La plaignante en l'espèce est une demandeure d'asile dont l'affaire a été instruite devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La plainte a été envoyée par le conseil de la demandeure d'asile à l'adresse de courriel générique du Bureau de l'intégrité de la CISR. La plainte a été examinée par le Bureau de l'intégrité conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
La plainte est fondée sur le fait que le commissaire a entendu le témoignage en matinée, a suspendu l'audience pour le dîner, puis a rendu une décision prononcée à l'audience dès son retour dans la salle d'audience. La plainte énonce [traduction] « [qu']il s'agirait d'une inconduite grave s'il était prouvé que le commissaire a en fait rédigé sa décision, même en partie, avant ou pendant l'audience relative à la demande d'asile ». La demandeure d'asile [traduction] « croi[t] fortement que le commissaire avait déjà décidé de rejeter sa demande d'asile, d'une façon ou d'une autre, et qu'il a rédigé sa décision, en entier ou en partie, avant ou pendant l'audience ».
En fin de compte, le fondement de la plainte concerne la décision du commissaire. Les préoccupations relatives à la décision d'un commissaire peuvent être traitées dans le cadre d'un appel devant la Section d'appel des réfugiés ou la Cour fédérale (selon le cas). La plainte a été rejetée, car elle n'était pas visée par la Procédure.