Chapitre 8 - Possibilité de refuge intérieur

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  1. 8. Possibilité de refuge intérieur
    1. 8.1. Critère à deux volets et principes généraux
    2. 8.2. Avis et fardeau de la preuve
    3. 8.3. Interprétation et application du critère à deux volets
      1. 8.3.1. Crainte d'être persécuté
      2. 8.3.2. Caractère raisonnable compte tenu des circonstances particulières

8. Possibilité de refuge intérieur

8.1. Critère à deux volets et principes généraux

La question de savoir s'il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la ConventionNote 1. Elle se pose lorsqu'un demandeur d'asile qui, bien qu’il satisfasse à tous les éléments de la définition de réfugié au sens de la Convention dans la région où il habite, ne peut malgré tout avoir la qualité de réfugié parce qu'il existe une PRI ailleurs dans le pays. Les éléments clés de la notion de PRI ont été définis dans deux décisions : les affaires RasaratnamNote 2 et ThirunavukkarasuNote 3. Il ressort clairement de ces décisions que le critère à appliquer pour déterminer s'il existe une PRI comporte deux volets.

  1. […] la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refugeNote 4. »
  2. De plus, la situation dans la partie du pays que l'on estime constituer une PRI doit être telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui sont particulières au demandeur d’asileNote 5.

Chacun des deux volets doit être établi pour qu'il soit possible de conclure à l'existence d'une PRI.

Dans l’arrêt KanagaratnamNote 6, la Cour d’appel a établi que la décision quant à la question de savoir si un demandeur d’asile a raison de craindre d’être persécuté dans la région dont il est originaire n’est pas une condition préalable à l’examen de la PRI. Parallèlement, si un demandeur d’asile ne correspond pas à certains éléments de la définition dans la région dont il est originaire, il est loisible au tribunal de ne pas procéder à l’analyse d’une PRINote 7.

La notion de PRI n’exige pas que l’asile soit dans une autre ville ou dans une autre province de l’État d’origine, du moment qu’il s’agit réellement d’un endroit où le demandeur d’asile peut se protéger de la persécution subieNote 8. Cependant, une PRI peut toujours exister lorsque les risques dans la PRI proposée sont des risques auxquels sont exposés tous les habitantsNote 9.

Pour conclure à l’existence d’une PRI, le tribunal doit procéder à une évaluation distincte de la région envisagée comme PRI en tenant compte de l’identité du demandeur d’asile. Cette conclusion ne peut être inférée des conclusions de fait antérieures non liées à la question de la PRINote 10. Tous les préjudices décrits à l’article 96 et au paragraphe 97(1) qui, selon le demandeur d’asile, existent dans la PRI proposée devraient être examinés au titre du premier volet du critère relatif à la PRI, peu importe si ces préjudices sont aussi allégués dans la région d’origineNote 11.

La CourNote 12 a examiné la question de la relation existante entre une PRI, un changement de circonstances et l’applicabilité des « raisons impérieuses ». Elle a conclu que, lorsqu’un demandeur d’asile peut trouver refuge dans une autre partie de son pays, cette personne n’est pas et n’a jamais pu être un réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, elle ne peut cesser d’être un réfugié au sens de la Convention du fait d’un changement de circonstances.

En ce qui a trait à la question de savoir si une « possibilité de refuge extérieur » peut exister au sein de l’Union européenne pour les demandeurs d’asile qui peuvent avoir été persécutés dans l’un des États membres, l’affaire MortocianNote 13 est celle qui se rapproche le plus d’une décision selon laquelle ce concept ne serait pas applicable dans le cadre du droit canadien. Dans cette affaire, la Cour a examiné la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), qu’elle a jugée raisonnable, selon laquelle le demandeur d’asile roumain d’origine rom n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger parce que la discrimination dont il avait été victime n’équivalait pas à de la persécution. La question de l’existence d’une possibilité de refuge extérieur au sein de l’Union européenne a été traitée de la façon suivante :

[15] En ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi, le demandeur affirme que la Commission s’est essentiellement fondée sur la possibilité de refuge extérieur en laissant entendre qu’il pouvait se trouver du travail ailleurs au sein de l’Union européenne. De plus, le demandeur affirme que la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’il serait forcé d’accepter des emplois subalternes ou d’être moins bien rémunéré en Roumanie, ce qui constitue de la persécution.

[16] En ce qui concerne le concept de possibilité de refuge extérieur, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que cette exigence n’existe pas. Le demandeur n’a pas à démontrer qu’il lui est impossible de se rendre dans un pays dans lequel il pourrait avoir le droit de travailler pour démontrer qu’il peut répondre à la définition de réfugié au sens de la Convention. Malgré le fait qu’ils peuvent bénéficier d’une plus grande mobilité au sein de l’Union européenne, les personnes qui travaillent dans d’autres pays ne jouissent pas de tous les privilèges qui sont reconnus aux ressortissants et, s’il leur est permis de travailler, leur période de travail est limitée. L’Union européenne est un regroupement de plusieurs pays distincts; il ne s’agit pas d’un seul et même pays. Que cet argument soit formulé comme une possibilité de refuge intérieur au sein de l’Union européenne ou comme une possibilité de refuge extérieur en dehors du pays d’origine, aucun demandeur n’est tenu d’épuiser toutes les perspectives d’emploi dans d’autres pays.

8.2. Avis et fardeau de la preuve

La Cour a formulé deux autres principes généraux qui ont trait à l’avis et au fardeau de la preuve dans les décisions Rasaratnam et Thirunavukkarasu. Relativement à l’avis, la Cour a indiqué que la question de la PRI doit être soulevée par le tribunal ou par le ministre (avant ou pendant l’audience). La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne prévoit pas l’obligation d’avertir systématiquement les demandeurs d’asile que la PRI est en cause dans la demande d’asile. Les principes concernant l’avis suffisant exposés dans les décisions Rasaratnam et Thirunavukkarasu demeurent pertinents au regard de la LIPRNote 14. L’avis doit être clair et suffisantNote 15.

Constitue un manquement aux principes de justice naturelle le fait de dire au demandeur d’asile que la question de la PRI n’est pas en cause, puis de tirer par la suite une conclusion contraire à cet égardNote 16. Un interrogatoire poussé sur la question de la PRI, effectué au cours de l’audience (par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission] ou par un conseil), peut être un avis suffisantNote 17.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, une fois la question soulevée, il appartient au demandeur d’asile d’établir qu’aucune PRI n’existe. Même si le fardeau de la preuve incombe au demandeur d’asile, la Commission ne peut pas, en l’absence d’éléments de preuve suffisants, s’appuyer uniquement sur le fait que le demandeur d’asile ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve pour conclure à l’existence d’une PRINote 18 .

Il n’incombe nullement à un demandeur d’asile de mettre personnellement à l’épreuve la viabilité d’une PRI avant de demander la protection au CanadaNote 19.

Même si les décisions antérieures divergeaient quant à la question de savoir si une région ou un endroit précis doit être indiqué comme PRINote 20, des décisions plus récentes semblent démontrer que la SPR doit nommer précisément les lieux où il existe une PRINote 21. L’issue de toute demande de contrôle judiciaire précise portant sur cette question peut dépendre de la clarté des questions qui ont été posées au demandeur d’asile au sujet de la PRI et de la clarté des explications données par le tribunal concernant ses conclusions.

8.3. Interprétation et application du critère à deux volets

La jurisprudence abondante traitant de la PRI porte principalement sur l’interprétation et sur l’application du critère à deux volets. Certains facteurs entrent en jeu relativement aux deux volets, et d’autres, relativement à un ou à l’autre.

8.3.1. Crainte d'être persécuté

De façon générale, on examine, pour déterminer s’il existe une possibilité sérieuse de persécution dans la région pouvant servir de refuge, les mêmes éléments que pour porter ce jugement à l’égard de la région d’où le demandeur d’asile est originaire. Il importe toutefois de signaler certains points s’appliquant particulièrement en matière de PRI :

  1. Pour déterminer si la crainte d’être persécuté repose sur un fondement objectif, la Section de la protection des réfugiés (SPR) doit prendre en considération la situation particulière du demandeur d’asile; il ne suffit pas d’examiner les éléments de preuve généraux concernant d’autres personnes vivant au même endroitNote 22.
  2. La SPR doit tenir compte de la situation, comparable à celle du demandeur d'asile, de personnes qui se trouvent dans la région offrant la PRINote 23.
  3. Dans l'appréciation des circonstances particulières du demandeur d'asile, la SPR peut examiner la situation des membres de sa famille qui ont cherché refuge dans la région offrant la PRINote 24.
  4. La nature de la persécution redoutée et des agents de persécution doivent indiquer que celle ci serait limitée à certaines régions du paysNote 25. Dans une affaire où les agents de persécution étaient les représentants de la police locale, la Cour a conclu que si le demandeur d’asile ne présentait aucun intérêt pour les autorités centrales, il pouvait alors se relocaliser dans d’autres régionsNote 26. Le fait que les agents de persécution soient les autorités centrales du pays n’empêche pas nécessairement de conclure à l’existence d’une PRINote 27.
  5. On ne pourrait conclure à l’existence d’une PRI si les personnes doivent vivre cachées pour éviter d’avoir des problèmesNote 28. De la même façon, il n’y a pas de PRI si les personnes doivent cacher leur orientation sexuelle pour être en sécuritéNote 29.
  6. ​Au moment d’évaluer la capacité des agents de préjudice de retrouver le demandeur d’asile dans la PRI proposée, il faut tenir compte de la présence, dans cette PRI, de membres de la famille du demandeur qui pourraient révéler son emplacement à ses agents de préjudice ou les aider à le localiser d’une quelconque manière . Note 30.
  7. Les principes touchant l’application des notions d’actes cummulatifs de harcèlement ou de motifs cumulés à la question de la PRI ne sont pas encore clairement définisNote 31. Dans la décision Karthikesu, la Cour semble avoir conclu que l’évaluation du facteur d’accumulation dans le cadre de l’examen de la question de la PRI ne fait pas intervenir les incidents survenus ailleurs que dans la région envisagée comme PRI. Dans la décision Balasubramaniam, toutefois, la Cour a indiqué que, sous réserve des autres conclusions du tribunal, celui-ci peut ou non avoir à « examiner l’effet cumulatif de tous les incidents que l’armée du Sri Lanka a fait subir au requérant afin de statuer si ces incidents, ainsi que la probabilité de harcèlement continu de la part des autorités lui ont fait craindre, pour plusieurs motifs d’être persécuté » (soulignement ajouté). La Cour paraît affirmer que les incidents survenus ailleurs que dans la région envisagée comme PRI peuvent faire partie de l’appréciation du facteur d’accumulation dans l’évaluation de la PRI.
  8. On ne peut présumer qu’un grand centre urbain constitue une PRI en raison uniquement de la taille de sa populationNote 32.
  9. Le fait que l’endroit proposé comme PRI soit « éloigné » ne signifie pas, à lui seul, que cette PRI soit viableNote 33.

8.3.2. Caractère raisonnable compte tenu des circonstances particulières

Le second volet du critère relatif à la PRI peut être formulé ainsi : serait-il trop sévère de s’attendre à ce que le demandeur d’asile déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de demander la qualité de réfugié à l’étrangerNote 34 ? Il s’agit d’un critère objectif, c’est-à-dire qu’il faut se demander s’il est objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur d’asile cherche refuge dans une autre partie du pays. L’affaire ThirunavukkarasuNote 35 place la barre très haute pour ce qui est du critère du caractère raisonnable d’une PRI, compte tenu des circonstances particulières. Les épreuves liées au déplacement et à la réinstallation ne constituent pas le genre d’épreuves indues qui rendent une PRI déraisonnable. La norme est élevée et nécessite qu’il y ait des éléments de preuve démontrant l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur d’asile lorsque celui-ci devrait se rendre dans le lieu servant de PRI et y demeurerNote 36.

La PRI ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. On ne peut exiger du demandeur d’asile qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette région ou pour y demeurerNote 37. Cependant, il ne saurait être suffisant pour lui de dire qu’il n’aime pas le climat de la région, qu’il n’y a pas d’amis ou de parents ou qu’il risque de ne pas y trouver de travail qui lui convienneNote 38.

Il faut faire la différence entre le caractère raisonnable d’une PRI et les motifs d’ordre humanitaire. Dans l’évaluation du caractère raisonnable d’une PRI, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’un demandeur d’asile serait mieux au Canada, tant du point de vue physique, qu’économique et émotif, que dans un endroit sûr dans son propre paysNote 39.

En ce qui concerne le « caractère raisonnable compte tenu des circonstances particulières », la Cour d’appel a dit que les circonstances visées doivent être pertinentes quant à la question de la PRI. On ne peut en dresser une liste hors contexte. Elles varient dans chaque casNote 40.

La Cour fédérale a cependant formulé les principes directeurs suivants :

  1. Il s’agit d’un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur d’asile et du pays en causeNote 41. La preuve présentée à la SPR relativement à la situation régnant dans la région envisagée comme PRI doit comporter plus que des renseignements généraux et doit avoir rapport à la situation particulière du demandeur d’asileNote 42.
  2. La preuve psychologique est capitale lorsqu’il s’agit de déterminer si la PRI est raisonnable; on ne peut en faire fiNote 43.
  3. Il faut considérer les conditions régionales faisant en sorte que cette partie du pays constituerait une PRI raisonnableNote 44.
  4. La présence ou l’absence de membres de la famille dans la région offrant la PRI est un facteur permettant d’évaluer le caractère raisonnableNote 45, surtout dans le cas de demandeurs d’asile mineursNote 46 . Toutefois, il faudrait que l’absence de parents dans une région offrant une PRI mette en danger la sécurité du demandeur d’asile avant qu’une PRI soit considérée comme déraisonnable pour cette raisonNote 47 .
  5. L’état des infrastructures et de l’économie dans la région envisagée comme PRI et la stabilité ou l’instabilité du gouvernement au pouvoir à cet endroit sont des facteurs pertinentsNote 48. L’instabilité, à elle seule, ne permet pas de formuler de conclusions quant au caractère raisonnableNote 49 ; une infrastructure qui se désagrège non plus d’ailleursNote 50 .
  6. Une PRI n’est pas raisonnable si elle exige la violation de droits de la personneNote 51.
  7. Il faut examiner les difficultés auxquelles doit faire face un demandeur d’asile pour se rendre dans la région offrant la PRI. La PRI proposée doit être raisonnablement accessible au demandeur d’asile. Le demandeur d’asile ne doit pas s’exposer à un grand danger physique ni subir des épreuves indues pour se rendre dans la PRI proposée ; par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs d’asile « qu’ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant les lignes de combat alors qu’il y a une bataille »Note 52.
  8. Pour ce qui est des demandes d’asile fondées sur le sexe, la Commission doit considérer la section C4 des Directives concernant la persécution fondée sur le sexeNote 53 .
  9. La Cour a déclaré que la mesure dans laquelle un demandeur s’est installé au Canada n’est pas pertinente quant à la question de savoir s’il était raisonnable qu’il déménage dans une région offrant une PRINote 54 . En outre, il n’est pas pertinent de répondre à la question de savoir si le demandeur a de la famille dans le pays où l’asile est recherché pour évaluer la PRINote 55.

Notes

Note 1

Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.),  à 710 ; Velasquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1201; Ohwofasa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 266.

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Note 2

Ibid.

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Note 3

Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).

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Note 4

Rasaratnam, supra, note 1, à 710. Dans Chowdhury, Swapan c. Canada (C.F., IMM-5618-06), de Montigny, 8 janvier 2008; 2008 CF 18, la Cour a affirmé qu'il est erroné d'exiger qu'un demandeur d'asile démontre qu'il y « aurait » de la persécution dans la PRI. Voir également l'affaire Sokol, Sterbyci c. Canada (C.F., IMM-1767-09), O'Keefe, 8 décembre 2009; 2009 CF 1257. Dans l’arrêt Iqbal, Sherry c. M.C.I. (C.F., IMM-3224-17), McDonald, 15 mars, 2018; 2018 CF 299 la Cour a cassé la décision d’un agent de visa parce ce que ce dernier avait déclaré qu’il y avait un « faible risque » que le demandeur soit blessé dans l’endroit identifié comme une PRI. La Cour a indiqué que cette déclaration ne lui permettait pas de déterminer si l’agent avait appliqué le bon test.

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Note 5

Ibid., à 709 et 711.

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Note 6

Kanagaratnam, Parameswary c. M.E.I. (C.A.F., A‑356‑94), Strayer, Linden, McDonald, 17 janvier 1996. Décision publiée : Kanagaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1996), 180 (C.A.F.)  Arunachalam, Sinnathamby c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑157‑96), MacKay, 14 août 1996. Dans la décision Sarker, la Cour a fait observer que, lorsque la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) s'est demandé si le demandeur d'asile disposait d'une PRI, elle pouvait conclure qu'il faisait face à un risque de préjudice, elle pouvait prendre pour hypothèse (sans se prononcer définitivement sur cette question) qu'il était exposé à un risque de préjudice ou elle pouvait faire abstraction de l'ensemble de la question, dans la mesure où la Commission a appliqué le bon critère dans son analyse de la question de la PRI et où sa conclusion sur l'existence d'une PRI était étayée par la preuve. Voir l'affaire Sarker, Ataur Rahman c. M.C.I. (C.F., IMM‑5515‑04), Snider, 11 mars 2005; 2005 CF 353; Kazeem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 185; Nzayisenga, Jean Claude c. M.C.I. (C.F., IMM‑5203‑11), Mandamin, 30 septembre 2012; 2012 CF 1103; et la décision Dakpokpo, Hilary Usomhine c. M.C.I. (C.F., IMM-4559-16), Zinn, 13 juin 2017; 2017 CF 580.

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Note 7

Hernandez Cardozo, Eduardo c. M.C.I. (C.F., IMM-5095-11), Shore, 9 février 2012; 2012 CF 190. Dans cette affaire, le demandeur d’asile n’ayant pas établi une crainte subjective, il était loisible à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de ne pas procéder à l’analyse d’une PRI.

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Note 8

Jilani, Zia Uddin Ahmed c. Canada (C.F., IMM-711-07), Mosley, 21 décembre 2007; 2007 CF 1354.

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Note 9

Dans l'affaire Muhammed, Falululla Peer c. M.C.I. (C.F., IMM‑5122‑11), Harrington, 17 février 2012; 2012 CF 226, les risques dans la région proposée comme PRI comprenaient des mines terrestres non explosées et des problèmes d'infrastructure auxquels étaient exposés des millions de Sri‑Lankais de tous les horizons. Dans l'affaire Henry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 24, para 62, la Cour conclu qu'il était loisible à la SAR de conclure à l'existence d'une PRI puisque les difficultés auxquelles la demandeure d'asile ferait possiblement face en Haïti « ne sont pas différentes de la persécution vécue par toutes les autres femmes en Haïti ». Voir également l'affaire Anaya Moreno c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 396.

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Note 10

Selvakumaran, Sivachelam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5103-01), Mckeown, 31 mai 2002.

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Note 11

Voir l'affaire Thirunavukkarasu, supra note 3, pour un exemple de décision de la Cour selon laquelle la PRI proposée n'était pas viable parce qu'elle exposait le demandeur d'asile à un risque qui différait de celui auquel il était exposé dans sa région d'origine. Dans l'affaire Thirunavukkarasu, la Cour a accepté que le demandeur d'asile tamoul craignait avec raison d'être persécuté par les TLET dans le nord du Sri Lanka du fait de ses opinions politiques. Cependant, Colombo n'était pas une PRI viable parce que le demandeur d'asile craignait avec raison d'y être persécuté par le gouvernement sri-lankais en raison de sa race.

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Note 12

Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F.1re inst.), à 4. Voir également Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 28 octobre 1998.

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Note 13

Mortocian, Alexandru c. M.C.I. (C.F., IMM-3837-12), Kane, 7 décembre 2012; 2012 CF 1447.

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Note 14

Thevarajah, Anton Felix c. M.C.I. (C.F., IMM‑695‑04), Mosley, 24 novembre 2004; 2004 CF 1654; Qaddafi c. Canada (Citoyenneté et Immigration, 2016 CF 629.

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Note 15

Ay, Hasan c. M.C.I. (C.F., IMM‑4149‑09), Boivin, 21 juin 2010; 2010 CF 671. Dans l'affaire Figueroa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521 , para 56, la Cour indique que, bien qu'il soit « prérérable que la SPR donne un avis avant l'audience, la jurisprudence laisse entendre qu'un avis donné pendant l'audience, dans la mesure où il est clair et que les demandeurs ont l'occasion de répondre, est également suffisant » ; Voir également l'affaire Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1101, para26.

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Note 16

Moya, Jaime Olvera c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5436-01), Beaudry, 6 novembre 2002.

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Note 17

Hasnain, Khalid c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A‑962‑92), McKeown, 14 décembre 1995. Dans l'affaire Scott, Dailon Ronald c. M.C.I. (C.F., IMM‑2691‑12), Gagné, 10 septembre 2012; 2012 CF 1066, il a été jugé que les questions du conseil et les arguments présentés de vive voix et par écrit constituaient un avis adéquat selon lequel la PRI était en cause dans cette affaire. Dans l'affaire Figueroa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, il a été jugé que la discussion au sujet d'une PRI par la SPR pendant l'audience était suffisante pour signifier aux demandeurs que la PRI était une question déterminante.

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Note 18

Chauhdry, Mukhtar Ahmed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3951-97), Wetston, 17 août 1998..

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Note 19

Alvapillai, Ramasethu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4226-97), Rothstein, 14 août 1998. Dans l’affaire Estrado Lugo, Regina c. M.C.I. (C.F., IMM-1166-09), O’Keefe, 18 février 2010; 2010 CF 170, la Cour a souligné que les demandeurs d’asile n’étaient pas tenus d’avoir déjà demandé la protection de l’État à l’endroit proposé comme PRI, ni d’y avoir vécu, ni même de s’y être rendus. Voir également l’affaire Ramirez Martinez, Jorge Armando c. M.C.I. (C.F., IMM-1284-09), Snider, 1er juin 2010; 2010 CF 600, dans laquelle la Cour, citant l’affaire Alvapillai, a confirmé que c’est une erreur d’exiger qu’un demandeur d’asile mette à l’épreuve la PRI avant de demander l’asile au Canada.

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Note 20

Dans l’affaire Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997, la Cour a dit que l’avis devait mentionner un lieu géographique précis. Toutefois, dans l’affaire Singh, Ranjit c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-605-92), Reed, 23 juillet 1996, la Cour a rejeté l’argument du demandeur d’asile selon lequel la Section du statut de réfugié (SSR) devait préciser un endroit à l’intérieur du pays où il pouvait se réfugier, surtout dans le cas d’un pays aussi vaste que l’Inde. Dans l’affaire Vidal, Daniel Fernando c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-644-92), Gibson, 15 mai 1997, aucun avis n’avait été donné au début de l’audience, mais le conseil a présenté des éléments de preuve concernant la PRI. La Cour a conclu qu’aucun préjudice n’avait été causé au demandeur d’asile par le défaut de donner un avis. De même, dans l’affaire Gosal, Pardeep Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2316-97), Reed, 11 mars 1998, la Cour a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mentionner un endroit précis dans le pays aux fins d’une analyse de la PRI. Une distinction a été faite avec les faits de la décision Rabbani puisque, dans cette dernière affaire, le pays en cause était l’Afghanistan et que le contrôle sur les régions jugées sûres avait tendance à varier. Dans l’affaire Moreb, Sliman c M.C.I. (C.F., IMM-287-05), von Finckenstein, 5 juillet 2005; 2005 CF 945, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle avait fait allusion à Jérusalem et à Nazareth comme étant les seules PRI disponibles et avait ensuite envisagé Tel-Aviv-Yafo comme PRI. La Cour a ensuite fait valoir que le tribunal aurait pu soulever la question de la PRI de façon générale sans faire référence à un endroit en particulier.

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Note 21

Dans l’affaire Utoh, Helen c. M.C.I. (C.F., IMM-6120-11), Rennie, 10 avril 2012; 2012 CF 399, para 20, la Cour mentionne ce qui suit : « La jurisprudence est sans équivoque quant au fait que la Commission doit mentionner précisément les noms des PRI ». Cette affaire repose sur la liste des critères juridiques permettant de déterminer s’il existe une PRI qui se trouve dans l’affaire Gallo Farias, Alejandrina Dayna c. M.C.I. (C.F., IMM 658 08), Kelen, 16 septembre 2008; 2008 CF 1035. Le premier critère est le suivant :

Si la PRI est une question litigieuse, la Commission du statut de réfugié doit en aviser le demandeur d’asile avant l’audience (Rasaratnam […], Thirunavukkarasu) et identifier des lieux précis comme PRI dans le pays d’origine du demandeur d’asile (Rabbani […], Camargo […]);

Dans l'affaire Ahmed, Ishtiaq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2931‑99), Hansen, 29 mars 2000, la Cour a jugé que la SSR avait commis une erreur en examinant Islamabad et Karachi comme PRI possibles, car l'avis donné au demandeur d'asile portait uniquement sur Lahore. En revanche, dans l'affaire Hamid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 145, para 38-39, la Cour a conclu que, conformément à la décision Gallo Farias, la SPR avait clairement identifié Islamabad et que le demandeur avait « eu pleinement l'occasion de contester le choix d'Islamabad comme PRI ».

Dans l’affaire Lopez Martinez, Heydi Vanessa c. M.C.I. (C.F., IMM 5081 09), Pinard, 25 mai 2010; 2010 CF 550, para 23, la Cour au paragraphe 23, mentionne ce qui suit : « […] je ne [prétends] pas que la Commission est tenue de justifier le choix de la ville qu’elle a fait initialement […] » (Non souligné dans l’original.) Il est à noter que la Commission a toutefois dû expliquer pourquoi la PRI proposée était sécuritaire, compte tenu du fait que l’agent de persécution y était actif.

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Note 22

Voir par exemple l’affaire Abubakar, Fahmey Abdalla Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-572-92), Wetston, 9 septembre 1993, 3 à 5; Pathmakanthan, Indradevi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2367-93), Denault, 2 novembre 1993. Décision publiée : Pathmakanthan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 76 (C.F. 1re inst.), à 79 et 80; Kaler, Minder Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-794-93), Cullen, 3 février 1994, à 9; Dhillon, Harbhagwant Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3256-93), Rouleau, 17 mars 1994, à 3; Jeyachandran, Senthan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-799-94), McKeown, 30 mars 1995; Ratnam, Selvanayagam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1881-94), Richard, 31 mars 1995. Dans l’affaire Aria, Ashraf c. M.C.I. (C.F., IMM-2499-12), de Montigny, 2 avril 2013; 2013 CF 324, la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré qu’il « n’est pas crédible que toutes les jeunes femmes y fassent l’objet de mariages forcés qui n’ont pas été arrangés par leurs propres familles ». Une possibilité sérieuse de persécution ne signifie pas que « toutes les jeunes femmes » seraient soumises à des mariages forcés avec des chefs de guerre. Il est erroné d’interpréter le premier volet du critère comme exigeant que toutes les personnes dans une situation similaire soient persécutées dans la région offrant la PRI. Dans l'affaire Ambrose-Esede, Benedicta Osemen c. M.C.I. (C.F., IMM-1685-18), Russell, 11 décembre 2018; 2018 CF 1241, la Cour a annulé une décision de la SPR dans laquelle celle-ci avait conclu qu’il existait une PRI. La Cour a estimé que le fait que la demandeure soit une avocate et que son nom, ainsi que ses coordonnées, figureraient sur le portail des membres de l'Association du Barreau nigérian faciliterait sa localisation à l'emplacement de la PRI. Voir également l'affaire Kim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 581, para 88, dans laquelle la Cour a conclu ce qui suit : « L'agent n'a pas tenu compte des difficultés du demandeur en ce qui touche son état de santé mentale et les taux élevés de suicide en Corée du Sud. De plus, il a commis une erreur dans son traitement des allégations du demandeur portant qu'il serait victime de harcèlement et de discrimination en tant que transfuge ».

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Note 23

Kahlon, Hari Singh c. S.G.C (C.F. 1re inst., IMM‑532‑93), Gibson, 5 août 1993. Décision publiée : Kahlon c. Canada (Solliciteur général), (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 219 (C.F. 1re inst.), 222 à 224; Manoharan, Vanajah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1156‑92), Rouleau, 6 décembre 1993, à 7 et 8 . Dans l'affaire Fi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1125, para 14, la Cour mentionne qu' « il est bien établi en droit que l'existence de la persécution en vertu de l'article 96 de la LIPR peut être établie par un examen du traitement de personnes qui sont dans une situation semblable à celle du demandeur et que celui‑ci n'a pas à prouver qu'il a été persécuté dans le passé ou qu'il serait persécuté à l'avenir ». La décision Fi a été citée avec approbation dans Cao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 231, para26.

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Note 24

Voir par exemple l’affaire Ali, Chaudhary Liaqat c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1461-92), Noël, 20 janvier 1994, à 5 et 6.

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Note 25

Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993. Décision publiée : Ahmed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 156 N.R. 221 (C.A.F.) à 223 et 224. Voir également par exemple l’affaire M.E.I. c. Sharbdeen, Mohammed Faroudeen (C.A.F., A-488-93), Mahoney, MacGuigan, Linden, 21 mars 1994. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Sharbdeen (1994), 300 (C.A.F.) (où la question semble cependant avoir été examinée sous l’angle du caractère raisonnable); Nadarajah, Sivasothy Nathan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4215-93), Simpson, 26 juillet 1994; Randhawa, Faheem Anwar c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-5621-93), Rouleau, 12 août 1994; Zetino, Rudys Francisco Mendoza c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6173-93), Cullen, 13 octobre 1994. Décision publiée : Zetino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 300 (C.F. 1re inst.) (bien que la question puisse être examinée sous l’angle du caractère raisonnable). Voir aussi l’affaire Khan, Naqui Mohd c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4127-01), Rothstein, 26 juillet 2002, où la Cour a conclu que le caractère local distinct des activités des demandeurs d’asile et l’appareil judiciaire régional étayaient la conclusion du tribunal relativement à l’existence d’une PRI à l’extérieur de cette région. Dans l’affaire Siddiq, Dawood c. M.C.I. (C.F., IMM-1684-03), Harrington, 31 mars 2004; 2004 CF 490, la Cour a conclu que l’omission du tribunal d’examiner la question de la persécution par les autorités du pays dans le cadre de son évaluation de la possibilité de refuge intérieur est une erreur susceptible de révision.Dans l'affaire Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 581, la Cour a annulé une décision défavorable concernant un demandeur d'asile qui craignait Los Zetas. La Cour a conclu que la SPR n'avait pas traité certains éléments de preuve à l'appui de la présence des Zetas dans les PRI proposées. À l'inverse, dans l'affaire Ngajuo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 29, la Cour a confirmé une décision défavorable concernant une demandeure d'asile qui craignait son époux. La SPR avait conclu que la demandeure d'asile « n'avait fourni aucun élément de preuve concernant la richesse et l'influence de son époux » et qu'il s'agissait d'un sujet important, car il avait une incidence sur sa capacité de la retrouver à Lagos. Selon la Cour, cette conclusion était raisonnable. Voir aussi l'affaire Kazeem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 185.

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Note 26

Singh, Harminder c. M.C.I. (C.F., IMM‑4333‑13), Gleason, 20 mars 2014; 2014 CF 269. Voir aussi l'affaire Sidhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 191, où la Cour a conclu que, comme il n'y a aucune preuve qu'une plainte pour activité criminelle a été portée contre le demandeur, il est très peu probable que son nom se retrouve au CCTNS (un système de vérification des antécédents judiciaires) et très peu probable que les membres du parti du Congrès du Pendjab, encore moins les autorités policières du Pendjab, le recherchent dans l'une des PRI proposées. La cour y a également conclu que l'argument du demandeur selon lequel le CCTNS, le système d'enregistrement des locataires et un quelconque système classifié contenant une liste d'individus d'intérêt pour un corps policier donné sont tous liés d'une façon ou d'une autre, n'était tout simplement pas supporté par la preuve documentaire objective.

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Note 27

Saini, Makhan Singh c. M.E.I. (C.A.F., A‑750‑91), Mahoney, Stone, Linden, 22 mars 1993. Décision publiée : Saini c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 151 N.R. 239 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée par la C.S.C : Saini, Makhan Singh c. M.E.I. (C.S.C., 23619), Lamer, McLachlin, Major, 12 août 1993. Décision publiée : Saini c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 158 N.R. 300 (C.A.F.). Voir également par exemple : Sidhu, Jadgish Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑A‑6540), Muldoon, 31 mai 1993; Badesha, Jagir Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A‑1544‑92), Wetston, 19 janvier 1994. Décision publiée : Badesha c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.); Uppal, Jatinder Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A‑17‑93), Wetston, 19 janvier 1994, confirmée par Uppal, Jatinder Singh c. M.C.I. (C.A.F., A‑42‑94), Isaac, Hugessen, Décary, 1er novembre 1994; Kaler, supra note 22, à 9; Karthikesu, Cumariah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2998‑93), Strayer, 26 mai 1994; Guraya, Balihar Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑4058‑93), Pinard, 8 juillet 1994; Balasubramaniam, Veergathy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1902‑93), McKeown, 4 octobre 1994; Dhillon, Inderjit Kaur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2652‑94), McKeown, 1er février 1995; Zamora Huerta, Erika Angelina c. M.C.I. (C.F., IMM‑1985‑07), Blanchard, 8 mai 2008; 2008 CF 586; et Fosu, Frank Atta c. M.C.I. (C.F., IMM‑935‑08), Zinn, 8 octobre 2008; 2008 CF 1135. Les moyens et la motivation de l'agent du préjudice sont distincts : Leon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 428. Dans l'affaire Kumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 30, les demandeurs d'asile ont fait valoir que la police qu'ils craignaient avait accès à des moyens pour les retrouver n'importe où en Inde. Lorsqu'elle a confirmé le rejet des demandes d'asile en raison de l'existence d'une PRI, la Cour a conclu que cela n'établit pas « l'intention de ces mêmes policiers locaux d'utiliser ces moyens précisément contre les [demandeurs d'asile] ». Dans l'affaire Idris, Omer Mahmoud Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-2321-18), Brown, 9 janvier 2019; 2019 CF 24, la Cour a statué qu'une PRI était viable malgré le fait que le demandeur d'asile ait été pris pour cible par les forces de sécurité soudanaises. Il a été ciblé pour espionner les clients de son magasin et, maintenant que celui-ci était fermé, les forces de sécurité n'avaient aucune raison de s'intéresser à lui. Voir également l'affaire Hamid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 145.

Dans l'affaire Sharbdeen, supra note 25, lorsqu'elle a cassé la décision de la SSR, la Cour a cité l'affaire Saini et a déclaré qu'une conclusion relative à l'existence d'une PRI viable dans une région du pays contrôlée par l'armée qui persécutait le demandeur d'asile doit reposer sur un fondement probant. Dans l'affaire Singh, Sucha c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93‑A‑91), Dubé, 23 juin 1993, la Cour a établi une distinction avec la décision Saini. Elle a jugé que la conclusion de la SSR selon laquelle il existait une PRI en raison de l'absence de campagne nationale contre le groupe ethnique du demandeur d'asile ne satisfaisait pas au critère élaboré dans la décision Rasaratnam, supra note 1.

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Note 28

Murillo Taborda, Lissed c. M.C.I. (C.F., IMM-9365-12), Kane, 17 septembre 2013; 2013 CF 957; Zaytoun, Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-1769-14), Mactavish, 2 octobre 2014; 2014 CF 939; et Ehondor, Tosan Erhun c. M.C.I. (C.F., IMM-2372-17), Brown, 14 décembre, 2017; 2017 CF 1143. Dans l'affaire Zamora, supra note 27, para 29, la Cour rappelle que « devoir dissimuler l'endroit où elle se trouve à sa famille et à ses amies revient à exiger de la demanderesse qu'elle se tienne cachée ».  Dans l'affaire Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93, para 50, la Cour indique qu'il n'est pas raisonnable que les demandeurs soient « contraints de renoncer à voir leur famille et leurs amis et de cesser toute communication ».

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Note 29

Fosu, Frank Atta c. M.C.I. (C.F., IMM‑935‑08), Zinn, 8 octobre 2008, 2008 CF 1135. La décision Fosu a été citée avec approbation dans Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745 , para 9 et dans l'affaire A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 203, para 49.  De même, il n'est pas raisonnable pour la Commission de proposer au demandeur d'asile d'éviter les contacts avec sa famille dans la PRI pour qu'il ne risque pas d'être repéré : I.M.P.P. c. M.C.I. (C.F., IMM‑4049‑09), Mosley, 9 mars 2010; 2010 CF 259.

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Note 30

Oyadoyin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1195; Rivera Benavides c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 810; A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915.

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Note 31

Karthikesu, Cumariah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2998-93), Strayer, 26 mai 1994, Balasubramaniam, Veergathy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-93), McKeown, 4 octobre 1994.

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Note 32

Reynoso, Edith Isabel Guardian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2110-94), Muldoon, 29 janvier 1996; Sanno, Aminata c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2124-95), Tremblay Lamer, 25 avril 1996..

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Note 33

Cadena Ramirez, Francisco José c. M.C.I. (C.F., IMM‑5911‑09), Rennie, 20 décembre 2010; 2010 CF 1276. Le lieu et la taille de la PRI sont néanmoins des facteurs pertinents à prendre en compte dans l'évaluation du risque pour le demandeur d'asile dans la PRI proposée. Voir l'affaire Hernandez, Ricarda Rosario c. M.C.I. (C.F., IMM-2982-08), Phelan, 30 janvier 2009; 2009 CF 106, para 24 : « Le commissaire a procédé à un examen sur la taille et les caractéristiques des deux villes, ainsi que sur leur nature variée et cosmopolite, qui traite en partie de l'improbabilité que les [demandeures d'asile] soient poursuivies ou recherchées dans ces deux villes. ».

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Note 34

Thirunavukkarasu, supra note 3.

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Note 35

Ibid. .

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Note 36

Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (C.A.F., A-348-99), Létourneau, Sexton, Malone, 21 décembre 2000; [2001] 2 C.F. 164 (C.A.). Dans l’affaire Sikiratu Iyile, Sandra c. M.C.I. (C.F., IMM-6609-10), Harrington, 25 juillet 2011; 2011 CF 928, la Cour a rejeté l’argument de la demandeure d’asile selon lequel il serait inhumain de la renvoyer à Lagos vers une vie de mendicité et de prostitution. La Cour a souligné qu’il s’agit d’une situation que peut vivre n’importe quelle jeune femme sans instruction habitant dans une grande ville. Ce fait ne donne pas droit à l’asile. La Cour était du même avis que la SPR, à savoir que même si la demandeure d’asile a prétendu qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait obtenir l’aide d’organismes non gouvernementaux à Lagos, maintenant elle le sait. Ces organismes peuvent l’aider à trouver un refuge et un emploi. Dans l'affaire Iyere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 67, para 32, la Cour rappelle, comme mentionné par la CAF au paragraphe 15 de l'arrêt Ranganathan, que « le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur d'asile de prouver que la possibilité de refuge intérieur proposée est déraisonnable est lourd ». La Cour rappelle également qu'il « faille placer la barre très haute lorsqu'il s'agit de déterminier ce qui est déraisonnable ». Voir également l'affaire Arabambi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 98, para 41.

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Note 37

Thirunavukkarasu, supra note 3. Lorsqu’elle a appliqué le principe énoncé dans l’affaire Thirunavukkarasu, selon lequel la PRI doit se trouver dans une région qu’il est possible d’atteindre de façon réaliste, la Cour, dans l’affaire Playasova, Liudmila Fedor c. M.C.I. (C.F., IMM-3931-02), Martineau, 18 juillet 2003; 2003 CF 901, a déclaré que l’omission de la SPR de prendre en compte le fait que la demandeure d’asile ne pouvait se reloger dans la PRI que si elle avait les moyens de payer les pots-de-vin pour obtenir une propiska était une erreur. Dans l’affaire Dubravac, Petar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-839-94), Rothstein, 1er février 1995. Décision publiée : Dubravac c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 55 (C.F. 1re inst.), où les forces opposées serbes encerclaient la ville des demandeurs d’asile, la Cour a fait remarquer qu’ils « ne seraient cependant pas tenus de se rendre dans la zone sécuritaire de la Croatie à partir de leur ville natale, mais […] à partir de l’endroit où on les aurait réinstallés à leur retour ».

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Note 38

Thirunavukkarasu, supra note 3 . L'incapacité de gagner sa vie ou d'accéder à un logement dans la PRI proposée peut avoir une incidence sur la vie ou la sécurité du demandeur d'asile, et il s'agit donc d'un facteur pertinent à prendre en considération pour l'évaluation du caractère raisonnable de la PRI proposée. Toutefois, pour établir qu'une PRI est déraisonnable, il ne « suffit pas [aux demandeurs d'asile] de dire [...] qu'ils risquent de ne pas y trouver [dans la PRI proposée] de travail qui leur convient ». Voir aussi l'affaire Akunwa v. Canada (Citizenship and Immigration), 2020 FC 1179.

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Note 39

Ranganathan, supra note 36. Voir également l'affaire Mukhal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 868, para 87-90. Dans cette affaire, bien qu'elle reconnaisse « qu'il puisse y avoir des similitudes entre les facteurs devant être pris en compte dans le cadre du second volet relatif à une PRI et les facteurs de difficulté que l'on prend en considération dans le cadre d'une demande fondée sur des motifs humanitaires », la Cour conclu qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse relative à l'intérêt supérieur des enfants au moment d'évaluer le caractère raisonnable d'une PRI.

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Note 40

Sharbdeen : M.E.I. c. Sharbdeen, Mohammed Faroudeen (C.A.F., A-488-93), Mahoney, MacGuigan, Linden, 21 mars 1994. Décision publiée : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Sharbdeen (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 300 (C.A.F.).

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Note 41

Voir par exemple : Thirunavukkarasu, supra note 3; Rasaratnam, supra note 1 .; Fernando, Joseph Stanley c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑A‑6986), McKeown, 19 mai 1993; Abubakar, supra note 22; Megag, Sahra Abdilahi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑822‑92), Rothstein, 10 décembre 1993; Chkiaou, Dimitri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑266‑94), Cullen, 7 mars 1995; et Sanno, supra note 32. Dans l'affaire Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3588‑97), Gibson, 20 avril 1998, la Cour a fait remarquer que, en évaluant le caractère raisonnable d'une PRI, la SSR doit examiner la situation personnelle du demandeur d'asile, et qu'il ne suffit pas tout simplement d'évaluer si le demandeur d'asile correspond au « profil de ceux qui courent le plus grand risque ». Dans l'affaire Cartagena, Wilber Orlando c. M.C.I. (C.F., IMM‑961‑06), Mosley, 4 mars 2008; 2008 CF 289, la Cour a souligné que la Commission avait omis de prendre en considération la mentalité du demandeur d'asile, qui était vulnérable; dans l'affaire Calderon, Sonia Blancas c. M.C.I. (C.F., IMM‑5367‑08), Near, 8 mars 2010; 2010 CF 263, la Cour a noté qu'il était indûment cruel et déraisonnable de la part de la SPR de conclure que la demandeure d'asile disposait d'une PRI viable tant qu'elle renoncerait à toute tentative de recouvrer la garde de ses jeunes enfants, qui vivaient avec son ex‑époux violent. Voir également les affaires Oluwo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 760; et Feboke v. Canada (Citizenship and Immigration), 2020 FC 155, dans lesquelles la Cour a conclu que la SAR avait raisonnablement examiné la preuve relative à la santé mentale des demandeurs ainsi que l'impact de leur réinstallation dans la PRI proposée compte tenu de leur situation particulière.

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Note 42

Dans l'affaire Premanathan, Gopalasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4423‑96), Simpson, 29 août 1997, il est noté que les rafles faites au hasard et l'obligation de se présenter régulièrement à des contrôles ne rendaient pas la PRI déraisonnable. Dans l'affaire Kaillyapillai, Srivasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1263‑96), Richard, 27 février 1997, la Cour a conclu à l'inexistence d'une PRI à Colombo pour un demandeur d'asile qui avait été arrêté, battu et mis en liberté et à qui on avait dit de quitter Colombo. Dans l'affaire Masalov, Sergey c. M.C.I. (C.F., IMM‑7207‑13), Diner, 4 mars 2015; 2015 CF 277, la Cour a jugé qu'il était déraisonnable de s'attendre à ce que les demandeurs aillent se réinstaller dans la ville proposée comme PRI. Le demandeur principal avait tenté de déménager à Kazan, mais il n'a pu y obtenir la résidence temporaire que pendant trois ou quatre jours parce qu'il n'a pas réussi à obtenir la propiska. La preuve documentaire explique l'effet domino qu'entraîne l'incapacité de s'enregistrer, et les personnes sans enregistrement risquent d'être harcelées par les autorités. En outre, le fait de s'attendre à ce qu'un couple âgé endure un harcèlement constant de la part de la police est déraisonnable, car une telle situation compromet leur sécurité dans la ville désignée comme PRI. Voir aussi l'affaire Mansour c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 40, para 49.

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Note 43

Cartagena, supra note 41. Voir également Okafor, Sara c. M.C.I. (C.F., IMM‑6848‑10), Beaudry, 17 août 2011; 2011 CF 1002. Dans la cause Kauhonina, Claretha c. M.C.I. (C.F., IMM-2459-18), Diner, 21 décembre 2018; 2018 CF 1300, la Cour a annulé une décision de la SPR dans laquelle cette dernière avait conclu qu'il existait une PRI pour la demandeure en Namibie. La Cour a statué que la SPR ne s'était pas penchée sur le rapport psychiatrique exposant ses problèmes de santé mentale et le traitement qu'elle recevait dans un grand hôpital de Toronto depuis deux ans. La Commission n'a pas non plus reconnu son profil en tant que mère célibataire de deux jeunes enfants. Dans l'affaire Cardenas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1194, para 21, la Cour a souligné que l'un des facteurs qui doit être pris en compte, s'il est soulevé dans le cadre du second volet du critère relatif à la PRI, est « la question de savoir s'il existe des caractéristiques particulières du demandeur qui rendent déraisonnables de s'attendre à ce qu'il se réinstalle dans la PRI proposée. Par exemple, si le demandeur souffre d'un trouble médical qui exige un traitement et de l'assistance, il serait déraisonnable de s'attendre à ce que le demandeur se réinstalle à un lieu où une telle assistance médicale n'est pas offerte. »

Dans l'affaire Thirunavukkarasu, supra note 3, la Cour a conclu que l'état de santé ou l'état psychologique du demandeur d'asile peut avoir une incidence sur le caractère raisonnable d'une PRI. Cependant, il incombe au demandeur d'asile d'établir qu'il ne serait pas en mesure d'accéder à un traitement adéquat dans la PRI proposée. Dans l'affaire Olusola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799, para 43, la Cour mentionne que « L'évaluation par le décideur du deuxième volet du critère relatif à la PRI peut être rendue déraisonnable si elle fait fi du rapport psychologique, ou des effets possibles d'une relocalisation sur la santé mentale ». Voir également l'affaire Olalere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 385, para 51.

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Note 44

Dans l'affaire Idrees, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM‑4136‑13), Diner, 10 décembre 2014; 2014 CF 1194, la Cour a conclu que la SPR n'avait pas examiné la possibilité que le demandeur d'asile soit victime de violence fondée sur l'origine ethnique pour déterminer s'il était raisonnable pour lui, en tant que Pachtoune, de chercher refuge à Karachi. Dans l'affaire Chand, Mool c. M.C.I. (C.F., IMM‑61‑14), Rennie, 19 février 2015; 2015 CF 212, il a été conclu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve concernant des actes de violence et des conversions forcées à l'égard d'hindous pour conclure qu'il était raisonnable que les demandeurs d'asile se réinstallent à Karachi. Dans deux affaires concernant des Colombiens où il a été conclu que Bogotá constituerait une PRI sécuritaire, la Cour a établi que la SPR n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve démontrant que les personnes déplacées en Colombie mènent une existence fragile et vulnérable et qu'elles vivent dans des bidonvilles surpeuplés où elles sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Voir les affaires Arias Ultima, Angela Maria c. M.C.I. (C.F., IMM‑3984‑12), Manson, 25 janvier 2013; 2013 CF 81; et Barragan Gonzalez, Julio Angelo c. M.C.I. (C.F., IMM‑6335‑13), Boswell, 20 avril 2015; 2015 CF 502. Dans l'affaire Pidhorna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1, la Cour a confirmé la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs d'asile avaient une PRI à Kiev. Comme l'a fait remarquer la Cour, les demandeurs d'asile à la retraite avaient fait leurs études en Ukraine, où ils avaient vécu toute leur vie, ils parlaient russe et ukrainien et ne faisaient face à aucun « obstacle culturel ou linguistique » dans ce pays. Un déménagement à Kiev n'était peut-être pas ce qu'ils choisiraient en premier, mais la Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de la part de la SAR d'estimer que Kiev offrait une PRI viable. Dans l'affaire Potes Mina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 834, la Cour a conclu que le statut des demandeurs d'asile en tant qu'Afro-Colombiens était « certainement un facteur » qui devait être évalué dans le cadre du second volet du critère relatif à la PRI pour décider s'il était raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, pour les demandeurs d'asile de déménager à Bogota. La Cour a souligné que la SAR avait « consacr[é] beaucoup de temps à ce facteur » et a finalement confirmé la conclusion de la SAR selon laquelle, même s'il y avait de la discrimination contre les Afro-Colombiens, les demandeurs d'asile n'avaient pas établi que Bogota était une PRI déraisonnable.

Dans l'affaire Hamdan c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643, les demandeurs d'asile étaient une famille vénézuélienne affirmant que Maracaibo n'était pas une PRI sûre en raison de la violence généralisée qui y sévissait. La Cour a conclu que les « risques criminels généralisés » à Maracaibo constituaient un facteur pertinent dont la SPR aurait dû tenir compte dans le cadre du second volet du critère relatif à la PRI, mais que ce facteur « aurait eu relativement peu d'importance » à moins que des preuves de criminalité généralisée à Maracaibo « qui satisfont les exigences requises pour établir qu'il serait objectivement déraisonnable » pour les demandeurs d'asile d'y vivre aient été présentés. La Cour a finalement conclu que le taux de violence généralisée à Maracaibo ne satisfaisait pas à ces exigences. Selon le premier volet, le risque (risque de persécution, menace à la vie et risque de traitements ou peines cruels et inusités) est évalué en fonction de l'article 96 et du paragraphe 97(1). Le caractère raisonnable d'une PRI est cependant évalué en fonction de la jurisprudence, y compris l'affaire Ranganathan, supra note 36. Ainsi, même des risques si répandus qu'ils pourraient être qualifiés de « généralisés » peuvent à juste titre, dans les cas où ils mettraient en danger la vie ou la sécurité d'un demandeur d'asile, être considérés comme rendant la PRI déraisonnable dans le cadre du second volet du critère relatif à la PRI.

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Note 45

Ranganathan, supra note 36. L'absence de membres de la famille du demandeur d'asile ne suffit pas à rendre une PRI déraisonnable. La présence de parents proches dans la région susceptible d'offrir une PRI, la durée d'une précédente période de résidence et le fait d'y avoir déjà travaillé peuvent influer sur « la question de savoir si, oui ou non, il est “objectivement raisonnable” que le requérant habite [la région offrant la PRI] sans crainte d'être persécuté »; ces facteurs ne sont pas une simple question de convenance ou de commodité personnelle. L'absence de soutien familial dans la PRI proposée est un facteur pertinent pour l'évaluation du caractère raisonnable, surtout dans le cas des demandeurs d'asile mineurs. Toutefois, l'absence de membres de la famille dans une PRI proposée doit mettre en danger la vie ou la sécurité du demandeur d'asile pour que ce facteur rende la PRI déraisonnable. Kulanthavelu, Gnanasegaram c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM 57 93), Gibson, 3 décembre 1993, à 5 et 6. Dans l'affaire Losowa Osengosengo, Victorine c. M.C.I. (C.F., IMM 4132 13), Gagné, 13 mars 2014; 2014 CF 244, la Cour a établi qu'il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure que la demandeure d'asile, une religieuse, pourrait trouver une PRI à Kinshasa, où elle avait de la famille et pourrait gagner sa vie en tant qu'enseignante. La Cour a conclu qu'il était légitime de la part de la demandeure d'asile, en tant que religieuse, d'insister pour continuer à vivre au sein de sa communauté religieuse, car telle est son obligation. La Commission n'aurait pas dû considérer comme déterminants les éléments de preuve portant sur la possibilité pour la demandeure d'asile de chercher asile au sein de sa famille. Voir aussi l'affaire Henry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 24.

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Note 46

L'absence de membres de la famille dans la région offrant la PRI est un facteur pertinent en vue de déterminer s'il est raisonnable d'exiger qu'un enfant y vive. Dans l'affaire Elmi, Mahamud Hussein c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑580‑98), McKeown, 12 mars 1999, le demandeur d'asile somalien avait 16 ans au moment de l'audience de la Section du statut de réfugié. La Commission a rejeté la demande d'asile en raison de l'existence d'une PRI. La Cour a annulé la décision de la Commission au motif que celle-ci n'avait pas tenu compte adéquatement de l'âge du demandeur d'asile dans le cadre du second volet du critère relatif à la PRI. La Cour a conclu que « [c]e qui représente un simple inconvénient pour un adulte risque fort bien de constituer une “épreuve indue” pour un enfant, en particulier l'absence d'amis ou de parents ». De même, dans l'affaire Hassan, Liban c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3634‑98), Campbell, 14 avril 1999, la Cour a conclu que, dans le cas d'un mineur, la région offrant la PRI ne peut être jugée raisonnable que si des mesures adéquates d'établissement sont prises. À titre comparatif, dans l'affaire Molina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 349, le demandeur d'asile nicaraguayen a eu 18 ans au cours du mois précédant l'audience de la SPR. La SPR a conclu que Managua constituait une PRI. Le demandeur d'asile a fait valoir que la SPR avait commis une erreur dans son application du second volet du critère relatif à la PRI, parce qu'elle n'avait pas tenu compte du fait qu'il était mineur avant d'arriver au Canada, qu'il n'avait pas de soutien familial à Managua et qu'il avait seulement des moyens financiers limités. La Cour n'était pas d'accord et a conclu que la décision de la SPR était raisonnable étant donné que les tantes du demandeur d'asile vivaient à deux heures de route de Managua et que le demandeur d'asile avait terminé ses études secondaires au Nicaragua. À la lumière de ces faits, la Cour a statué que les conclusions de la SPR selon lesquelles le demandeur d'asile devrait être en mesure de trouver un emploi ou même de poursuivre ses études en médecine n'étaient pas de nature spéculative. Voir aussi l'affaire Mora Alcca c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 236 .

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Note 47

Ranganathan, supra note 36. La Cour a déclaré ce qui suit : « L'absence de parents à l'endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d'autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d'un emploi ou d'une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d'une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d'une personne ». Voir aussi l'affaire Mora Alcca c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 236.

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Note 48

Farrah, Sahra Said c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-694-92), Reed, 5 octobre 1993, à 3. Au sujet de la stabilité, voir également l’affaire Tawfik, Taha Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-311), MacKay, 23 août 1993. Décision publiée : Tawfik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 26 Imm. L.R. (2e) 148 (C.F. 1re inst.).

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Note 49

Megag, supra note 41. Cette décision a été invoquée dans l’affaire Muhammed, Falululla, Peer c. M.C.I. (C.F., IMM-5122-11), Harrington, 17 février 2012; 2012 CF 226. La Cour a souligné ce qui suit : « On a fait valoir qu’il serait déraisonnable d’obliger M. Peer Muhammed à déménager dans l’Est parce que, bien que cette région n’ait pas été aussi ravagée par la guerre civile que d’autres parties du pays, des mines terrestres non explosées s’y trouvent et l’infrastructure laisse grandement à désirer. Il s’agit cependant d’une situation à laquelle sont confrontés des millions de Sri Lankais, Cinghalais et Tamouls, qu’ils soient bouddhistes, hindous, chrétiens ou musulmans. »

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Note 50

Rumb, Serge c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1481-98), Reed, 12 février 1999. La Cour a affirmé ce qui suit : « En ce qui concerne la possibilité de refuge intérieur, une infrastructure qui se désagrège n’est pas assimilable à un désert ni à une zone de combats. Tout d’abord, il faut prendre soin, quand on compare les infrastructures de différents pays, de ne pas considérer la norme de notre propre pays comme la norme applicable. Il existe de nombreux pays où le téléphone ne fonctionne pas bien ni tout le temps, où les routes sont dans un état pitoyable et où il y a de l’électricité à certains moments seulement. Toutefois, ces conditions ne sont pas de nature à permettre à une personne d’affirmer qu’elle ne peut pas vivre dans ce pays parce qu’il n'est pas pratique (raisonnable) de le faire. La Commission n’a pas commis d’erreur en ne considérant pas l’infrastructure en voie de désagrégation comme une raison pour laquelle le demandeur ne pourrait pas vivre à Kinshasa ou ailleurs au Congo. »

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Note 51

Dans l’affaire Mimica, Milanka c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3014-95), Rothstein, 19 juin 1996, la demandeure d’asile n’aurait pu trouver un logement dans la région constituant un refuge intérieur, soit la partie de la Bosnie contrôlée par les Serbes, que si les résidents musulmans actuels de celle-ci avaient été expulsés de force en raison de leur religion/appartenance ethnique afin de laisser la place aux réfugiés serbes de retour au pays. La Cour a confirmé que, pour que la demandeure d’asile puisse se loger, il aurait fallu bafouer les droits d’autres résidents, et que cela ne permettait pas de conclure qu’il existait une possibilité de refuge intérieur viable.

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Note 52

Rasaratnam, supra note 1. Dans l'affaire Hashmat, Suhil c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2331‑96), Teitelbaum, 9 mai 1997, le demandeur d'asile ne pouvait avoir accès à la PRI dans le nord de l'Afghanistan qu'en passant par l'État voisin de l'Ouzbékistan. La Cour a estimé qu'il était déraisonnable pour le tribunal de conclure, en l'absence de tout élément de preuve, que le demandeur d'asile obtiendrait l'autorisation de franchir la frontière. Elle a aussi souligné que la Loi sur l'immigration ne permettrait pas de renvoyer le demandeur d'asile dans un pays qui n'est pas son pays d'origine ou de naissance ni un pays où il résidait auparavant. Voir aussi l'affaire Dirshe, Safi Mohamud c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2124‑96), Cullen, 2 juillet 1997, où la Cour a souligné que l'existence d'une possibilité réelle pour la demandeure d'asile d'être violée pendant qu'elle tentait de se rendre à la PRI faisait de celle-ci une option déraisonnable. En fait, dans l'affaire Hashmat, la Cour a conclu que le demandeur d'asile et sa famille s'exposeraient à des difficultés excessives pour se rendre à la PRI parce que l'épouse et l'enfant du demandeur d'asile, qui n'avaient pas présenté de demande d'asile, devraient voyager avec celui‑ci pour se rendre à la PRI et qu'il ressortait de la preuve que les viols de femmes et d'enfants étaient monnaie courante au cours de tels voyages. Dans l'affaire Tahlil, Mohamed Sugule c. M.C.I. (C.F., IMM‑5920‑10), Zinn, 5 juillet 2011; 2011 CF 817, la Cour a ordonné que le demandeur, s'il était renvoyé du Canada vers la Somalie, soit renvoyé directement à Bosaso et ne passe pas par d'autres régions de la Somalie. Dans l'affaire Ajelal, Mustafa c. M.C.I. (C.F., IMM‑4522‑13), Diner, 19 novembre 2014; 2014 CF 1093, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a précisé que si la SPR voulait que le demandeur d'asile se rende à l'une des deux PRI, elle n'avait alors pas mentionné comment il aurait pu s'y rendre sans passer par l'aéroport de Tripoli, ou par d'autres chemins le menant au prétendu refuge sécuritaire.

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Note 53

Dans l'affaire Syvyryn, Ganna c. M.C.I. (C.F., IMM-1569-09), Snider, 13 octobre 2009; 2009 CF 1027, la Cour a annulé une décision défavorable parce que l'analyse du second volet effectuée par la SPR était « inadéquate ». La Cour a conclu que la SPR s'était fondée uniquement sur le fait que la demandeure d'asile avait plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité, mais n'avait présenté aucune analyse portant sur l'âge, le sexe ou la situation personnelle de la demandeure d'asile, comme l'exigent les Directives no 4 du président. La Cour a souligné que la preuve documentaire montrait que les femmes de l'âge de la demandeure d'asile étaient soumises à une grande discrimination lorsqu'elles cherchaient un emploi en Ukraine. La SPR n'a pas tenu compte de ces facteurs quand elle a tiré sa conclusion selon laquelle il serait raisonnable de la part de la demandeure d'asile de se réinstaller à Kiev. Voir également les affaires Kayumba, Bijou Kamwanga c. M.C.I. (C.F., IMM-1920-09), Beaudry, 10 février 2010; 2010 CF 138 et Olalere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 385. Dans l'affaire Agimelen Oriazouwani, Winifred c. M.C.I. (C.F., IMM-6440-10), Shore, 8 juillet 2011; 2011 CF 827, la conclusion de la SPR selon laquelle il existait une PRI ne tenait pas compte des éléments de preuve portant précisément sur le caractère déraisonnable de la PRI qui s'offrait à la demandeure et à ses deux enfants mineurs, surtout à la lumière des Directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe. La SPR n'a pas pris en considération les éléments de preuve documentaire concernant la mutilation génitale féminine qui démontraient le contraire, à savoir que ce qui est criminalisé par voie législative n'est pas encore généralisé dans la pratique au chapitre d'une protection défendable.

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Note 54

Dans l'affaire Utoh, supra note 21, la SPR a rejeté la demande d'asile en raison de l'existence d'une PRI, concluant qu'il était raisonnable de la part de la demandeure d'asile de se réinstaller au Nigéria. La seule raison donnée était que la demandeure d'asile avait « réussi à s'établir dans un pays étranger, soit le Canada » et qu'elle « devrait [donc] être en mesure de se réinstaller assez facilement dans son pays d'origine ». La Cour a annulé la décision. Elle a conclu que « la mesure dans laquelle la [demandeure d'asile] s'est installée au Canada n'est pas pertinente quant à l'égard de la question dont la Commission était saisie ».

Une distinction a été faite entre l'affaire Utoh et la décision Momodu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1365 concernant une autre demandeure d'asile du Nigéria qui a été déboutée en raison de l'existence d'une PRI. Dans l'affaire Momodu, la Cour a statué que le juge avait « conclu avec justesse » dans l'affaire Utoh que la Commission avait commis une erreur lorsqu'elle avait fait référence à la capacité de la demandeure d'asile « d'établir un nouveau foyer au Canada comme preuve de sa capacité de s'adapter ». Néanmoins, la Cour a conclu que la SAR n'avait commis aucune erreur dans l'affaire dont elle était saisie, étant donné que « [l]a capacité d'adaptation de la [demandeure d'asile principale] en l'espèce a trait à sa capacité de veiller à sa propre sécurité et de voyager seule à l'étranger, de même qu'à ses expériences en matière de soin des enfants et d'emploi ».

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Note 55

Smirnova, Svetlana c. M.C.I. (C.F., IMM-6641-12), Noël, 12 avril 2013; 2013 CF 347.

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