Le plaignant en l'espèce est le conseil d'une personne dont l'affaire a été instruite devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La plainte a été reçue par le vice-président adjoint de la SPR et a été acheminée au Bureau de l'intégrité de la CISR afin que celui-ci puisse l'examiner et y donner suite conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure) de la CISR.
La plainte soulevait des préoccupations quant à la partialité, à l'équité procédurale, au professionnalisme et à la conduite inappropriée du commissaire. Les allégations relatives à la partialité, aux décisions des commissaires et à d'autres questions d'ordre décisionnel ne sont pas visées par la Procédure. L'enquête n'a donc porté que sur les allégations concernant la conduite du commissaire.
L'enquête, y compris un examen complet de l'enregistrement audio, a révélé que, dans ses interactions avec le conseil et le demandeur d'asile, le commissaire s'est comporté et a agi sans enfreindre le Code de déontologie des commissaires de la CISR. Bien qu'il ait été noté que le commissaire aurait pu traiter différemment un aspect en particulier de l'audience, il a été conclu que le commissaire n'avait pas enfreint le Code de déontologie.