour a fait remarquer que, même si certains membres du Parti des travailleurs kurdes en Turquie peuvent risquer d’être persécutés, il appartient à la demandeure d’asile de démontrer qu’elle entre dans cette catégorie de personnes et d’établir le lien nécessaire entre ses actes et la persécution redoutée. Voir aussi
Li, Qing Bing c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5095-98), Reed, 27 août 1999, où le demandeur d’asile a notamment affirmé que le gouvernement de la Chine n’offre pas les services médicaux de base ni ne lui donne la possibilité raisonnable de gagner sa vie. La Cour a fait sienne la conclusion de la Section du statut de réfugié (SSR), à savoir qu’il n’existe aucun lien entre les difficultés éprouvées par le demandeur d’asile et l’un des motifs énoncés dans la Convention.
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- Note 24
Suvorova, Galina c. M.C.I. (C.F., IMM-3447-08), Russell, 14 avril 2009; 2009 CF 373.
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- Note 25
Bhatti, Naushaba c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-89-93), Jerome, 14 septembre 1994. Décision publiée :
Bhatti c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 25 Imm. (2e) 275 (C.F. 1re inst.).
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- Note 26
Pour‑Shariati, Dolat c. M.E.I (C.A.F., A‑721‑94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997, à 2. Décision publiée :
Pour‑Shariati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1997), 39 Imm L.R. (2e) 103 (C.A.F.). Décision suivie dans
Kanagalingam, Uthayakumari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑566‑98), Blais, 10 février 1999, où la Cour a statué que la perte du père, du frère et du fiancé de la demandeure d'asile, lorsque l'Indian Peacekeeping Force était responsable de la sécurité dans le Nord du Sri Lanka, est assimilée à une persécution indirecte et, par conséquent, ne constitue pas de la persécution au sens de la définition. La Section de première instance a certifié récemment la question suivante dans
Gonzalez, Brenda Yojana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1092‑01), Dawson, 27 mars 2002; 2002 CFPI 345 : « Une revendication du statut de réfugié peut-elle être accueillie sur la foi d'une crainte fondée de persécution du fait de l'appartenance à un groupe social qui est une famille, si le membre de la famille qui est principalement visé par la persécution n'est pas victime de persécution pour un motif énoncé dans la Convention? » L'appel [dans l'affaire
Gonzalez] interjeté à la Cour d'appel fédérale a été suspendu le 7 février 2003 (C.A.F., A‑198‑02). La Cour a tenu compte, dans
Shen, Zhi Ming c. MCI (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003, 2003 CF 983, de la notion de « persécution indirecte » et a établi que [traduction] « toute persécution à laquelle s'exposera en Chine le second enfant né au Canada vise directement les parents et ne saurait être de la “persécution indirecte” ». Voir le chapitre 4 pour une analyse plus poussée de la notion de persécution indirecte. Voir également la décision
Iraqi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1049, par laquelle la Cour a confirmé la décision de la Section d'appel des réfugiés (SAR) selon laquelle l'expulsion du père des demandeurs et la séparation familiale ayant découlé de cette expulsion constituaient un préjudice indirect qui n'était pas lié à l'un des motifs prévus dans la Convention. La Cour a souligné qu'il y a une différence entre le fait de subir une persécution directe fondée sur le fait d'appartenir à une certaine famille ou à un certain groupe et celui de subir les conséquences indirectes de la persécution d'un membre de sa famille. Seule la première situation est visée par la Convention.
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- Note 27
Granada, Armando Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-83-04), Martineau, 21 décembre 2004; 2004 CF 1766.
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- Note 28
Le concept de la famille comme groupe social a aussi été examiné dans
Ndegwa, Joshua Kamau c. M.C.I. (C.F., IMM-6058-05), Mosley, 5 juillet 2006; 2006 CF 847, au para 11, où la Cour a soutenu que le demandeur d’asile « n’assistait pas seulement “contre son gré à des actes de violence” dirigés contre d’autres membres de sa famille » (sa femme et sa fille), comme il est décrit dans l’affaire
Granada, et que la SPR aurait dû tenir compte du fait que le demandeur d’asile « risque d’être persécuté lui même en raison de sa relation avec sa femme ».
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- Note 29
Abrego, Apolonio Paz c. M.E.I. (C.A.F., A-348-91), Hugessen, Linden, Holland, 18 février 1993.
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- Note 30
Voir le chapitre 4. Voir aussi
Atwal, Mohinder Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6769-98), Nadon, 17 novembre 1999, où la Cour a fait sienne la conclusion de la SSR, à savoir qu’il n’y avait aucun lien entre la demande de statut du demandeur et l’un des motifs énoncés dans la Convention, car les actes de persécution allégués étaient le fait d’une vengeance personnelle et non le résultat des opinions politiques du demandeur.
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- Note 31
Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. Voir aussi
Pierre Louis, Edy c. M.E.I. (C.A.F., A-1264-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 29 avril 1993, à 2 (vengeance personnelle);
Sirin, Hidayet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5720-93), Pinard, 28 novembre 1994 (vendetta familiale);
Balendra, Cheran c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1653-94), Richard, 30 janvier 1995, à 4 (corruption de la police); et
Karaseva, supra, note 22, à 14-15 ainsi qu’à 17-22 (crimes qui auraient pour motivation l’origine ethnique).
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- Note 32
Alifanova, Nathalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5501-97), Teitelbaum, 11 décembre 1998.
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- Note 33
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.).
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- Note 34
Mayers, ibid., à 169-170, le juge Mahoney.
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- Note 35
Dans l'affaire
Jeanty c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 453, la Cour a soutenu que la conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse ne risquait pas d'être victime de violence familiale parce qu'elle n'était plus mariée à son ancien époux est contredite par l'expérience de celle-ci et par les rapports sur la situation dans le pays.
Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3201‑94), Gibson, 14 mars 1995 à 4. Décision publiée :
Diluna c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.). Dans une décision antérieure, la Section de première instance a semblé être d'avis que l'abus en cause constituait de la persécution :
Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.), à 64 et 70‑1.
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- Note 36
Resulaj, Blerina c. M.C.I. (C.F., IMM-7205-03), von Finckenstein, 14 septembre 2004.
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- Note 37
Aros, Angelica Elizabeth Navarro c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4480-96), MacKay, 11 février 1998.
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- Note 38
Dezameau c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 559;
Josile c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 39.
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- Note 39
Voir, par exemple,
Ravji, Shahsultan Meghji c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-897-92), McGillis, 4 août 1994 (le préjudice en question aurait dû faire partie des éléments pris en compte par la SSR au moment de l’évaluation des actes cumulatifs).
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- Note 40
Voir, par exemple,
Gomez Rejon, Bili c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-470-93), Joyal, 25 novembre 1994, à 3 et 8;
Chen, supra, note 9, à 6; et
Karpounin, Maxim Nikolajevitsh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-7368-93), Jerome, 10 mars 1995. Dans
Rawji, Riayz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-5929-93), Gibson, 25 novembre 1994, où le demandeur d’asile avait été victime d’un crime et où la police refusait d’enquêter à moins de recevoir un pot de vin, la Cour a indiqué, à 2, que l’affaire n’équivalait pas à de la persécution et n’était pas liée à l’un des motifs énoncés dans la Convention. Voir aussi la section 4.7 du chapitre 4. Dans
Kaur, Biba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-305-96), Jerome, 17 janvier 1997, la demandeure d’asile avait été violée pendant qu’elle était en détention. La SSR a indiqué que celle-ci était une « victime de violence choisie au hasard », concluant qu’il n’y avait aucun lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention (et que la demande de statut était dénuée de fondement), mais la Cour a statué que le mauvais traitement infligé était « une conséquence directe de sa détention pour des raisons politiques » (à 2).
Dans Mousavi Samani, Nasrin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4674-96), Heald, 30 septembre 1997, les demandeurs d’asile avaient dénoncé une fraude commise par des représentants de l’État et craignaient les représailles et des poursuites judiciaires. Comme dans l’affaire
Rawji, la SSR a conclu à l’absence de persécution et de lien, et la Cour a confirmé ces conclusions.
Dans les affaires suivantes, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR quant à l’absence de lien du fait de la criminalité :
Montoya, Hernan Dario Calderon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5027-00), Hansen, 18 janvier 2002; 2002 CFPI 63 (famille ciblée pour enlèvement en raison de sa richesse);
Bencic, Eva c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3711-00), Kelen, 26 avril 2002; 2002 CFPI 476 (persécution directement liée à des criminels cherchant à extorquer de l’argent et à voler des voitures);
Yoli, Hernan Dario c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-399-02), Rouleau, 30 décembre 2002; 2002 CFPI 1329 (le demandeur d’asile avait des preuves quant à l’identité et aux activités criminelles des agresseurs).
Dans l’affaire
Zefi, Sheko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1089-02), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 636, au para 41, la Cour a déclaré que la famille ou le clan qui craint d’être victime d’une vendetta ne constitue pas un groupe social; ainsi, les meurtres commis pour venger l’honneur d’un proche n’ont en soi rien à voir avec la défense des droits de la personne, ils constituent, au contraire, une violation des droits de la personne : « La reconnaissance de l’appartenance à un groupe social pour une raison pareille entraînerait la conséquence singulière d’accorder un statut à une activité criminelle ou d’accorder un statut en raison de ce que fait une personne plutôt que de ce qu’elle est. »
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- Note 41
Voir, par exemple,
Dragulin, Constantin Marinescu c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-46-94), Rouleau, 23 décembre 1994, à 3-5; et
Njoko, Tubila c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1698-92), Jerome, 25 janvier 1995, à 2.
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- Note 42
Ansar, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4124-97), Campbell, 22 juillet 1998.
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- Note 43
Ward, supra, note 4, à 709, 717, 720 et 721; Chan, supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 630.
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- Note 44
Bougai, Zoia (connue également sous le nom de Bougai, Zoya) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4966-94), Gibson, 15 juin 1995, à 6.
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- Note 45
Malchikov, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1673-95), Tremblay-Lamer, 18 janvier 1996, au para 26.
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- Note 46
Moudrak, Vanda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1480-97), Teitelbaum, 1er avril 1998.
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- Note 47
Valdes, Roberto Manuel Olivares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-97), Pinard, 24 avril 1998. Décision publiée :
Valdes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2e) 125 (C.F. 1re inst.).
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- Note 48
Madelat, Firouzeh c. M.E.I. et
Mirzabeglui, Maryam c. M.E.I. (C.A.F., A-537-89 et A-538-89), MacGuigan, Mahoney, Linden, 28 janvier 1991;
Retnem, Rajkumar c. M.E.I. (C.A.F., A-470-89), MacGuigan, Décary, Pratte (motifs dissidents), 6 mai 1991. Décision publiée :
Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 317 (C.A.F.), à 319;
Iossifov, Svetoslav Gueorguiev c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-854-92), McKeown, 8 décembre 1993, à 2.
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- Note 49
El Khatib, supra, note 8, à 3;
Nina, Razvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-725-92), Cullen, 24 novembre 1994, à 11 et 12. Pour un examen des actes cumulatifs dans le contexte d’une possibilité de refuge intérieur, voir le chapitre 8.
Dans
Horvath, Karoly c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4335-99), MacKay, 27 avril 2001, la Cour s’est reportée à l’affaire Retnem, supra, note 48, et a conclu que la CISR avait commis une erreur quand elle n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif du traitement infligé aux demandeurs d’asile, alors que ce traitement était considéré comme de la discrimination et une indication des problèmes graves auxquels se heurtaient les Roms en Hongrie. L’affaire
Horvath a été citée avec approbation dans Keninger, Erzsebel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3096-00), Gibson, 6 juillet 2001.
En outre, dans
Bursuc, Cristinel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5706-01), Dawson, 11 septembre 2002; 2002 CFPI 957, la Cour a statué que la SSR doit examiner l’ensemble de la preuve au moment de prendre en compte l’effet cumulatif des incidents, et pas seulement la preuve concernant ce qui s’est produit après l’incident culminant.
Dans
Kamran, Mohsin Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4760-10), Russell, 29 mars 2011; 2011 CF 380, une affaire mettant en cause un Ahmadi du Pakistan, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en abordant les incidents en ordre séquentiel et en les compartimentant.
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- Note 50
Mete, Dursun Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-2509-04), Dawson, 17 juin 2005; 2005 CF 840, au para 9. En outre, dans
Devi, Nalita c. M.C.I. (C.F., IMM-3994-06), Layden Stevenson, 8 février 2007; 2007 CF 149, la Cour a déclaré, au para 16, que « lorsque l’effet cumulatif d’un certain nombre d’actes de discrimination peut entraîner une conclusion de persécution, il n’appartient pas à la SPR de placer certains actes d’un côté de la ligne de démarcation [incident commis par des criminels de droit commun] et d’autres actes de l’autre côté [harcèlement/discrimination], sans donner de justification à cet égard ». En revanche, l’affaire
Abdalqader, Haneen N.M. c. M.C.I. (C.F., IMM-3536-17), Gleeson, 13 avril 2018; 2018 CF 405, la Cour a confirmé la décision de la SPR et a conclu que celle-ci avait entrepris une évaluation détaillée des diverses formes de discrimination et avait pris en compte les circonstances particulières des demanderesses. Cette affaire concernait des Palestiniennes apatrides de Jordanie. La SPR avait considéré le fait que les non-citoyens n’avaient pas le même accès aux écoles publiques, étaient exclus de l’assurance maladie et qu’il leur était interdit de posséder des biens immobiliers, et même considéreées dans l’ensemble, les restrictions n’équivalaient pas à de la persécution. La SPR a noté que, malgré les restrictions, les demandeurs avaient obtenu une formation universitaire et avaient accès à des soins de santé, même s'ils devaient les payer. La Cour est arrivée à une conclusion semblable dans l’affaire
El Assadi Kamal, Bilal c. M.C.I. (C.F, IMM-4984-17), Roussel, 25 mai 2018; 2018 CF 543, une demande impliquant un Palestinien du Liban. La Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle que malgré le fait que des Palestiniens au Liban font face à une discrimination généralisée et systématique en matière d’emploi, d’éducation, de soins médicaux et de services sociaux, ces restrictions n’entraîneraient pas de conséquences de nature essentiellement préjudiciable.
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- Note 51
Csiklya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1276.
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- Note 52
Ban c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 987, para 23. Voir aussi
Zatreanu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 472, para 17, où la Cour a determiné qu’un tribunal a commis une erreur dans son évaluation de l’effet cumulatif du comportement discriminatoire en considérant certains incidents de harcèlement dans la cour d’école, mais en excluant de la considération des incidents graves de harcèlement, y compris des agressions, des menaces de lésions corporelles et de dommages matériels.
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- Note 53
Kadhm, Suhad Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-652-97), Muldoon, 8 janvier 1998.
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- Note 54
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Munderere,2008 CAF 84. Une demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée sans motif le 14 août 2008 (dossier n° 32602)
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- Note 55
Mete, supra, note 50.
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- Note 56
Rodriguez Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-19-93), Wetston, 10 janvier 1994, à 3.
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- Note 57
Liang, Hanquan c. M.C.I. (C.F., IMM-3342-07), Tremblay Lamer, 8 avril 2008; 2008 CF 450. Pour un exemple d’affaire où le jeune âge du demandeur d’asile (un enfant abandonné de 13 ans) a été pris en considération dans l’appréciation de l’effet cumulatif des diverses préjudices qu’il subirait, voir
M.C.I. c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.
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- Note 58
Olah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 401.
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- Note 59
Vangor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 866; voir aussi
Pava c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1239;
WH c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1629.
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- Note 60
Dans
M.C.I. c. Hund, Matthew (C.F., IMM-5512-07), Lagacé, 5 février 2009; 2009 CF 121, la Cour a conclu que la CISR avait commis une erreur en considérant comme des actes de discrimination l’abandon des défendeurs par leur propre famille, le fait qu’ils ont été ciblés et attaqués par un shérif adjoint, le fait qu’ils ont reçu des menaces formulées lors d’assemblées par les membres de leur communauté et le fait qu’ils ont déménagé plusieurs fois sur une période de quatre ans. La Cour a fait remarquer que les incidents n’étaient pas visés par la définition de discrimination et de persécution. Par exemple, en ce qui concerne l’abandon, la Cour a indiqué que « l’abandon par sa propre famille, même s’il s’agit d’un événement fâcheux, demeure une dynamique sociale et familiale déplorable qui se produit dans les meilleures familles sans égard aux croyances religieuses et aux opinions politiques. Par conséquent, cette situation n’équivaut pas à de la discrimination ».
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- Note 61
Gebre-Hiwet, Tewodros c. M.C.I. (C.F., IMM-3844-09), Phelan, 30 avril 2010; 2010 CF 482.
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- Note 62
Munderere, supra note 54, para 48.
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- Note 63
Munderere, ibid., au para 49.
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- Note 64
Munderere, ibid., au para 52.
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- Note 65
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.), le juge Desjardins, à 723, confirmée par
Chan (C.S.C.),
supra, note 6. Dans
Mendoza, Elizabeth Aurora Hauayek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2997-94), Muldoon, 24 janvier 1996, la Cour a dit ce qui suit au sujet du viol, à 5 : « C’est une forme de brutalité particulièrement utilisable pour l’humiliation et l’abrutissement des femmes. Cela ne doit pas être traité à la légère ». Dans
Arguello Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993. Décision publiée : Arguello Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), à 287, l’exploitation sexuelle faisait partie de la persécution subie par le demandeur d’asile. Mais voir
Cortez, supra, note 31, où l’on a considéré qu’un viol ne constituait pas de la persécution. Pour une analyse plus détaillée de mesures tels les coups, voir la section 9.3.3 du chapitre 9.
Dans
Iruthayanathar, Joseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3619-99), Gibson, 15 juin 2000, la Cour a suivi l’affaire
Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) (examinée à la section 9.3.3 du chapitre 9), et a statué que les coups reçus pendant la détention peuvent, à eux seuls, constituer de la persécution. Pour une affaire portant sur les mauvais traitements subis à un poste de contrôle, voir
Thambirajah, Sathan c. M.C.I. (C.F., IMM-382-11), Bédard, 20 octobre 2011; 2011 CF 1196. La Cour a jugé que le fait d’être battu, détenu ou obligé à verser un pot de vin à un groupe paramilitaire en vue d’être relâché ne peut être considéré comme le fait d’être simplement importuné ou vigoureusement interrogé. Dans
Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, la Cour a souligné qu’il est abusif que la SPR ait conclu que le traitement subi par le demandeur d’asile s’agissait seulement d’un « interrogatoire de routine ». Le demandeur d’asile avait été maintes fois arrêté et détenu en raison de sa foi religieuse. Il a été interrogé, injurié, battu, privé d’eau et de nourriture, privé de la possibilité de prier et rasé de force.
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- Note 66
Porto, Javier Cardozo c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1549-92), Noël, 3 septembre 1993, à 3. Dans
Warner, Leslie Kervin c. M.C.I. (C.F., IMM-4283-10), Zinn, 23 mars 2011; 2011 CF 363, une affaire portant sur les mauvais traitements subis du fait de l’homosexualité du demandeur d’asile, la Cour a jugé déraisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les nombreux incidents de violence physique très grave subis par le demandeur d’asile et son partenaire n’étaient, même considérés cumulativement, rien d’autre que du harcèlement et de la discrimination. Le fait que les lois qui criminalisent les gestes homosexuels ne sont pas appliquées est pertinent pour trancher la question de la protection de l’État, et non la question de savoir si les actes reprochés à des acteurs ne relevant pas de l’État constituent de la persécution.
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- Note 67
Munoz, Alfonso La Rotta c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2207-93), Pinard, 28 novembre 1994, à 3.
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- Note 68
Gidoiu, Ion c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2907-94), Wetston, 6 avril 1995, à 1.
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- Note 69
Antonio, supra, note 7, à 11-12, où l’infraction en question était la trahison (sous la forme d’espionnage et de sabotage);
Chu, Zheng-Hao c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5159-94), Jerome, 17 janvier 1996, à 5-6. Voir aussi
Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5294-97), Muldoon, 23 décembre 1997 (motifs supplémentaires), aux paras 9 - 13.
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- Note 70
Cheung, supra, note 5, à 324, le juge Linden : « La stérilisation forcée des femmes est une violation essentielle des droits fondamentaux de la personne. Elle va à l’encontre des articles 3 et 5 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies. » En ce qui concerne la stérilisation et l’avortement, voir le chapitre 9 où il est question de la politique de l’enfant unique en Chine.
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- Note 71
Chan (C.S.C.),
supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 636. La majorité de la Cour suprême n’a pas formulé de commentaires sur cette question, même si le juge Major a semblé supposer que la stérilisation forcée constitue de la persécution : voir, par exemple, à 658 et à 672-673. Voir également
Chan (C.A.F.),
supra, note 65, le juge d’appel Heald, à 686, et le juge d’appel Mahoney (dissident), à 704.
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- Note 72
Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994, à 2.
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- Note 73
Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 CF 327. La Cour a fait remarquer que la SPR avait commis une erreur en concluant que l'obligation de porter un stérilet n'était pas une forme de persécution parce qu'elle résultait d'une règle d'application générale. Voir également
M.C.I. c. Ye, Yanxia (C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 CF 634. Voir aussi
Xie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1458, para 22, où, en ce qui concerne la contraception et les examens de grossess obligatoire, la Cour a déterminé que rien ne permettait à la SPR de conclure que le prélèvement obligatoire d'un échantillon de sang « n'est pas invasif » puisqu'il « s'agit d'une atteinte directe à l'intégrité physique de la demanderesse. »
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- Note 74
Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 120.
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- Note 75
Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.).
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- Note 76
Oyarzo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 C.F. 779 (C.A.), à 782, le juge Heald. Voir aussi
Amayo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 1 C.F. 520 (C.A.); et
Asadi, Sedigheh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1921-96), Lutfy, 18 avril 1997, à 3. Voir aussi
Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, para 20.
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- Note 77
Ammery, Poone c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑5405‑93), MacKay, 11 mai 1994, à 4.
Nejad, supra note 11. Voir
Serwaa, Akua c. M.C.I. (C.F., IMM-295-05), Pinard, 20 décembre 2005; 2005 CF 1653, para 6, où la Cour a déclaré qu'il semblait que le harcèlement avec menaces serait compris dans la définition de persécution, dépendant des faits de l'instance. Voir aussi
Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, para 19. Voir aussi
Akcay c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 950, para 37, où la Cour a déterminé qu'un demandeur n'avait pas démontré que des « commentaires négatifs » formulés contre les alévis en Turquie étaient « si graves ou précis et si étendus dans le temps qu'ils correspondent au type de conduite qui serait considérée comme constituant de la persécution. »
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- Note 78
Bragagnini Ore, Gianina Evelyn c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2243-93), Pinard, 4 février 1994, à 2.
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- Note 79
Kicheva, Zorka c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-625-92), Denault, 23 décembre 1993, à 3.
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- Note 80
Ling, Che Keung c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6555), Muldoon, 20 mai 1993.
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- Note 81
Sulaiman, Hussaine Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-525-94), MacKay, 22 mars 1996, à 6-7 et 13-14.
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- Note 82
Namitabar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.), à 47;
Fathi Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, 13 avril 1994, à 4 5. Comparer avec
Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, 25 novembre 1994, à 3 4. Voir le chapitre 9 qui traite des restrictions imposées aux femmes. Dans
S.E.C. c. Namitabar, Parisa (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la SSR relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ». Voir aussi
Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2032-96), McGillis, 3 juin 1997, à 2.
Dans deux décisions relatives à la loi turque qui interdit le port du foulard de tête dans des immeubles ou lieux gouvernementaux, la Cour a fait une distinction avec les affaires
Namitabar (C.F. 1re inst.)
supra, et
Fathi Rad, supra, comme étant des cas traitant de femmes iraniennes qui sont tenues par la loi iranienne de porter le tchador : Kaya, Nurcan c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004; 2004 CF 45, au para 18; Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004; 2004 CF 466, au para 40. Dans
Daghmash, Mohamed Hussein Moustapha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4302-97), Lufty, 19 juin 1998, la Cour a fait référence au châtiment de la flagellation et a jugé que la conclusion du tribunal – selon laquelle même si le concept peut sembler odieux pour des sensibilités canadiennes, nous ne pouvons conclure à la hâte que les châtiments corporels constituent automatiquement de la persécution – n’était entachée d’aucune erreur qui justifierait un contrôle judiciaire. Ce cas devrait être lu avec prudence à la lumière de la déclaration de la Cour suprême du Canada dans
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, qui précise que : « certaines peines ou certains traitements seront toujours exagérément disproportionnés et incompatibles avec la dignité humaine : par exemple, l’imposition d’un châtiment corporel comme la peine du fouet, sans égard au nombre de coups de fouet imposé ».
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- Note 83
Maarouf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (1re inst.), à 738. Voir aussi
Abdel Khalik, Fadya Mahmoud c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-883-93), Reed, 31 janvier 1994. Décision publiée :
Abdel Khalik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 262 (C.F. 1re inst.), à 263. Mais voir
Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2365-95), Simpson, 25 juillet 1996, où il a été statué que le déni d’un droit de retour ne constituait pas une persécution dans le contexte d’une loi d’application générale.
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- Note 84
Arafa, Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-663-92), Gibson, 3 novembre 1993, à 3-4. Quant à la possibilité que des politiques sévères en matière d’octroi de la citoyenneté ou que des limites imposées aux résidents permanents constituent de la persécution, voir
Falberg, Victor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-328-94), Richard, 19 avril 1995, à 4.
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- Note 85
Cheung, supra, note 5, à 323; Chan (C.A.F.),
supra, note 65, à 688, le juge d’appel Heald;
Lai, supra, note 72, à 3.
Retour à la référence de la note 85
- Note 86
Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93-A-142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée :
Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F. 1re inst.), à 211. Dans
Horvath, Laszlo c. M.C.I. (C.F., IMM-4326-10), Mandamin, 23 novembre 2011; 2011 CF 1350, la Cour a statué que le fait de ne pas avoir analysé les restrictions visant l’exercice du métier du demandeur constitue une erreur susceptible de contrôle.
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- Note 87
Xie, Sheng c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1573-92), Rothstein, 3 mars 1994, à 6-7. De même, dans
Soto, Marie Marcelina Troncoso c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3734-01), Tremblay-Lamer, 10 juillet 2002; 2002 CFPI 768, la Cour a jugé inacceptable la suggestion selon laquelle une personne atteinte d’une déficience visuelle qui a appris à se servir d’un chien-guide ne devrait pas emmener son chien-guide au travail pour se trouver un emploi.
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- Note 88
He, Shao Mei c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3024-93), Simpson, 1er juin 1994. Décision publiée :
He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 128 (C.F. 1re inst.). En revanche, voir
Vaamonde Wulff, Monica Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-4292-05), Rouleau, 9 juin 2006; 2006 CF 725, au para 23, où la Cour a soutenu que l’argument de la demandeure d’asile « selon lequel elle ne pourrait pas reprendre son travail d’enseignante ne suffit pas pour dire qu’elle sera non employable, compte tenu de sa formation et de ses antécédents professionnels [dans plusieurs emplois] ». Voir asusi la décision
El Assadi, supra note 50, où la Cour a trouvé que malgré le fait que le demandeur ne pouvait pas travailler comme ingénieur en mécanique au Liban, il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas travailler dans d’autres domaines. La Cour a dit que « la persécution ne découle pas de la capacité de travailler dans le domaine de son choix. Elle découle plutôt de l’incapacité de travailler tout court ». [NOTA : Probablement que la Cour voulait dire « incapacité » plutôt que « capacité » dans la première phrase.]
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- Note 89
Iraqi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1049, citant
El Assadi Kamal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 543, para 17.
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- Note 90
Garcia Luzbet, Yunetsy c. M.C.I. (C.F., IMM-57-11), Harrington, 22 juillet 2011; 2011 CF 923.
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- Note 91
Ramirez, Rosa Etelvina c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1192-94), Rouleau, 9 décembre 1994, à 4. Voir aussi
Chen, supra note 9, à 4.
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- Note 92
Lerer, Iakov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7438-93), Cullen, 5 janvier 1995, à 7.
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- Note 93
Sinnathamby, Jayasrikanthan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-179-93), Noël, 2 novembre 1993. Décision publiée :
Sinnathamby c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 32 (C.F. 1re inst.) à 36. Voir également
Mortera, Senando Layson c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1084-92), McKeown, 8 décembre 1993;
Vasudevan, Prakash c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-81-94), Gibson, 11 juillet 1994;
Sivapoosam, Sivakumar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2674-95), Reed, 19 juin 1996, à 5; et Srithar, Suntharalingam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-158-97), Tremblay Lamer, 10 octobre 1997, à 4-5 (extorsion par des militaires corrompus). Dans
Nyota, Katy c. M.C.I. (C.F., IMM-4289-10), O’Keefe, 13 juin 2011; 2011 CF 675, la Cour a répété que l’extortion peut équivaloir à de la persécution et qu’il est erroné d’affirmer que les questions d’extorsion ne peuvent jamais constituer le fondement d’une demande d’asile.
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- Note 94
Douillard, Kerlange c. M.C.I. (C.F., IMM-4443-18), LeBlanc, 29 mars 2019; 2019 CF 390. En l’espèce, la demandeure a plaidé que son enfant, en tant que citoyen américain, serait séparé d’elle si sa demande était refusée. La Cour a statué que le regroupement familial en soi n'est pas un facteur déterminant lorsque les critères énoncés aux articles 96 ou 97 ne sont pas remplis.
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- Note 95
Cheung, supra note 5, à 325.
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- Note 96
Modeste, Sherisa Shermika Patricia c. M.C.I. (C.F., IMM-9659-12), Russell, 18 décembre 2013; 2013 CF 1262.
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- Note 97
Ali, Shaysta Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée :
Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.). La Cour a établi une distinction avec l’affaire
Ali dans
Gonsalves, Stanley Bernard c. M.C.I. (C.F., IMM-3827-10), Zinn, 7 juin 2011; 2011 CF 648, lorsqu’elle a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que les enfants des demandeurs n’avaient pas subi de persécution même si elles avaient dû arrêter de fréquenter l’école en raison de la discrimination qu’elles y subissaient. Dans la décision
Ali, il est soutenu que, lorsque la seule façon pour un enfant d’éviter la persécution est de cesser d’aller à l’école, demander à un enfant d’agir ainsi viole son droit à l’éducation et que, par conséquent, l’enfant devrait avoir la qualité de réfugié, alors que dans l’affaire
Gonsalves, la SPR a tiré la conclusion raisonnable selon laquelle le traitement ayant forcé les enfants des demandeurs à quitter l’école était de la discrimination, et non de la persécution.
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- Note 98
Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1644-92), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. L’appel devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté le 16 avril 1996 (C.A.F., A-724-93).
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- Note 99
Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1995 3606 (CF), [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.), à 65. Dans cette décision, la demande d'asile d'une citoyenne asiatique et musulmane du Kenya était fondée sur le fait que son père avait arrangé un mariage pour elle. Elle ne voulait pas épouser l'homme en question et craignait que celui-ci lui fasse subir des violences s'ils se mariaient. Elle craignait également que son père lui fasse subir des mauvais traitements si elle refusait de se marier et que des policiers l'agressent sexuellement si elle déposait une plainte auprès d'eux. La Section de première instance a déclaré que les femmes qui sont forcées de contracter mariage contre leur volonté voient violer l'un de leur droit de la personne fondamental. La Section a aussi souligné la possibilité de conclure à de la persécution relativement aux questions suivantes : (i) le fait que la requérante était forcée de se marier; (ii) la violence conjugale; (iii) les mauvais traitements de la part du père; et (iv) la réaction de la police. Voir également
I.F. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4795-97), Muldoon, 16 juillet 1998 (une brute qui viole une femme ne se conforme certainement pas aux pratiques coutumières traditionnelles).
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- Note 100
Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6694-93), Rothstein, 15 décembre 1994, à 3.
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- Note 101
Zheng, Jian Hua c. M.C.I. (C.F., IMM-3781-10), Scott, 15 février 2011; 2011 CF 181.
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- Note 102
Igumnov, Sergei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6993-93), Rouleau, 16 décembre 1994, à 3-5. Voir aussi
Gutkovski, supra, note 20, à 2 et 4.
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- Note 103
Kassatkine, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑978‑95), Muldoon, 20 août 1996, à 4. Et voir
Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1313‑96), Rothstein, 20 mars 1997.
De même, dans l'affaire
BC c. M.C.I. (C.F., IMM-4840-02), Gibson, 4 juillet 2003; 2003 CF 826, la Cour a soutenu que le refus d'accorder à la demandeure d'asile la possibilité d'être réembauchée en tant qu'institutrice au secondaire, faute de renonciation à une pratique religieuse particulière, pourrait être une mesure de discrimination grave et constituer de la persécution. Cependant, dans deux décisions, la Cour fédérale a admis la conclusion de la SPR selon laquelle la perte d'emploi de la demandeure d'asile turque dans un établissement public pour avoir porté un foulard de tête ne constituait pas de la persécution. Dans l'affaire
Kaya,
supra note 82, para 13, la Cour a déclaré que : « [l]es lois doivent être analysées dans leur contexte social ». Dans cette affaire, la Cour a statué que la loi turque interdisant le port d'un vêtement religieux quelconque dans des immeubles ou lieux gouvernementaux avait été instituée pour servir les politiques séculières du gouvernement. Une décision semblable a été prise dans l'affaire
Aykut, supra note 82. Voir aussi l'analyse sous « Restrictions imposées aux femmes » au chapitre 9. Voir aussi
Mpore c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 883, où la Cour a confirmé la décision de la SPR rejetant une demande au motif que l'incapacité d'une demandeure d'asile pentecôtiste rwandais à fréquenter une église paroissiale spécifique, qui avait été fermée, ne constituait pas de la persécution, car les éléments de preuve n'établissaient pas que la demandeure d'asile était incapable de pratiquer sa religion en toute sécurité dans une autre église pentecôtiste.
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- Note 104
Chen, Shun Guan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1433‑96), Lutfy, 31 janvier 1997, à 2‑3, citant le paragraphe 72 du
Guide du HCR. Dans
Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 907, la Cour a déterminé que la SAR avait commis une erreur en établissant une corrélation entre la possibilité d'être victime de persécution religieuse et la possibilité d'être arrêté et incarcéré. Cette interprétation est étayée par le fait que la SAR indique que seuls ceux qui ont été incarcérés ont été « harcelés suffisamment pour être considérés comme étant des victimes de persécution ».
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- Note 105
Lin, supra, note 86, à 211.
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- Note 106
Abouhalima, Sherif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-835-97), Gibson, 30 janvier 1998. Cependant, dans l’affaire
Murugamoorthy, Rajarani c. M.C.I. (C.F., IMM-4706-02), O’Reilly, 29 septembre 2003; 2003 CF 1114, para 6, la Cour a déclaré que le fait qu’une arrestation de courte durée à des fins de sécurité soit considérée comme une persécution dépend des circonstances particulière du demandeur d’asile, notamment de facteurs tels que l’âge et les antécédents du demandeur d’asile, en s’appuyant sur l’affaire
Velluppillai, Selvaratnam c. M.C.I (C.F. 1re inst., IMM-2043-99), Gibson, 9 mars 2000. Dans l’affaire
Kularatnam, Suhita c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004 CF 1122, para 11, la Cour énonce d’autres facteurs qui pourraient être pertinents, soit la nature de l’emplacement et le traitement au cours de la détention et le mode de mise en liberté.
Dans l’affaire Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 CF 1515, la Cour a déclaré raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les deux courtes détentions et l’interrogatoire du demandeur d’asile, bien qu’humiliants, pourraient être considérés comme des mesures de sécurité nécessaires, étant donné la sécurité accrue en Israël à cette époque. Dans
Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917, la Cour est arrivée à une conclusion semblable concernant deux détentions d’une totale durée de huit heures. La Cour a constaté qu’à aucun moment la police n’a fait preuve de violence à l’égard du demandeur ni n’a violé ses droits de la personne fondamentaux. Voir aussi la section 9.3.3 du chapitre 9.
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- Note 107
M.C.I. c. Lin, Chen (C.A.F., A-3-01), Desjardins, Décary, Sexton, 18 octobre 2001. Voir aussi
Zhu, Long Wei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2746-00), Muldoon, 13 août 2001.
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- Note 108
Dans
Zheng, Jin Dong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2415-01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448, cet argument est fondé sur l’absence de consentement au trafic par les mineurs. La Cour a confirmé la décision de la SSR qui a évalué la question du consentement au regard de la demandeure d’asile mineure en cause, en se fondant sur l’affaire Xiao, Mei Feng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-953-00), Muldoon, 16 mars 2002; 2001 CFPI 195.
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- Note 109
Bien que la Cour ait déclaré que la question n’était pas déterminante en l’espèce, dans
M.C.I. c. Hamdan, Amneh (C.F., IMM-7723-04), Gauthier, 6 mars 2006; 2006 CF 290, paras 22-23, la Cour a fait observer que la
Déclaration universelle des droits de l’homme « n’est qu’un instrument déclaratoire » et que l’article 16 « dit que l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille ». La Cour partageait l’avis du ministre demandeur, pour qui cet article « n’impose pas en tant que tel à un État l’obligation formelle d’instituer des procédures de parrainage ou d’adopter des lois facilitant l’entrée d’un conjoint étranger sur son territoire ».
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- Note 110
Marshall, Matin c. M.C.I. (C.F., IMM-3638-07), O’Keefe, 14 août 2008; 2008 CF 946.
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- Note 111
Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 CF 15.
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- Note 112
Woldeghebrial, Sela Tesfa c. M.C.I. (C.F., IMM-3514-10), O’Reilly, 4 février 2011; 2011 CF 126.
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- Note 113
Mwayuma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1573.
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- Note 114
Jeon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1429.
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