Le plaignant était un demandeur d'asile qui a comparu devant un commissaire de la Section d'appel de l'immigration et qui était représenté par un avocat.
Selon le plaignant, le commissaire a causé un stress émotionnel au demandeur d'asile, ne l'a pas respecté et lui a posé les mêmes questions à plusieurs reprises.
La façon dont un commissaire dirige l'audience et évalue l'affaire dont il est saisi relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, les allégations du plaignant n'entrent pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
La troisième allégation soulevée dans la plainte concernait le fait que le commissaire avait posé la même question au plaignant à plusieurs reprises, ce qui relève également de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire. Toutefois, pour ce qui est de cette allégation, le plaignant a également mentionné les manières et le ton agressifs du commissaire.
Par conséquent, le Bureau de l'ombudsman a écouté tous les enregistrements audio des audiences tenues avant le dépôt de la plainte pour établir si cette allégation entrait dans le champ d'application de la Procédure. Il n'y avait, dans ces enregistrements, aucun commentaire ou comportement de la part du commissaire qui pouvait constituer le fondement d'une plainte en matière d'inconduite.
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.