Le plaignant était le conseil de demandeurs d'asile dont les affaires ont été instruites par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a conclu, pour des motifs inappropriés (le demandeur d'asile était absent pour cause de maladie), qu'une demande était réputée avoir été retirée, s'est montré agressif et a fait preuve de partialité en rédigeant sa décision à l'avance.
La décision de classer ou non la demande comme ayant été retirée et la question de savoir s'il convenait d'accorder des pauses pour préparer les observations, et à quel moment, relevaient de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire. La façon dont le commissaire en est venu à sa décision relevait également de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; par conséquent, les allégations n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Le Bureau de l'ombudsman a écouté l'enregistrement audio de l'audience et il a établi qu'il n'y avait aucun élément de preuve selon lequel le commissaire avait rédigé sa décision à l'avance. Le commissaire avait expressément informé le plaignant et les demandeurs d'asile qu'il prenait une pause afin de se préparer à rendre de vive voix ses décisions dans les deux dossiers. L'enregistrement audio indiquait également qu'il n'y avait aucun commentaire ou comportement de la part du commissaire qui pouvait constituer le fondement d'une plainte en matière d'inconduite.
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce que les allégations n'entraient pas dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.