Le plaignant était un organisme national de défense des droits.
La plainte concernait la demande d'asile d'un demandeur d'asile qui ne s'identifie pas comme homosexuel, mais qui craignait d'être persécuté parce qu'il était perçu comme étant homosexuel du fait que son entreprise fournissait des services à des clients homosexuels. Le commissaire a conclu que le demandeur d'asile avait une possibilité de refuge intérieur.
La plainte comportait trois allégations relatives aux motifs de décision du commissaire. Premièrement, les propos qu'a tenus le commissaire dans ses motifs relativement à la sexualité perçue du demandeur d'asile reposaient sur des stéréotypes homophobes. Deuxièmement, l'analyse du commissaire selon laquelle le demandeur d'asile pouvait changer de profession ou s'abstenir de servir la communauté des lesbiennes, des hommes gais et des personnes bisexuelles, trans, intersexuées, queers et bispirituelles pour éviter d'être persécuté dans son pays d'origine perpétuait la discrimination et allait à l'encontre du rôle du Canada à titre de champion des droits de la personne. Troisièmement, le raisonnement exposé dans la décision du commissaire constituait une simplification excessive.
La plainte portait sur l'analyse et sur les conclusions présentées dans la décision rendue par le commissaire, et non sur la conduite du commissaire. Plus particulièrement, les propos faisant l'objet de la plainte étaient liés à l'analyse du commissaire qui sous‑tendait la conclusion selon laquelle le demandeur d'asile était exposé à un risque de persécution en raison de ses fréquentations professionnelles et à la conclusion qu'il existait une possibilité de refuge intérieur viable.
Pour les motifs qui précèdent, suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite du commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.
Dans la lettre de décision adressée au plaignant, le président a présenté un résumé des initiatives importantes qui sont en cours au sein des quatre sections de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada afin d'assurer la qualité du processus décisionnel dans les dossiers portant sur l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre (OCSIEG), et a invité le plaignant à communiquer avec le Bureau du président pour discuter de ces initiatives.
La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.