La plaignante a servi de conseil aux demandeurs d'asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a reçu des documents non sollicités venant d'une personne qui [traduction] « dénonçait » les demandeurs d'asile. La CISR a ensuite envoyé à cette personne une lettre pour la convoquer comme témoin à l'audience.
Dans sa plainte, la plaignante a prétendu que, en convoquant la personne à comparaître comme témoin, la CISR a manqué à son obligation de confidentialité à l'égard des demandes d'asile, et que le commissaire a compromis la sécurité des demandeurs d'asile. La plaignante a soutenu que, dans la lettre qu'elle a adressée au témoin, la CISR a communiqué des renseignements tels que le fait que les demandeurs d'asile avaient présenté des demandes d'asile, les numéros d'identification de client, les numéros de dossier de la SPR, les adresses des demandeurs d'asile, ainsi que le nom et l'adresse de la conseil des demandeurs d'asile. La personne en question a publié la lettre de la CISR sur Facebook. La plaignante a soutenu que cette communication des renseignements confidentiels des demandeurs d'asile par la CISR était particulièrement problématique, compte tenu des antécédents entre les demandeurs d'asile et la personne en question.
Les allégations formulées dans la plainte ne concernaient pas la conduite du commissaire, mais plutôt le processus décisionnel du commissaire et la gestion de la procédure par celui‑ci, ou les processus de la SPR. Pour ce motif, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite du commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure), les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.
Toutefois, suivant la recommandation de l'ombudsman, le président a décidé, au titre de l'alinéa 5.5b) de la Procédure, que, compte tenu de la gravité des allégations, la plainte devait être traitée dans le cadre d'un autre processus.
Le président a demandé à la vice‑présidente de la SPR d'examiner la plainte sans délai et de prendre immédiatement les mesures de suivi appropriées. La SPR, de concert avec le Greffe, a par la suite procédé à un examen de ses procédures d'audience et s'est engagée à les rectifier afin d'éviter que de telles situations se reproduisent. Une lettre faisant état des résultats des mesures prises par la vice‑présidente a été envoyée à la plaignante.
Le dossier est clos.