Une enquête interne a révélé que le commissaire n'avait enfreint aucun article du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « Code »).
Les plaignants étaient des agents d'audience de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ils ont assisté à des contrôles des motifs de détention tenus par un commissaire de la Section de l'immigration. Ils ont fait valoir que le commissaire avait lancé des accusations contre l'un d'entre eux en son absence, puis avait réprimandé l'autre plaignant parce qu'il avait pris la défense de son collègue. Les plaignants ont affirmé que le commissaire avait fait preuve de partialité envers l'un d'eux lors d'une audience subséquente.
Dans son rapport d'enquête, l'ombudsman est parvenu aux conclusions suivantes :
- Les accusations envers l'un des plaignants au cours de l'audience ont été formulées par le conseil de l'intéressé, et non par le commissaire.
- Le commissaire ne s'est pas adressé aux plaignants de manière non professionnelle et n'a pas non plus été vu en train de « réprimander » l'un ou l'autre d'entre eux comme il a été prétendu.
- Le commissaire s'est montré courtois et respectueux tout au long de l'audience.
- Le commissaire a donné à toutes les parties la possibilité de s'exprimer ou de présenter des observations, le cas échéant. Il n'a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le commissaire a été partial.
La présidente a souscrit aux conclusions de l'enquête et a jugé qu'il n'y avait pas eu de manquement au Code.