Le plaignant a comparu en tant que conseil d’une demandeure d’asile devant la Section de la protection des réfugiés.
La plainte concernait la décision du commissaire sur la demande de la demandeure d’asile visant à changer la date d’une audience. La demandeure d’asile a demandé un changement de la date d’audience, affirmant n’avoir jamais reçu l’avis de convocation. La demande a été rejetée, et la demandeure d’asile a demandé le réexamen de la décision. En sa qualité de commissaire coordonnateur, le commissaire a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de réexamen.
Selon le plaignant, la conduite du commissaire contrevenait au
Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (le
Code de déontologie). Précisément, il a été avancé ce qui suit :
- La conduite du commissaire n’était pas professionnelle, elle était déraisonnable et injuste et elle remettait en question l’intégrité du conseil.
- Dans sa décision, le commissaire a laissé entendre que le conseil mentait en affirmant ne pas avoir reçu l’avis de convocation.
- Il était déraisonnable de s’attendre à ce que la demandeure d’asile trouve dans un court délai un nouveau conseil pour la représenter.
Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la
Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la
Procédure), si certaines des allégations n’étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes.
Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen d’une lettre de décision de la part du président.
Dans sa lettre de décision, le président a déclaré que la plainte était liée à la décision du commissaire et à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La plainte ne portait pas sur la conduite du commissaire. Le paragraphe 3.3 de la
Procédure prévoit qu’une plainte doit porter sur la conduite d’un commissaire qui est perçue comme étant contraire au
Code de déontologie. Autrement dit, le processus de traitement des plaintes porte sur la façon dont les commissaires se comportent dans l’exercice de leurs fonctions.
Par conséquent, le président a décidé de rejeter la plainte en vertu de l’alinéa 5.5(a) de la
Procédure, car la plainte n’était pas visée par la
Procédure.
Le dossier est clos.
Remarque – Dans la présente affaire, la plainte portait uniquement sur le contenu de la décision du commissaire. Le paragraphe 3.3 de la
Procédure précise ce qui suit : « Une plainte doit porter sur la conduite d’un commissaire qui est perçue comme étant contraire au Code de déontologie. Une plainte ne peut pas porter sur la décision d’un commissaire. » Les plaintes portant sur la décision d’un commissaire ne sont pas acceptées aux fins d’enquête. Cette approche est fondée sur l’obligation légale selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.