Cas No 19-002

Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre dans deux contrôles des motifs de détention devant la Section de l’immigration.

Les allégations de la plainte concernent les questions posées par la commissaire, le déroulement des audiences et la correspondance de la commissaire avec le conseil du ministre. Il a été soutenu qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité. Le plaignant a également avancé que la commissaire n’avait pas tenu compte des observations présentées et des éléments de preuve produits par le conseil du ministre et qu’elle avait continué de questionner le conseil du ministre au sujet de questions qui avaient déjà été traitées et tranchées dans le cadre de précédents contrôles des motifs de détention par d’autres commissaires.

Le plaignant a soutenu entre autres que :

[traduction]
« [L]a commissaire a continué dans cette optique de désaccord évident concernant la conclusion de danger du 28 décembre. Quand le conseil du ministre a tenté d’aborder les précédentes décisions concernant le danger, la commissaire a déclaré être au courant des décisions. Cependant, elle a très rapidement posé au conseil du ministre de nombreuses questions qui avaient clairement été traitées auparavant […] »

Le plaignant a soutenu que le fait que la commissaire n’avait pas tenu compte des observations et des éléments de preuve du conseil du ministre révélait qu’elle avait des préjugés et un parti pris contre le conseil du ministre. Le plaignant a également soutenu que la commissaire n’avait pas abordé l’audience avec un esprit ouvert et, de ce fait, qu’elle n’avait pas été impartiale ni objective.

Le Bureau de l’intégrité a renvoyé la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 19 février 2019, le président a expliqué que le processus de traitement des plaintes n’est pas destiné à examiner la décision d’un commissaire ni d’autres questions de nature décisionnelle.

Le président a conclu que le fondement de la plainte ainsi que les allégations concernaient une crainte de partialité et un manque d’impartialité de la part de la commissaire, et non la conduite de la commissaire. Par conséquent, la plainte n’était pas visée par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : En l’espèce, le plaignant a soutenu que la commissaire n’avait pas tenu compte des éléments de preuve et qu’elle avait préjugé l’affaire. Ces types d’allégations concernent l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire et ne sont pas acceptés pour enquête. Pour traiter de telles allégations de manière appropriée, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.