Des examens spéciaux peuvent être effectués lorsque des allégations graves sont faites au sujet de la conduite d’un commissaire et qu’elles sont formulées en-dehors du processus de traitement des plaintes.
Le président a entrepris un examen spécial de la conduite d’une commissaire de la Section de la protection des réfugiés après qu’ont été portées à son attention de graves allégations d’inconduite ayant eu lieu lors de l’instruction d’une demande d’asile fondée sur le sexe.
Le directeur du Bureau de l’intégrité (le directeur) a été chargé d’enquêter sur la conduite de la commissaire à l’audience. Le but de l’enquête était d’aider le président à établir si la conduite de la commissaire à l’audience était conforme aux normes de conduite professionnelle et d’éthique énoncées dans le
Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (le
Code de déontologie).
La commissaire a, par la suite, quitté la CISR pour prendre sa retraite. L’ancienne commissaire a choisi de ne pas participer à l’enquête.
Dans le cadre de son enquête, le directeur a écouté l’enregistrement audio de l’audience et il a examiné la transcription de l’audience.
Le directeur a préparé un rapport d’enquête. Il a conclu que certaines des questions posées à la demandeure d’asile par la commissaire à l’audience posaient de graves problèmes. La manière dont les questions ont été posées était contraire à la sensibilité, à la dignité et au respect dont les commissaires doivent faire preuve lorsqu’ils président des audiences relatives à des demandes d’asile fondées sur le sexe. Les commissaires doivent vérifier la véracité des demandes d’asile et ils sont censés exposer leurs préoccupations valables aux demandeurs d’asile en se fondant sur le dossier. Toutefois, dans le contexte des demandes d’asile fondées sur le sexe, ils doivent, tout au moins, faire preuve de délicatesse et formuler leurs questions avec compassion et bienveillance, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.
Selon le rapport d’enquête, la question posée à la demandeure d’asile par la commissaire reflétait un point de vue personnel et un préjugé de sa part, ainsi qu’un manque de compréhension à l’égard de la situation de la demandeure d’asile.
Toujours selon les conclusions du rapport d’enquête, la commissaire a questionné la demandeure d’asile sans faire preuve de la grande sensibilité et de la grande compassion qui sont requises au moment de poser des questions concernant les cas d’agressions sexuelles. Les commissaires sont formés pour créer un environnement sûr et accueillant pour les demandeurs d’asile qui ont subi des violences sexuelles, pour reconnaître les vulnérabilités et la nécessité de mettre en place des mesures d’adaptation, pour être aussi discrets que possible et pour traiter les demandeurs d’asile avec humanité et compassion. Dans le cas présent, la commissaire n’a pas répondu à ces attentes.
Le directeur a conclu qu’il y avait eu manquement au
Code de déontologie.
Le rapport a été remis au président. Ce dernier a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu’il y avait eu manquement au
Code de déontologie.
Comme la commissaire n’était plus une employée de la CISR, le président était convaincu qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures correctives ou disciplinaires.
En ce qui concerne les mesures institutionnelles, le président a décidé que ce cas serait pris en considération pour orienter la révision des Directives numéro 4 intitulées
Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. Par conséquent, le cas a été pris en considération dans le cadre de l’élaboration des révisions des Directives.
L’ancienne commissaire a été informée de la décision du président.
Le dossier de l’examen spécial est clos.