Le plaignant était un agent d'audience de l'Agence des services frontaliers du Canada qui avait comparu à titre de conseil du ministre à une audience devant la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire s'est comporté d'une manière inacceptable et impolie pendant l'audience. Plus précisément, le plaignant a prétendu que le ton du commissaire était sec et manquait de courtoisie, et que les commentaires du commissaire manquaient de professionnalisme. En outre, le commissaire aurait exigé que l'audience se déroule de 8 h 30 à 13 h sans pause‑santé.
Conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire et à la recommandation de l'ombudsman, le président déférer la plainte au Bureau de l'ombudsman pour enquête. Le rapport d'enquête définitif contient les conclusions suivantes :
- Il n'y a eu qu'un cas isolé où des éléments de preuve ont révélé que le commissaire s'était exprimé d'un ton sec, et le commissaire lui‑même l'a admit. Le Bureau de l'ombudsman n'a pas observé le ton sec en question lorsqu'il a écouté l'enregistrement de l'audience. Le comportement général du commissaire était plutôt courtois et respectueux. Cette allégation n'était pas fondée.
- Hormis les allégations du plaignant, il n'y avait aucun élément de preuve selon lequel le commissaire aurait manqué de courtoisie ou de professionnalisme ou aurait fait des commentaires inappropriés à une partie pendant l'audience. Cette allégation n'était pas fondée.
- Hormis l'allégation du plaignant, il n'y avait aucun élément de preuve selon lequel le commissaire n'aurait pas accordé les pauses‑santé nécessaires pendant l'audience. Cette allégation n'était pas fondée.
- Hormis l'allégation du plaignant, il n'y avait, dans l'enregistrement audio, aucun élément de preuve selon lequel le commissaire aurait eu un comportement inacceptable ou abusif. Cette allégation n'était pas fondée.
Le rapport d'enquête a été fourni au président. Le président était convaincu que l'enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant dans le rapport et il a décidé qu'il n'y avait eu aucun manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.
La plainte n'était pas fondée et le dossier a été fermé.