Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention devant la commissaire de la Section de l’immigration.
Le plaignant a soutenu ce qui suit :
- La commissaire a ordonné au plaignant de créer une nouvelle trousse documentaire pour la demande et, après que les parties ont eu déjà présenté leurs observations et leurs arguments, elle a expliqué qu’elle n’avait pas compétence pour évaluer l’arrestation initiale, ce qui rendait théorique la demande. Le plaignant a déclaré qu’il s’agissait d’un exercice inutile de pouvoir et que cela aurait pu être évité.
Le plaignant a soutenu que la commissaire [traduction] « a commencé le contrôle en présentant une demande de voir dire pour annuler la détention aux motifs que l’arrestation initiale était illégale […] ».
- Le plaignant a ensuite soutenu que la commissaire avait conseillé le détenu à propos d’une possibilité d’empêcher le renvoi et qu’elle avait posé des questions qui n’étaient pas pertinentes dans le cadre de l’affaire dans une tentative visant à présenter le conseil du ministre sous un mauvais jour, ce qui a eu pour effet de nuire à l’impartialité.
Le plaignant a soutenu que la commissaire avait formulé des hypothèses quant aux procédures auxquelles la personne détenue n’était pas admissible et qu’elle avait proposé des procédures qui profiteraient à la personne détenue. Le plaignant a soutenu que ces hypothèses et ces suggestions avaient compliqué inutilement le processus de contrôle des motifs de détention et avaient donné l’impression que la commissaire défendait la personne détenue et qu’elle travaillait contre le conseil du ministre.
Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).
Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Le président a déclaré dans sa lettre de décision du 10 avril 2019 que le processus de traitement des plaintes doit porter sur la conduite d’un commissaire, et non sur ses décisions. Les questions de nature décisionnelle doivent être adressées à la Section d’appel de l’immigration ou à la Cour fédérale, et tranchées par ces dernières, selon le cas.
Le président a conclu que la première allégation concernait le déroulement de l’audience et il a signalé que les commissaires ont des pouvoirs étendus pour mener les audiences de la manière qu’ils jugent indiquée. Le président estimait que, même si la commissaire avait conclu ne pas avoir compétence pour trancher une question en particulier, cela ne signifie pas que le temps passé à examiner la question a été gaspillé.
Il s’agissait d’une question d’ordre juridique, laquelle était liée aux fonctions judiciaires et à l’autorité de la commissaire.
En ce qui concerne la seconde allégation, le président a conclu qu’elle était liée à une question de partialité perçue de la commissaire, ce qui n’est pas non plus visé par la Procédure relative aux plaintes.
La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.
Remarque : La présente plainte portait sur les allégations d’inconduite concernant les directives de la commissaire sur la communication de renseignements, la complication de la procédure, le fait de poser des questions non pertinentes et l’impression que la commissaire défendait la personne détenue et qu’elle n’avait pas fait preuve d’impartialité. Ces types d’allégations concernent l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire et ils ne sont pas acceptés pour enquête. Pour traiter de telles allégations de manière appropriée, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.